par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 17 avril 2013, 12-21581
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Cour de cassation, chambre sociale
17 avril 2013, 12-21.581

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 1111-2 et L. 2312-2 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par une convention conclue le 21 mai 2007 et prenant effet au 1er juin 2007, le Centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins a mis à la disposition du groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement radiologique des Alpes-Maritimes Ouest (GRAMO) six fonctionnaires hospitaliers pour assurer le fonctionnement d'un appareil « IRM » dans les locaux de l'établissement hospitalier ; que l'union locale des syndicats CGT de la région Antibes (le syndicat) a demandé au GIE, qui emploie six salariés de droit privé, que soient organisées les élections des délégués du personnel ; qu'en l'absence de réponse favorable, le syndicat a saisi le tribunal d'instance pour que soit ordonnée l'organisation de ces élections ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, le jugement retient que dès lors que les fonctionnaires mis à disposition restent placés sous l'autorité du directeur du centre hospitalier qui assure leur nomination et exerce le pouvoir disciplinaire et ne partagent pas les mêmes conditions de travail que les salariés de droit privé employés par le GIE, les critères de l'existence d'une communauté de travail ne sont pas réunis et que, par suite, les six fonctionnaires hospitaliers ne peuvent être intégrés dans les effectifs du GIE ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sauf dispositions législatives contraires, et ne relève donc pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antibes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Groupement radiologique des Alpes-Maritimes Ouest à payer à l'union locale des syndicats CGT de la région Antibes la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'union locale des syndicats CGT de la région Antibes.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union locale des syndicats CGT de la Région d'Antibes de sa demande tendant à ordonner au GIE Groupement Radiologique des Alpes-Maritimes Ouest d'organiser des élections de délégués du personnel ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que six fonctionnaires hospitaliers sont mis à disposition par convention signée entre le Centre Hospitalier d'Antibes et le GIE Groupement Radiologique des Alpes-Maritimes Ouest, suivant convention de mise à disposition signée le 21 mai 2007 entre le Centre Hospitalier d'Antibes-Juan Les Pins et le GIE Groupement Radiologique des Alpes-Maritimes Ouest ; que la jurisprudence a clairement établi l'obligation pour les groupements d'intérêt économique d'organiser des élections professionnelles ; que les conditions de prise en compte dans l'entreprise utilisatrice des salariés mis à sa disposition par une entreprise extérieure, ont été modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; que l'ancien article L. 620-10 du code du travail prévoyait la prise en compte dans l'effectif « des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure» ; que la jurisprudence avait interprété cette disposition comme permettant la prise en compte dans les effectifs, des salariés d'entreprise extérieure intervenant dans l'entreprise utilisatrice sous réserve que ceux-ci soient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté des travailleurs de l'entreprise pour laquelle ils étaient mis à disposition ; que selon le nouvel article L. 1111-2 alinéa 2 seuls sont comptés dans l'entreprise, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure « qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an » ; que la condition de présence dans les locaux de l'entreprise utilisatrice a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2012, en reprenant la notion d'intégration étroite et permanente du salarié à la communauté de travail de l'entreprise ; qu'il est constant que l'activité du GIE au sein du Centre Hospitalier, est l'acquisition et la gestion d'appareils électromagnétiques et d'imagerie médicale et leur exploitation technique par des médecins radiologues ; qu'il importe peu que le GIE Groupement Radiologique des Alpes-Maritimes Ouest exerce ses activités propres à l'imagerie médicale au sein même de l'hôpital, le critère d'externalisation de l'entreprise n'exprimant que l'action de confier une partie de ses activités (ou de son personnel) à des partenaires extérieurs, sans pour autant que le lieu soit géographiquement distinct ; que les six fonctionnaires dont s'agit sont toutes des manipulatrices en radiologie et si effectivement elles oeuvrent à la réalisation d'une tâche commune, il résulte des débats et de la convention de mise à disposition du 21 mai 2007, qu'elles restent sous l'autorité du directeur du Centre Hospitalier, qui assure leur nomination et exerce le pouvoir disciplinaire à leur encontre, et qu'elles ne partagent pas les mêmes conditions de travail que les autres salariés du GIE ; qu'en conséquence les critères de l'existence d'une communauté de travailleurs n'étant pas réunis, les six fonctionnaires hospitaliers ne peuvent être intégrés dans les effectifs du GIE et les élections de délégués du personnel ne sauraient être organisées en l'absence de réunion des conditions de l'article 2314-18-1 du code du travail ;

1°) ALORS QUE selon l'article L. 1111-2 du code du travail qui détermine les salariés pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d'effectif, les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition, présents depuis plus de 12 mois dans l'entreprise, sont compris dans ce décompte ; qu'il résulte des constatations du jugement que par une convention du 21 mai 2007 le Centre Hospitalier d'Antibes-Juan Les Pins a mis à la disposition du GIE Groupement Radiologique des Alpes-Maritimes Ouest, dont les locaux se situent à l'intérieur de l'hôpital, six fonctionnaires hospitaliers exerçant les fonctions de manipulatrices en radiologie et oeuvrant ainsi à la réalisation d'une tâche commune avec les salariés du GIE ; qu'en refusant d'intégrer ces salariés dans les effectifs du GIE au motif inopérant qu'elles restaient sous l'autorité du directeur du Centre Hospitalier qui assure leur nomination et exerce le pouvoir disciplinaire à leur encontre, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1111-2 et L. 2312-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) les travailleurs mis à disposition d'une entreprise et présents dans ses locaux depuis au moins un an partagent ainsi au moins en partie, les conditions de travail des salariés de l'entreprise utilisatrice, susceptibles de générer des intérêts communs ; qu'en retenant dès lors que les six fonctionnaires hospitaliers mises à la disposition du GIE Groupement Radiologique des Alpes-Maritimes Ouest exerçant les fonctions de manipulatrices en radiologie dans les locaux du GIE depuis 2007 ne partageaient pas les mêmes conditions de travail que les autres salariés du GIE, de sorte qu'elles ne pouvaient être intégrées dans les effectifs de celui-ci, le tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ;


3°) ALORS QUE (plus subsidiairement) , le tribunal d'instance qui n'a pas établi en quoi les salariées mises à disposition par le Centre Hospitalier ne partageraient pas les mêmes conditions de travail que les salariés du GIE, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.