par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, 12-21128
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
30 octobre 2013, 12-21.128
Cette décision est visée dans la définition :
S'en rapporter
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2012) a dit que Mme X... et M. Y... étaient titulaires d'un bail verbal depuis le 14 septembre 2002 et que le montant mensuel du loyer était de 86 euros, rectifiant ainsi l'arrêt rendu le 30 septembre 2010 qui avait dit que Mme X... était titulaire d'un bail verbal depuis le 14 septembre 2002 et que le montant mensuel du loyer était de 86 euros ;
Attendu que la SCI Dana fait grief à l'arrêt de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme X... et M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut sous couvert d'une rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision ; qu'en énonçant que Mme X... et M. Y... étaient tous deux appelants du jugement rendu le 13 novembre 2008 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, de sorte que par les « intéressés » visés dans le corps de l'arrêt, il faut entendre nécessairement Mme X... et M. Y..., pour retenir que c'est par suite d'une simple omission matérielle que M. Y... ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt, quand il résulte de l'arrêt rectifié que Mme X... a travaillé en qualité d'employée administrative au sein de ces entreprises du 21 juin 1966 au 14 septembre 2002, que Mme X... produit des quittances des Papeteries Riquet d'octobre 2002 à décembre 2002 d'un montant mensuel de 86 euros, pour ceux des occupants, dont fait partie Mme X..., qui était dans les lieux en vertu d'une location en raison d'abord de leur emploi, et qui ont été maintenus dans les lieux mis à leur disposition tel qu'indiqué ci-dessus depuis septembre 2002 en ce qui la concerne, ont vu, conformément aux dispositions des articles 1271 et 1273 du code civil, leur titre nové en bail verbal dans la mesure où le mandataire judiciaire n'a pris aucune disposition de nature à mettre en doute son accord à ce titre, étant rappelé qu'il n'a jamais été contesté qu'il a continué à percevoir les loyers qui pouvaient lui être réglés, que le 28 mai 2008, la société Nisso Immobilier, gestionnaire de l'ensemble immobilier, accuse réception d'un règlement de Mme X... à hauteur de 537,50 euros faisant référence au montant du loyer contractuel qu'elle invoque à hauteur de 86 euros par mois et que des quittancements ont eu lieu à partir d'octobre 2002 à hauteur de ce même montant, soit après la fin de son activité professionnelle au sein des Papeteries Riquet Otor, ce dont il s'évinçait que seule Mme X... bénéficiait d'un bail verbal, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait pour le défendeur de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part la contestation de celle-ci ; qu'en décidant qu'il y a lieu de faire droit à la requête non contestée en réparant cette omission matérielle dans les termes du dispositif, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la SCI Dana qui s'en est rapportée à justice sur le bien fondé de la requête en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable à critiquer la décision accueillant cette requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Dana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Dana à payer à M. Y... et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Dana ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Dana.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2010 (en réalité du 30 septembre 2010) sera rectifié en ce sens « Dit que Madame Bernadette X... et Monsieur Marc Y... sont titulaires d'un bail verbal depuis le 14 septembre 2002 et que le montant mensuel du loyer est de 86 euros » ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... et Monsieur Y... étaient tous deux appelants du jugement rendu le 13 novembre 2008 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, de sorte que par les « intéressés » visés dans le corps de l'arrêt, il faut entendre nécessairement Madame X... et Monsieur Y... ; que par suite, c'est par suite d'une simple omission matérielle que Monsieur Y... ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il y a lieu de faire droit à la requête non contestée en réparant cette omission matérielle dans les termes du dispositif ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut sous couvert d'une rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision ; qu'en énonçant que Madame X... et Monsieur Y... étaient tous deux appelants du jugement rendu le 13 novembre 2008 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, de sorte que par les « intéressés » visés dans le corps de l'arrêt, il faut entendre nécessairement Madame X... et Monsieur Y..., pour retenir que c'est par suite d'une simple omission matérielle que Monsieur Y... ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt, quand il résulte de l'arrêt rectifié que Madame X... a travaillé en qualité d'employée administrative au sein de ces entreprises du 21 juin 1966 au 14 septembre 2002, que Madame X... produit des quittances des PAPETERIES RIQUET d'octobre 2002 à décembre 2002 d'un montant mensuel de 86 euros, pour ceux des occupants, dont fait partie Madame X..., qui était dans les lieux en vertu d'une location en raison d'abord de leur emploi, et qui ont été maintenus dans les lieux mis à leur disposition tel qu'indiqué ci-dessus depuis septembre 2002 en ce qui la concerne, ont vu, conformément aux dispositions des articles 1271 et 1273 du Code civil, leur titre nové en bail verbal dans la mesure où le mandataire judiciaire n'a pris aucune disposition de nature à mettre doute son accord à ce titre, étant rappelé qu'il n'a jamais été contesté qu'il a continué à percevoir les loyers qui pouvaient lui être réglés, que le 28 mai 2008, la société NISSO IMMOBILIER, gestionnaire de l'ensemble immobilier, accuse réception d'un règlement de Madame X... à hauteur de 537,50 euros faisant référence au montant du loyer contractuel qu'elle invoque à hauteur de 86 euros par mois et que des quittancements ont eu lieu à partir d'octobre 2002 à hauteur de ce même montant, soit après la fin de son activité professionnelle au sein des PAPETERIES RIQUET OTOR, ce dont il s'évinçait que seule Madame X... bénéficiait d'un bail verbal, la Cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé les articles 462 et 481 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le fait pour le défendeur de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part la contestation de celle-ci ; qu'en décidant qu'il y a lieu de faire droit à la requête non contestée en réparant cette omission matérielle dans les termes du dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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