par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 6 mars 2013, 11-26728
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 mars 2013, 11-26.728

Cette décision est visée dans la définition :
Administration légale (mineurs)




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 septembre 2010), que Philippe X... est décédé le 20 septembre 2009, en laissant son épouse, Mme Y... avec laquelle il était en instance de divorce, et deux enfants, Delphine et Lydéric, et en l'état d'un testament olographe du 3 février 2004 et d'un testament authentique du 20 juillet 2009, instituant ses deux enfants légataires universels en pleine propriété et par parts égales, les actes prévoyant que Mme Y... serait privée de ses droits d'administration légale et de jouissance sur les biens revenant à Lydéric et énonçant que "Si mon fils Lydéric X... est encore mineur à mon décès, je charge ma soeur, Mme Fanny, Antoinette X... et à défaut, mon frère M. Bernard X... de veiller à l'application des présentes dispositions et de pourvoir à l'administration légale des biens revenant à mon fils jusqu'à sa majorité" ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles désignant Mme X..., épouse Z..., en qualité d'administrateur légal des biens dépendant de la succession de Philippe X... échus à son fils mineur, alors, selon le moyen :

1°/ que les deux legs égaux institués par leur père au profit de ses deux enfants dans les testaments des 3 février 2004 et 20 juillet 2009 ne sont assortis ni l'un ni l'autre d'aucune condition, que le fait de charger sa soeur ou son frère de « pourvoir » à l'administration des biens de son fils mineur n'exprime clairement que son opposition à l'administration légale de sa femme, dont il était en instance de divorce, et non d'assortir le legs fait à cet enfant d'une quelconque condition et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 389-3 et 1134 du code civil, en dénaturant les termes clairs et précis des testaments susvisés ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les biens qui sont transmis au mineur par l'effet de la loi, notamment au titre de la réserve héréditaire, ne peuvent être soustraits à la gestion parentale et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 389, 389-3 et 913 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une recherche de la volonté du défunt qu'appelait la teneur de ses dispositions testamentaires que la cour d'appel a estimé que Philippe X... avait entendu léguer ses biens à son fils mineur à la condition qu'ils soient administrés par sa soeur et, à défaut, par son frère ;

Et attendu que l'article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une ordonnance du juge des tutelles désignant la défenderesse au pourvoi en qualité d'administrateur légal des biens du fils mineur de l'exposante,

aux motifs qu'il peut être déduit des termes de l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil que les dispositions concernant les règles de l'administration légale peuvent être contredites par voie testamentaire et que Philippe X... a expressément prévu que les biens dépendant de sa succession qui seraient dévolus à son fils seraient administrés par sa tante ou son oncle paternel, si celuici était encore mineur au décès de son père, la condition posée par ce texte étant implicitement contenue dans les dispositions testamentaires du défunt,

1°) alors que les deux legs égaux institués par leur père au profit de ses deux enfants dans les testaments des 3 février 2004 et 20 juillet 2009 ne sont assortis ni l'un ni l'autre d'aucune condition, que le fait de charger sa soeur ou son frère de « pourvoir » à l'administration des biens de son fils mineur n'exprime clairement que son opposition à l'administration légale de sa femme, dont il était en instance de divorce, et non d'assortir le legs fait à cet enfant d'une quelconque condition et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 389-3 et 1134 du Code civil, en dénaturant les termes clairs et précis des testaments susvisés,


2°) alors qu' en toute hypothèse, les biens qui sont transmis au mineur par l'effet de la loi, notamment au titre de la réserve héréditaire, ne peuvent être soustraits à la gestion parentale et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 389, 389-3 et 913 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Administration légale (mineurs)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.