par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, 12-25775
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 septembre 2013, 12-25.775

Cette décision est visée dans la définition :
Émancipation




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2012), que Marcel X... et Denise Y..., dont la fille Muriel est née le 27 décembre 1936, ont divorcé le 15 juillet 1953 ; que M. Philippe X..., né le 19 juillet 1953 de Mme Z..., a été reconnu le 15 décembre 1953 par Marcel X... ; que, le 16 juillet 1965, celle-là, a, au nom de son fils, renoncé à la succession de Marcel X..., décédé le 4 avril 1965 ; que Muriel X..., qui avait accepté la succession de son père, est décédée le 7 août 1976, et sa mère, après avoir institué légataire universelle Raymonde Y..., est décédée le 25 novembre 1980, cette dernière laissant pour lui succéder Mme A... ; que, par acte en date du 10 juillet 2008, M. X... l'a assignée, devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir prononcer la nullité de la renonciation à la succession de son père faite en son nom par sa mère, constater l'absence de partage des successions de ses grands-parents, de son père et de sa demi-soeur et son acceptation de la succession, qu'il avait droit à la moitié des trois successions et de désigner un expert pour faire un inventaire de ces successions et estimer les biens au jour des décès et le montant des droits revenant aux héritiers ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières et trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes ;

Attendu, de première part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que, parmi celles qu'il avait produites, l'allégation de dol ne pourrait reposer que sur une attestation établie le 7 mai 2002 par sa mère, Mme Z... ; que, de seconde part, ayant constaté que cette attestation avait été délivrée à M. X... plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, la cour d'Appelen a exactement déduit que son action était prescrite ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur Philippe X... prescrites ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant des supposées manoeuvres dolosives, que l'article 777 du Code civil qui édicte une prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol de l'option exercée par l'héritier, n'est pas applicable en la cause, dès lors qu'il est issu de l'article 1er de la loi du 23 juin 2006 et qu'il résulte de l'article 47 II, alinéa 3, de cette loi que l'article 1er n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ; que l'action en nullité pour dol de la renonciation à succession est donc régie par l'article 1304 du Code civil, à l'exclusion de l'article 2224 du même Code, sauf à priver d'affectivité l'exercice de l'action prévue par le premier de ces textes ; qu'en effet, si ces deux textes instaurent une prescription quinquennale, chacun d'eux la soumet à un régime de computation du délai différent ; qu'il résulte de l'article 1304 du Code civil que, dans le cas de dol, la prescription quinquennale court du jour où celui-ci a été découvert ; que, certes, selon l'article 2232, alinéa 1er, du Code civil, le report du point de départ de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que, sauf à faire de la loi du 17 juin 2008 une application rétroactive, le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, ne saurait être appliqué à une situation où le droit est né avant la date d'entrée en vigueur de la loi, de sorte qu'il ne court en ce cas qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'ainsi, en l'espèce, le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, ne saurait être appliqué à compter du 25 octobre 1972, jour de l'émancipation de M. X... et donc jour de la naissance de son droit à agir en nullité de la renonciation à succession faite en son nom, de sorte qu'il ne court qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi ; que, parmi les nombreuses pièces produites par M. X..., l'allégation de dol ne pourrait reposer que sur une attestation établie le 7 mai 2002 par Madame Colette Z... épouse S... qui a déclaré que, après l'inhumation de Marcel X..., Mary Denise Y..., accompagnée de sa fille Murielle, lui avait rendu visite et, " avec force menaces, l'avait dissuadée d'accepter une succession qui ne comportait que des dettes " ; que, cependant, outre qu'elle a été délivrée à M. X... plus de cinq ans avant qu'il introduise la présente instance, une telle attestation qui émane de la propre victime du dol prétendu, ne peut constituer la preuve de celui-ci ; que l'attestation délivrée le 11 mars 2009 par l'époux de Madame Colette Z... ne présente aucun caractère probant, dès lors que, si son auteur y fait état de la visite de Mary Denise Y... à Madame Colette Z..., il indique avoir " préféré se retirer par discrétion " ; que, dès lors, faute de preuve du dol allégué, la prescription quinquennale a couru à compter du jour de l'émancipation de M. X..., soit à compter du 25 octobre 1972, de sorte que l'action en nullité engagée le 10 juillet 2001, en ce qu'elle est fondée sur le dol, est prescrite ; que par ailleurs M. X... n'est fondé à invoquer ni l'article 2234 du Code civil, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ni l'article 2227 du même Code, son action ne constituant pas une action réelle immobilière ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), Monsieur Philippe X... a invoqué une procuration du 17 mai 1965 ; qu'il exposait que le 17 mai 1965, soit deux mois avant la renonciation de Mlle C. Z... du 16 juillet 1965, Mlle Muriel X... avait comparu devant Maître D..., afin d'établir sur cinq pages une procuration exhaustive en tous points au profit de sa mère, Mme Denise Y... et soutenait que cette procuration précise que Mlle Muriel X... agit comme « seule héritière de son père », avant même la renonciation de Mlle C. Z... (concl., p. 15), ce dont il a déduit l'intention de l'écarter ; qu'il précisait que cette procuration est annexée à la quittance de la vente par adjudication de l'immeuble de la rue des Deux Boules (pièce n° 61), la pièce n° 61 n'ayant été portée à sa connaissance que le 26 mai 2008 ; qu'il découle de ces chefs de conclusions que deux mois avant la renonciation de la mère de Monsieur Philippe X..., Mademoiselle Colette Z..., intervenue le 9 juillet 1965, sa demisoeur, Mademoiselle Murielle X... ne pouvait en aucune façon prétendre agir en qualité de seule héritière de son père, ce qui manifeste sa volonté d'occulter son demifrère, Monsieur Philippe X..., de sorte que le dol dont Monsieur Philippe X... a été la victime est établi par l'omission de mentionner son existence en qualité d'héritier, avant même la renonciation de sa mère à la succession de son père ; qu'au surplus, la procuration démontre que Madame Denise Y... et sa fille avaient connaissance que des biens immobiliers étaient compris dans la succession de Monsieur Marcel X..., de sorte que, le 17 mai 1965, avant la renonciation de Mlle C, Z..., les deux Biens immobiliers contenus dans la succession indivise immobilière X.../ B... sont parfaitement connus de Mme D. Y... et de Mlle Muriel X... et que mère et fille avaient odieusement trompé « sciemment et de mauvaise foi » Mlle Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer ces chefs de conclusions, ni sur la pièce n° 61, de nature à établir les manoeuvres dolosives invoquées par Monsieur Philippe X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 16-17) Monsieur Philippe X... a rapporté que sa demi-soeur, Mlle Murielle X... est décédée le 7 août 1976 ; qu'il faisait valoir que le 29 décembre 1976, sa mère, Madame Denise Y..., aux lieu et place de sa fille prédécédée quatre mois et 22 jours auparavant, perçoit le montant des ventes immobilières issues du règlement non conforme de la succession immobilière indivise X.../ B..., soit 1. 670. 263, 87 francs de l'époque, déduction faite des frais de Notaire, pièce 20, reçue le 10 octobre 2003, comme en atteste la pièce 77, produit à cet effet une nouvelle procuration notariée de sa fille à son profit, dressée à Toulon le 14 janvier 1974 par Maître Régis E..., pièce 29, reçue le 13 octobre 2003 comme en atteste la pièce 74, qu'en l'absence de tout acte de notoriété après le décès de Muriel X..., la somme est versée à Madame Denise Y... par l'étude de Maître D... et que la production de la dite procuration, pièce 20, est cependant dûment consignée dans le relevé du compte de la succession Marcel X... ; qu'il soutenait qu'à l'instar de son père, aucune déclaration de succession de Madame Muriel X... ne sera a fortiori jamais enregistrée, pièces 33 et 34, reçues respectivement les 8 septembre et décembre 2005 ; qu'il en concluait que l'omission de ladite déclaration est dans la continuité de l'omission précédente, que ces omissions attestées ont pour objet de maintenir les effets de la succession Marcel X... inconnus de M. Philippe X..., que l'absence de cette déclaration de succession ne permettra pas à M. Philippe X... d'apprendre par ailleurs le décès de sa demi-soeur ; qu'il ajoutait que le 7 août 1976, au décès de Muriel X..., et le 29 décembre 1976, lors de l'encaissement des sommes issues de la succession irrégulière de Monsieur Marcel X... par Madame Y..., M. Philippe X... était majeur depuis le 25 octobre 1972, pièce 38, que né le 19 juillet 1953, n'eût été son émancipation, la majorité survenant à l'époque des faits à 21 ans, sa majorité aurait été acquise le 19 juillet 1974 et que le 29 décembre 1976, Madame Y... qui connaissait M. P. X... depuis 1954, pièces 41, 42, et 86, n'ignorait donc pas qu'il était devenu majeur ; qu'il en concluait que, aurait-il apprit que la succession de sa demi-soeur comportait un actif, qu'il aurait appris en même temps que la succession de son père représentait un actif conséquent, il aurait aussi appris qu'aucune déclaration de succession n'avait été dressée après le décès de son père, que devenu majeur, M. Philippe X..., pouvait rétracter la renonciation de sa mère, au demeurant invalide, et engager des poursuites et que ce faisant, Madame Denise Y... a écarté la dernière possibilité que M. P. X... avait d'apprendre les actifs issus de la succession de son père ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir les manoeuvres dolosives invoquées par Monsieur Philippe X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

3°/ ALORS, de troisième part, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14) Monsieur Philippe X... avait aussi invoqué l'acte de notoriété après le décès de Monsieur Marcel X... des 22 et 23 juillet 1965, pièce 17, reçue le 13 octobre 2003 ; qu'à la page 16 de ses écritures, il exposait que les 22 et 23 juillet 1965, Maître D... dresse un acte de notoriété après le décès de Monsieur Marcel X..., que l'acte précise, page 3, 1er paragraphe, qu'il est de notoriété publique que M. Marcel X... : « a laissé pour seule et unique héritière Mademoiselle Murielle Gloria Denise France X..., sans profession, demeurant à Paris,..., célibataire majeure » ; qu'il en concluait que tandis que, comme l'indiquent les faits précités, l'existence de Philippe X... était « de notoriété publique », l'acte de notoriété l'ignore délibérément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir les manoeuvres dolosives invoquées par Monsieur Philippe X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

4°/ ALORS, de quatrième part, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans ses écritures d'appel Monsieur Philippe X... avait invoqué l'inventaire après le décès de Marcel X... du 29 novembre 1965 (pièce 18) ; qu'il exposait (concl., p. 14) que le 29 novembre 1965, après le décès de Monsieur Marcel X..., lors de la rédaction de l'Inventaire dont Madame Y... se charge au nom de sa fille, selon une procuration du 15 octobre 1965, pièce 26, il est déclaré, première page, sous l'intitulé''qualités'': « Mademoiselle Murielle X..., seule enfant issue du mariage de Monsieur Marcel X... et de Madame Denise Jeanne France Y..., et en cette qualité, habile à se porter héritière pour la totalité de son père, Monsieur Marcel X... » ; qu'il en déduisait que le demi-frère de Muriel, est sciemment et de mauvaise foi ignoré par Madame Denise Y... ; qu'il précisait qu'un mineur renonçant, dont la renonciation n'est pas valide, a effectivement tout intérêt à être ignoré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir les manoeuvres dolosives invoquées par Monsieur Philippe X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

5°/ ALORS, de cinquième part, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans ses écritures d'appel Monsieur Philippe X... a invoqué l'attestation immobilière, acte notarié du 25 mai 1971 (pièce 19) ; qu'il exposait (concl., p. 14-15) que le 25 mai 1971, dans le but de recueillir cette succession immobilière, Maître F..., notaire, dresse une attestation après les décès de Madame veuve X..., décédée le 5 mars 1956, pièce 9, Madame Mathilde B..., sa soeur, décédée le 2 février 1961, pièce 10, M. Marcel X..., décédé le 4 avril 1965, pièce 15, que les immeubles concernés par l'attestation immobilière, soit l'immeuble de la rue des Deux Boules et la boutique de la rue Pierre SÉMARD, sont ceux qui avaient été cités dans la procuration du 17 mai 1965, pièce 61, de Mlle Muriel X... au profit de sa mère, que l'acte de notoriété des 22 et 23 juillet 1965, pièce 17, permet à Maître F... de désigner Mlle X..., seule et unique héritière de Marcel X..., que ni Madame Y..., ni sa fille ne signalent alors l'existence de l'héritier renonçant mineur qu'elles avaient ignoré les 22 et 23 juillet 1965, de sorte que l'acte de renonciation invalide est de nouveau occulté ; qu'il en déduisait que l'omission de l'héritier mineur qui allait le 25 mai 1971 sur ses 18 ans, pièce 43, est par conséquent volontaire et destinée à le maintenir ignorant des effets de la succession de son père ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir les manoeuvres dolosives invoquées par Monsieur Philippe X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

6°/ ALORS, de sixième part, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Philippe X... a invoqué l'absence de toute déclaration de succession de Monsieur Marcel X..., (pièce 22, reçue le 6 décembre 2005) ; qu'il exposait (concl., p. 16) que Madame Y... n'enregistre « pour sa fille » aucune déclaration de succession Marcel X... ; qu'il en déduisait que l'omission de ladite déclaration de succession de Monsieur Marcel X..., consiste nécessairement à ce dernier stade des mêmes manoeuvres dolosives ; qu'il ajoutait que les actifs issus de la succession de Monsieur Marcel X... resteront ainsi inconnus de M. P. X... et il restera persuadé que son père était décédé accablé de dettes ; qu'il en concluait que tout est fait pour que Monsieur Philippe X... n'apprenne jamais les faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir les manoeuvres dolosives invoquées par Monsieur Philippe X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

7°/ ALORS, de septième part, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans ses écritures d'appel (concl. p. 20-21), Monsieur Philippe X... a soutenu que le 14 avril 2000, le lendemain du jour où M. P. X... reçoit le courrier de Maître G..., pièce 57, Madame R. A..., décède, pièce 58, qu'elle est inhumée dans le caveau Y..., au côté de sa nièce, de sa soeur et de l'ex-mari de cette dernière, pièce 83, que Madame Monique C..., son héritière, en devient le nouvel ayant droit, que tout comme sa mère adoptive Madame C... ne pouvait pas ignorer le décès de sa cousine adoptive, qu'aux fins de bénéficier d'un abattement de 300. 000 francs sur les droits de succession (une autre économie), la déclaration de succession de Madame R. A..., pièce 96, page 3, indique « Madame C... a été élevée par sa mère adoptive, Madame Raymonde A... depuis son mariage avec son père, le 22 octobre 1937 » ; qu'il en concluait que selon le même schéma que sa parente adoptive, Madame C... ignore la déclaration de succession manquante de Madame Muriel X... ; qu'il ajoutait (concl., p. 25) que la nouvelle omission de la déclaration de succession de Mlle Muriel X... a permis à Madame C... comme cela avait été le cas pour Madame Denise Y... et sa mère adoptive, Madame R. A... : d'une part de s'approprier indûment les actifs occultes (absence de déclaration de succession de Monsieur Marcel X...) revenus à sa tante adoptive, Madame Denise Y..., puis à sa mère adoptive, R. A..., de s'approprier les actifs de Madame Muriel X... confondus en toute irrégularité avec la succession de son père elle-même irrégulière, d'économiser le droit afférent à la déclaration de succession manquante, de ne pas permettre à M. Philippe X... d'apprendre le double recel successoral dont il avait été victime sur le règlement non conforme de la succession de son père sur la succession indivise immobilière irrégulière X.../ B... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir les manoeuvres dolosives invoquées par Monsieur Philippe X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

8°/ ALORS, enfin, QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 23-24), Monsieur Philippe X... a soutenu que la renonciation ne figure sur aucun acte, pièces 17, 18, 19, 25, 48, que sont occultées : la renonciation, censée déclarer l'existence d'un cohéritier renonçant, l'existence de cet héritier, que Mlle Muriel X... est déclarée par devant Maître D... : « seule héritière », pièces 61 et 17, page 3, et « habile à se porter héritière pour la totalité de son père, Monsieur Marcel X... », pièce 18, page 1, que le 25 mai 1971, après les décès de M. Marcel X... et de Mesdames Henriette et Mathilde B..., Maître F... établit l'attestation immobilière, destinée à régler la succession indivise immobilière X.../ B..., que le 29 décembre 1976, le règlement de la succession a lieu en l'étude de Maître D..., pièce 20, reçue le 10 octobre 2003, pièce 77, que l'émancipation de M. Philippe X... date du 25 octobre 1972, quatre ans auparavant, qu'à l'époque des faits, 21 ans était l'âge légal de la majorité, que né le 19 juillet 1953, pièce 43, elle lui a été acquise nécessairement le 19 juillet 1974, deux ans auparavant, qu'aucun des deux notaires concernés par la succession ne connaît l'existence de M. Philippe X..., qu'ils ne peuvent pas l'informer de son droit, à savoir : que la renonciation est invalide, qu'elle peut être annulée de droit, qu'il n'est pas réputé renonçant, qu'un acte invalide ne nécessite pas d'être rétracté, qu'il y a tout lieu pour lui d'accepter purement et simplement une succession qui comporte des actifs conséquents, que la Déclaration de succession de M. Marcel X... est ignorée, pièce 22, que celle de Mlle Muriel X... également, pièces 33 et 34, que la succession de Mlle Muriel X..., en date du 29 décembre 1976, est confondue irrégulièrement avec celle de son père en l'absence de tout acte de notoriété après le décès de cette dernière, pièce 20, reçue le 10 octobre 2003, pièce 77 et pièce 74, reçue le 13 octobre 2003, que l'omission de l'acte de notoriété après décès de Madame Muriel X..., le 29 décembre 1976, maintient M, P. X..., devenu majeur, dans l'ignorance des faits, qu'il est hors d'état de manifester sa volonté soit, en l'occurrence, rétablir son droit d'option usurpée à sa minorité ; qu'il en concluait que l'impossibilité d'agir de M. Philippe X..., depuis sa majorité, doit permettre de suspendre la prescription, au regard de deux successions irrégulièrement confondues et inexistantes par l'absence de toute déclaration de succession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que Monsieur Philippe X... avait été placé dans l'impossibilité d'agir, de sorte que ses demandes n'étaient pas prescrites, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du Code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.