par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 2 avril 2014, 11-14692
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
2 avril 2014, 11-14.692

Cette décision est visée dans la définition :
Compromis




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Christophe X..., domicilié ...

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société GEF, société par actions simplifiée, dont le siège est 122 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 2014, où étaient présents : M. Charruault, président, Mme Maitrepierre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maitrepierre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société GEF, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que, le 24 octobre 2003, M. X... a conclu avec la Société de gestion des participations Argenson (SGPA) un protocole de cession par lequel celui-ci s'engageait à céder à cette société et à toute autre société contrôlée par elle la totalité des actions représentant le capital de la société INES, ainsi qu'à céder à cette dernière les actions détenues par lui dans le capital d'une autre société Ecoburotic, et ce afin que l'intégralité de ce capital revienne à la société INES, cette dernière en détenant déjà la majorité ; que ce protocole de cession, qui imposait au cédant diverses obligations contractuelles, contenait une clause compromissoire ; que l'opération de cession a été réalisée, le 29 décembre 2003, par la société GEF, se substituant à la société SGPA, la contrôlant ; que des dissensions étant intervenues entre les parties, ces dernières ont, le 22 décembre 2004, conclu un « protocole transactionnel », par lequel, « souhaitant mettre un terme définitif à leur collaboration et aux contrats qui les lient », elles sont convenues, notamment, de « mettre fin par le présent protocole à l'ensemble des dispositions du protocole de cession à l'exception des dispositions des articles 9 et 10 relatifs respectivement à la confidentialité et à l'engagement de non-concurrence » ; que ce « protocole transactionnel » comportait une clause compromissoire, identique à celle figurant dans le protocole de cession ; qu'estimant que M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles d'assurer la passation de ses pouvoirs au sein de la société Ecoburotic, de non-concurrence et de non-débauchage, la société GEF a, le 6 mars 2008, saisi l'association française d'Arbitrage, sur le fondement de la clause compromissoire figurant au protocole de cession, d'une demande d'arbitrage en indemnisation de son préjudice ; que le tribunal arbitral, après s'être déclaré compétent pour statuer sur le litige, a retenu la responsabilité de M. X... pour manquement à ses obligations contractuelles de non-concurrence et de non-sollicitation et l'a condamné à payer à la société GEF une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'intéressé a formé un recours en annulation contre cette sentence en faisant valoir que le tribunal arbitral avait statué sans convention d'arbitrage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence ;

Attendu que l'arrêt retient qu'en prévoyant expressément de soumettre les suites du protocole de cession à l'arbitrage, puis en insérant à nouveau, une année plus tard, dans le « protocole transactionnel », une convention d'arbitrage libellée dans des termes exactement identiques à celle figurant dans le protocole de cession, les parties ont confirmé leur volonté de soumettre leur différend à l'arbitrage ; qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, qu'en l'absence de stipulation expresse, dans le « protocole transactionnel », tendant à anéantir la clause compromissoire incluse dans le protocole de cession, cette clause, qui demeurait autonome par rapport au protocole la contenant, ne pouvait se trouver affectée par l'inefficacité partielle de celui-ci du fait du « protocole transactionnel », la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation de ce dernier protocole, que le tribunal arbitral n'avait pas statué sans convention d'arbitrage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société GEF la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue à PARIS le 2 décembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « sur le premier moyen pris de l'absence de convention d'arbitrage (article 1484-1° du Code de procédure civile), Monsieur Jean-Christophe X... fait valoir que le protocole transactionnel du 22 décembre 2004 conclu entre les parties a mis un terme à l'ensemble des dispositions du protocole de cession du 24 octobre 2003 à l'exception des articles 9 et 10, que la transaction a autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, les parties ont entendu renoncer à faire application de la clause compromissoire de l'article 13-2 du protocole de cession ; que le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage dès lors qu'il a été saisi sur le seul fondement de la clause d'arbitrage du protocole de cession ; que la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique et qu'elle peut être mise en oeuvre indépendamment de l'existence de la convention principale ; que les parties ont inséré une clause compromissoire à l'article 13-2 du protocole de cession du 24 octobre 2003 : « Tout différend qui pourrait naître de la validité, de l'interprétation, de l'exécution et/ ou de l'inexécution du présent protocole ainsi que de ses suites sera tranché par voie d'arbitrage, conformément au Règlement de l'Association Française d'Arbitrage auquel les parties déclarent adhérer » ; qu'en prévoyant expressément de soumettre les suites du protocole de cession à l'arbitrage, puis en insérant à nouveau, une année plus tard, dans le protocole transactionnel du 22 décembre 2004, une convention d'arbitrage libellée en des termes exactement identiques à celle figurant dans le protocole de cession, les parties ont confirmé leur volonté de soumettre leur différend à l'arbitrage ; qu'en conséquence, le moyen relatif à l'absence de convention d'arbitrage est rejeté » (cf. arrêt p. 3 in fine et p. 4) ;

ALORS D'UNE PART, QUE si l'autonomie juridique que présente la clause compromissoire par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère exclut que ladite clause puisse être affectée par l'inefficacité de l'acte, ce n'est qu'en l'absence de stipulation contraire ; que la transaction par laquelle les parties à une convention principale comportant une clause compromissoire décident, comme en l'espèce, de mettre fin à l'ensemble des dispositions de cette convention, à l'exception de dispositions ne concernant pas la clause compromissoire, constitue une stipulation expresse par laquelle les parties décident de mettre fin à la clause compromissoire figurant dans la convention principale, qui ne peut donc plus produire d'effet ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil, 1442 et 1484 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART, QU'en retenant qu'en insérant dans leur protocole transactionnel du 22 décembre 2004 « une convention d'arbitrage libellée en des termes exactement identiques à celle figurant dans le protocole de cession » qu'elles avaient antérieurement conclu le 24 octobre 2003 « les parties ont confirmé leur volonté de soumettre leur différend à l'arbitrage » quand, dans la transaction du 22 décembre 2004, les parties avaient décidé de mettre fin à l'ensemble des dispositions du protocole de cession du 24 octobre 2003, à l'exception des dispositions des articles 9 et 10 relatifs respectivement à une clause de confidentialité et à une clause de non-concurrence, et avaient en conséquence inséré une nouvelle clause compromissoire « pour tout différend qui pourrait naître de la validité, de l'interprétation, de l'exécution et/ ou de l'inexécution du présent protocole ainsi que de ses suites », c'est-à-dire pour tout différend lié au protocole transactionnel et non pas à l'acte de cession antérieur, la Cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN, QU'en statuant ainsi, quand il était constant que le tribunal arbitral avait été saisi et avait retenu sa compétence sur le seul fondement de la clause d'arbitrage du protocole de cession, la Cour d'appel a violé l'article 1484-1° du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Compromis


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.