par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 11 décembre 2012, 11-27437
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Cour de cassation, chambre commerciale
11 décembre 2012, 11-27.437

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 septembre 2011), que, le 1er décembre 1985, M. et Mme X... ont souscrit, auprès de la société Axa France vie (société Axa), un contrat d'assurance sur la vie ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2004, il a demandé le rachat du contrat dont la valeur lui a été payée par l'assureur le 9 mai 2007 ; que le liquidateur a assigné la société Axa en paiement de la même somme ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut en particulier soulever d'office un moyen fût-il de droit sans avoir recueilli préalablement les observations des parties ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant d'office, à partir de la jurisprudence de la cour de cassation que le contrat d'assurance sur la vie, dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine, comporte un aléa et que les sommes dues par l'assureur n'ont jamais fait partie du patrimoine du souscripteur, conformément aux règles de l'assurance-vie, de sorte que le droit au capital assuré est soustrait à l'action des créanciers, a statué à partir d'un moyen non invoqué par les parties ; qu'en s'abstenant de soumettre un tel moyen au débat contradictoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

2°/ que la cour d'appel, en venant ajouter, selon son analyse, que le mandataire ne pourrait pas sur le fondement des nullités de la période suspecte, obtenir la restitution du capital, a statué encore à partir d'un moyen soulevé d'office en violation de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire ;

3°/ que lorsque le souscripteur effectue le rachat du contrat pour lui-même, la somme représentative du capital assuré revient de droit au patrimoine de celui-ci, nonobstant son droit personnel d'exercer le rachat, et doit donc être versée au liquidateur judiciaire, en vertu de la règle du dessaisissement affectant désormais le patrimoine du débiteur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'assuré avait racheté pour lui-même, a considéré que l'action en remboursement du liquidateur judiciaire de M. X... était paralysée, en l'absence de faculté pour le mandataire liquidateur d'exercer le droit de rachat, ou encore qu'il ne serait pas recevable en son action contre la compagnie, en l'absence d'intérêt à agir contre celle-ci dès lors qu'elle ne serait pas le bénéficiaire du contrat, a statué par une série de motifs inopérants, en violation des dispositions de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, ensemble de l'article L. 132-14 du code des assurances ;

Mais attendu que, si, une fois réglée au souscripteur lui-même, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance sur la vie fait partie de son patrimoine, et, par conséquent, de l'actif de sa liquidation judiciaire, lui seul peut, s'agissant d'un droit exclusivement attaché à sa personne, exercer la faculté de rachat qui met fin au contrat, de sorte que le paiement effectué sur sa demande et entre ses mains est, malgré son dessaisissement, libératoire pour l'assureur ; que, par ce motif de pur droit substitué, sur la suggestion de la défense, à celui, erroné, de la décision, celle-ci se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean-Louis X..., irrecevable en son action en paiement dirigée contre la société AXA FRANCE VIE ;

AUX MOTIFS QU'en matière de procédure collective, tout créancier ou débiteur est dessaisi de tout droit opposable à la procédure ; que ce choix légal est posé par l'article L.622-9 du Code de commerce ; que la question est ici celle de savoir si la compagnie d'assurances à qui le rachat a été demandé par le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en cause, devient ou non débiteur tenu de payer entre les mains du liquidateur ; que selon une jurisprudence constante, le domaine de la nullité des actes gratuits s'étend à tous les actes d'appauvrissement et à la souscription d'un contrat d'assurance-vie sous réserve des particularités spécifiques résultant de la nature de ce contrat ; que, depuis les arrêts rendus le 23 novembre 2004 par la Chambre mixte de la Cour de cassation, la qualification juridique des contrats d'assurance sur la vie est clairement définie ; que ces contrats relèvent du domaine de « l'assurance-prévoyance » et non pas de « l'assurance-placement », la Cour de cassation ayant en effet considéré que le contrat d'assurance sur la vie, dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine, comporte un aléa et en ayant déduit qu'un tel contrat ne pouvait pas être assimilé à un contrat de capitalisation ; qu'il en découle que conformément aux règles de l'assurance-vie, les sommes qui sont dues par l'assureur n'ont jamais fait partie du patrimoine du souscripteur, seules les primes peuvent être remises en cause dans les conditions posées par l'article L.132-14 du Code des assurances en cas de procédure collective frappant le souscripteur ; que, par principe, le droit au capital assuré est soustrait à l'action des créanciers ; que le mandataire judiciaire ne peut donc pas sur le fondement des nullités de la période suspecte, obtenir la restitution du capital ; qu'il peut seulement obtenir le rapport des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du stipulant ; qu'en l'espèce, l'assuré a racheté pour lui-même ; que l'action en remboursement est paralysée car le mandataire judiciaire n'a pas la faculté d'exercer le droit de rachat, droit exclusivement attaché à la personne de l'assuré ; qu'en attente de l'issue du contrat, il peut seulement prévoir une opposition au paiement entre les mains de Monsieur X... de la valeur de rachat, et ce, à concurrence des primes exagérément versées sur le contrat d'assurance sur la vie pour le cas où Monsieur X... effectuerait de nouvelles opérations de prélèvement en exerçant personnellement la faculté de rachat dont il bénéficie ; qu'en définitive, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de constater que Maître Y... est irrecevable en son action engagée contre la Compagnie AXA à l'encontre de laquelle il n'a pas d'intérêt à agir, dès lors que, par définition, elle n'est pas le bénéficiaire du contrat ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut en particulier soulever d'office un moyen fût-il de droit sans avoir recueilli préalablement les observations des parties ; que dès lors, la Cour d'appel, en retenant d'office, à partir de la jurisprudence de la Cour de cassation que le contrat d'assurance sur la vie, dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine, comporte un aléa et que les sommes dues par l'assureur n'ont jamais fait partie du patrimoine du souscripteur, conformément aux règles de l'assurance-vie, de sorte que le droit au capital assuré est soustrait à l'action des créanciers, a statué à partir d'un moyen non invoqué par les parties ; qu'en s'abstenant de soumettre un tel moyen au débat contradictoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

2°) ALORS QUE la Cour d'appel, en venant ajouter, selon son analyse, que le mandataire ne pourrait pas sur le fondement des nullités de la période suspecte, obtenir la restitution du capital, a statué encore à partir d'un moyen soulevé d'office en violation de l'article 16 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire ;


3°) ALORS QUE lorsque le souscripteur effectue le rachat du contrat pour lui-même, la somme représentative du capital assuré revient de droit au patrimoine de celui-ci, nonobstant son droit personnel d'exercer le rachat, et doit donc être versée au liquidateur judiciaire, en vertu de la règle du dessaisissement affectant désormais le patrimoine du débiteur ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui, ayant constaté que l'assuré avait racheté pour lui-même, a considéré que l'action en remboursement de Maître Y..., liquidateur judiciaire de Monsieur X..., était paralysée, en l'absence de faculté pour le mandataire liquidateur d'exercer le droit de rachat, ou encore qu'il ne serait pas recevable en son action contre la Compagnie, en l'absence d'intérêt à agir contre celle-ci dès lors qu'elle ne serait pas le bénéficiaire du contrat, a statué par une série de motifs inopérants, en violation des dispositions de l'article L.622-9 ancien du Code de commerce, ensemble de l'article L.132-14 du Code des assurances.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.