par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 juin 2014, 13-20582
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 juin 2014, 13-20.582

Cette décision est visée dans la définition :
Testament




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° Y 13-21. 118, R 13-20. 582, Z 13-21. 119, D 13-24. 389 et E 13-24. 390 qui sont connexes ;

Sur l'irrecevabilité des pourvois n° Y 13-21. 118, R 13-20. 582 et Z 13-21. 119, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Christian X..., Mme Y... et Mme Z... se sont pourvus en cassation, le 15 juillet 2013, contre deux arrêts rendus par défaut et susceptibles d'opposition ;

Attendu que M. A..., notaire, s'est pourvu en cassation, le 5 juillet 2013, contre l'un de ces arrêts ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ces pourvois qui sont en conséquence irrecevables ;

Sur les autres pourvois :

Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2013), qu'Henriette B..., née le 24 mai 1921, veuve de Gaston X... depuis le 4 mars 1994 et placée le 5 septembre 2001 sous la curatelle renforcée de M. Christian X..., neveu de son époux, est décédée le 24 septembre 2004 ; que, par testament authentique reçu le 16 août 2002 par M. A..., elle avait institué légataire universel M. Christian X..., à charge pour lui de délivrer des legs particuliers à Mme Y..., soeur de la testatrice, et à Mme Z..., nièce de Gaston X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé, du pourvoi n° D 13-24. 389 et sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, ci-après annexé, du pourvoi principal n° E 13-24. 390 :

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé, du pourvoi incident au pourvoi n° E 13-24. 390 :

Attendu que M. A... fait grief au premier arrêt de dire que le testament authentique est nul comme constituant un faux et ne peut avoir la valeur d'un testament international, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un testament authentique nul peut valoir comme testament international ; qu'en décidant que le testament authentique de Mme Henriette X... en date du 16 août 2002 reçu par lui, nul parce que faux, ne pouvait avoir la valeur d'un testament international, la cour d'appel a violé la loi uniforme sur le testament en la forme internationale, instituée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;

2°/ que la fausseté d'une mention n'affecte que la validité de cette mention et non celle de l'acte en son entier ; qu'en décidant que le testament authentique, nul parce que faux, ne pouvait avoir aucune valeur quand la nullité ne pouvait affecter que les mentions de l'acte entachées de fausseté, la cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ;

Mais attendu que, si l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies, il en est autrement lorsque l'annulation de ce testament a été prononcée également pour insanité d'esprit en application des dispositions de l'article 901 du code civil ; que, la cour d'appel ayant, par le second arrêt attaqué, prononcé la nullité du testament authentique pour insanité d'esprit d'Henriette B..., il s'ensuit que le testament litigieux ne peut valoir comme testament international ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;


PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° Y 13-21. 118, R 13-20. 582 et Z 13-21. 119 ;

REJETTE les pourvois n° D 13-24. 389 et E 13-24. 390 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Christian X... et Mmes Y... et Z..., demandeurs au pourvoi n° D 13-24. 389
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit nul le testament authentique de Henriette, Marie Ernestine B..., veuve X..., en date du 16 août 2002 et condamné Monsieur Christian X..., Madame Simone Y... et Madame Danielle X... épouse Z..., à restituer les sommes et biens perçus, ainsi que les fruits perçus depuis le décès de Henriette X... ;
AUX MOTIFS QUE le rapport du docteur C..., ayant reçu mission du juge des tutelles à l'occasion de l'ouverture de la mesure de protection de la de cujus est produit ; Qu'il a été établi le 14 mai 2001, soit quinze mois avant le testament contesté ; Qu'il conclut ainsi : « il apparaît aujourd'hui que madame Henriette X... présente des troubles cognitifs sérieux qui caractérisent une démence de type Alzheimer en cours d'installation. Si elle garde un comportement social et développe des palliatifs pour masquer les troubles mnésiques, elle est en situation de désorientation temporo-spatiale et de fragilité. Nous estimons qu'elle n'a plus les capacités pour agir civilement et qu'elle devrait être aidée et assistée. Nous proposons la mise en place d'une mesure de protection qui pourrait se limiter à une curatelle avec contrôle des dépenses, tout en sachant que cette mesure se révélera rapidement insuffisante » ; Que le signalement du cas de Henriette X... avait été fait le 11 avril précédent au juge des tutelles par le docteur D..., du service de médecine du centre hospitalier de Bourg Saint Maurice, qui estimait nécessaire une mesure de protection tutélaire alors qu'elle était hospitalisée depuis douze jours ; Qu'il est donc étonnant que Henriette X... ait pu paraître, plus d'un an après, « jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles » au notaire et aux témoins, comme le note le testament authentique ; Qu'il est vrai que, concernant les témoins, la déclaration de madame E... à l'huissier F... le 19 septembre 2005 laisse entendre que son avis sur ce point n'a pas plus été sollicité que sa présence pendant la dictée du testament ; Que le docteur G..., médicalement responsable de l'établissement où a séjourné madame X..., a refusé le 5 février 2006 de faire une attestation concernant son état de santé, précisant que « cette position lui a été conseillée par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par des confrères experts auprès des tribunaux » ; Que les attestations de membres de la famille de madame X..., ainsi que de la famille H..., qui indiquent la connaître depuis 1963 et avoir travaillé pour monsieur X..., font état de divers faits du même genre que ceux relevés par le docteur C... dans son expertise et caractérisant une désorientation dans le temps et l'espace (traite de ses bêtes à toute heure et coucher également, croyance, étant à l'hôpital, qu'elle se trouvait dans la maison achetée avec son mari, oubli en mai de l'hospitalisation d'avril, etc) ; Que tous indiquent qu'elle n'avait plus de notion des valeurs depuis une époque antérieure à son hospitalisation ; Que le dossier de la maison de retraite Saint Michel note le 17 octobre 2001 à son arrivée : « désorientée dans le temps et l'espace » ; Qu'il est alors précisé que son expression et son comportement ne sont que partiellement cohérents, qu'elle ne fait pas sa toilette et ne se repère pas dans le temps, les moments de la journée et les lieux ; Que le docteur C... indique son entêtement à vouloir que le calendrier de 2000 qu'elle a sous les yeux soit celui de 1901, et fait état de ses emportements lorsqu'on conteste ses affirmations erronées (non réception de l'avis de la visite du médecin, date du jour) et qui apparaissent avoir « pour objet de masquer sa détérioration intellectuelle » selon la phrase du docteur C..., comme le refus des exercices de calcul mental et des tests mnésiques, et que ce trait de caractère se retrouve lors de tests le 4 novembre 2001 à la maison de retraite (refus de compter et de faire des manipulations de feuilles de papier) ; que, à l'issue de l'hospitalisation de juin 2001, le docteur D... note « Une baisse de l'état général et une nette aggravation des fonctions cognitives par rapport à la dernière hospitalisation » (d'avril) ; Qu'un compte rendu opératoire du 6 décembre 2002 note « démence depuis 2000 » ; Qu'aucun élément du dossier ne permet seulement d'envisager que madame X... ait à quelque occasion pu recouvrer la santé d'esprit exigée par l'article 901 du code civil ou de dire, comme le premier juge, qu'il apparaît que cet état n'était pas constant ; Que, d'ailleurs le jugement note à juste titre que « cet état de démence était considérablement aggravé lorsque son état de santé général se dégradait, ce qui s'est produit à plusieurs reprises », que « lorsque son état de santé s'améliorait, l'intéressée récupérait... sur le plan... psychique », mais que rien ne permet de dire que cette récupération était suffisante pour conclure que l'état de démence disparaissait ou perdait ses effets ; Que les manifestations de « tempérament » ne sont pas nécessairement un signe de bonne santé intellectuelle ; Que, par ailleurs, les témoins I... et J..., qui ont signé le testament authentique, n'ont pas pu se rendre compte de l'état de Henriette J., alors qu'il ne résulte pas de leurs déclarations devant l'huissier F... pour la première et à monsieur Gérard K... pour la seconde, qu'elles aient entendu celle-ci s'exprimer ; que ces éléments démontrent que la santé d'esprit exigée par l'article 901 du code civil faisait défaut à Henriette X... lorsqu'a été établi le testament du 16 août 2002 et que celui-ci est nul ; que Henriette X... avait déjà pris des dispositions testamentaires holographes le 25 novembre 1993, puis le 11 février 1995 ; Que ces dernières, dont la validité n'est pas contestée, devront donc recevoir application ; Que, en conséquence, tous les biens de madame X... sont à partager en tenant compte de ce dernier testament ;

1/ ALORS QU'il appartient à celui qui sollicite l'annulation d'un testament d'établir que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment de sa rédaction ; que la preuve de l'insanité suppose que soient démontrées les affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence de testateur aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'en se bornant à affirmer, en se fondant sur des avis médicaux respectivement datés d'avril, mai et juin 2001, ainsi que sur des attestations de proches et sur une mention du dossier de la maison de retraite Saint Michel au moment de l'arrivée de la testatrice en octobre 2001, que cette dernière faisait preuve d'une désorientation « dans le temps et dans l'espace », sans expliquer en quoi cette désorientation spatio-temporelle avait pu dérégler sa faculté de discernement ou obnubiler son intelligence au moment de la rédaction de son testament le 16 août 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les exposants avaient versé aux débats de nombreuses attestations, dont certaines émanaient des docteurs L..., M..., N... ou O..., qui avaient tous eu la testatrice en consultation durant une période contemporaine de la rédaction du testament, et qui certifiaient que cette dernière était en pleine possession de ses moyens ; qu'ils s'expliquaient longuement sur ce point dans leurs écritures d'appel (conc. p. 23 s.) ; qu'en affirmant qu'aucun élément du dossier ne permet seulement d'envisager que Madame X... ait à quelque occasion pu recouvrer la santé d'esprit exigée par l'article 901 du Code civil, sans s'expliquer sur les diverses attestations produites devant elle qui démontraient pourtant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE celui qui a perçu des sommes indûment n'est tenu de les restituer avec les fruits que s'il y a mauvaise foi de sa part ; qu'en condamnant les exposants, en conséquence de l'annulation du testament authentique en date du 16 août 2012, à restituer les sommes et fruits perçus depuis le décès de la testatrice, sans caractériser leur mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1378 du Code civil ;

4/ ALORS QUE celui qui a perçu des sommes indûment n'est tenu de les restituer avec les fruits qu'à compter du jour de leur perception ; qu'en condamnant les exposants, en conséquence de l'annulation du testament authentique en date du 16 août 2012, à restituer les sommes et fruits perçus à compter du décès de la testatrice, la Cour d'appel a violé l'article 1378 du Code civil ;
5/ ALORS QU'en décidant que les dispositions des testaments du 25 novembre 1993 et du 11 février 1995 devaient recevoir application et ainsi en conclure que tous les biens devraient être partagés en tenant compte de ce dernier testament, soit celui du 11 février 1995, sans pour autant constater qu'il révoquait intégralement celui du 25 novembre 1993, la Cour d'appel a privé sa décision de tous motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Christian X... et Mmes Y... et Z..., demandeurs au pourvoi principal n° E 13-24. 390
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le testament authentique de Henriette Marie Ernestine B..., veuve X..., en date du 16 août 2002, constitue un faux et en conséquence l'avoir dit nul et condamné Monsieur Christian X..., Madame Simone Y... et Madame Danielle X... épouse Z..., à restituer les sommes et biens perçus, ainsi que les fruits perçus depuis le décès de Henriette X... ;

AUX MOTIFS QU'à la demande de madame Odette K..., madame F..., huissier de justice, a fait sommation interpellative le 19 septembre 2005 à madame Karine P..., épouse E..., dont la présence comme témoin est mentionnée par l'acte contesté ; Que celle-ci a indiqué : « c'est maître A... qui m'a sollicitée sur mon lieu de travail de façon verbale » et « Je n'ai pas assisté à la dictée ni à la rédaction du testament-comme indiqué ci-dessus maître A... est venu sur mon lieu de travail, nous a lu le testament et nous l'avons signé » ; Que monsieur Gérard K..., fils de madame Odette K..., dans une attestation du septembre 2009, dit avoir « rencontré deux des personnes présentes ce jour-là », dont madame Sandrine J... qui « me précise que le notaire était venu à l'imprimerie une première fois demander si elle acceptait d'être témoin pour un testament et une deuxième fois (le même jour) pour la signature de celui-ci accompagné d'une personne âgée. Elle me précise et m'affirme que le notaire est venu avec le testament déjà rédigé, il l'a lu et a demandé de le signer. Elle précise aussi que seuls madame I..., le notaire, une personne âgée et elle-même étaient présents à ce moment-là et personne d'autre... madame J... m'a parlé très facilement et très librement » ; que, ultérieurement, et à la demande du notaire, ainsi qu'il le dit lui-même, madame E... a établi une attestation le 16 octobre 2007, disant que sa « patronne » lui a demandé si elle voulait être témoin, que « nous nous sommes tous installés dans le bureau », que maître A... a alors demandé à sa cliente ce qu'elle souhaitait en lui posant des questions ; il a ensuite tapé et imprimé le testament sur l'ordinateur que nous avons mis à sa disposition, et affirmant que l'huissier lui avait « fortement fait comprendre » que, faute de réponse à ses questions, elle serait « convoquée par le juge ou par les gendarmes... et que les questions ne seraient pas les mêmes » (sic) ; Qu'elle y affirme n'avoir « pas bien compris toutes les questions... j'ai cru que l'on voulait me faire dire que je n'avais pas assisté à la dictée ni à la rédaction du testament à l'étude », mais que ces explications laborieuses et tardives ne sont guère crédibles alors qu'elle a signé le procès-verbal de sommation interpellative rapportant les questions « Qui vous a désigné pour la rédaction du testament de madame Henriette X... et dans quelles circonstances vous a-ton demandé votre assistance ? », « Etiez-vous à l'étude de Me A... soit à Salins les Thermes lors de la rédaction du testament de madame Henriette X... ? Si non, où Me A... vous a-t-il donné rendez-vous ? », « Quel a été votre rôle ce jour-là et qui était présent ? » et « Avez-vous assisté à la dictée par madame Henriette X... de son testament et/ ou à la rédaction du testament ? », toutes questions claires et ne suggérant aucune possibilité d'interprétation, et que d'ailleurs madame I... ne conteste pas avoir tenu aucun des propos qui sont relatés et qui constituent des réponses également claires ; Que, par ailleurs, madame J..., l'autre témoin de l'acte, a refusé de répondre, le même jour, aux questions de l'huissier, expliquant dans une attestation ultérieure qu'elle pensait que « ce qui s'est passé au rendez-vous du magasin était confidentiel » ; Que madame Q..., employeur de mesdames I... et J... et propriétaire de l'établissement où se sont déroulés ces faits, n'a pas la même conception de ce caractère confidentiel puisqu'elle affirme : « j'ai assisté au moment où maître A... a demandé à sa cliente de dicter son testament, l'a rédigé sur notre ordinateur, l'a relu à sa cliente, l'a imprimé et a relu et a fait signer sa cliente et les témoins », tout en disant « je n'étais pas présente durant tout l'entretien », et ceci contrairement à la déclaration de madame I... et l'attestation de madame J... (« Maître S. était seul avec sa cliente. Nous nous sommes installés tous les quatre dans le bureau »), identique sur ce point à son récit à monsieur K... ; que le rôle d'une disquette dans le processus d'établissement du testament n'est apparu que dans les attestations susdites ; que ces éléments expliquent l'erreur, assumée, du notaire quant à la mention du lieu de rédaction du testament, au siège de l'étude à Salins les Bains, où a clairement été établi l'acte, au lieu de Moutiers, lieu de l'établissement de madame Q..., où il a été signé ; Que, par ailleurs, ils caractérisent la fausseté de la mention des « témoins instrumentaires requis conformément à la loi, choisis et appelés par le testateur », précision de choix que n'exige pas le code civil, et néanmoins erronée ; Qu'enfin et surtout il en résulte que le testament n'a pas été écrit sous la dictée du testateur devant les témoins ; Que, dès lors, le testament est un faux et qu'il est nul ; Que, par ailleurs, même s'il ne saurait être exigé d'un notaire des connaissances psychologiques précises, la cour ne peut que s'étonner que monsieur A... n'ait eu aucun doute sur l'état d'Henriette X... alors que cette personne âgée de 81 ans, dont monsieur A... n'avait jamais été le notaire, s'est sans préambule adressée à lui, à Salins les Bains bien qu'elle eût toujours résidé à Bourg Saint Maurice, qu'elle était sous curatelle aggravée depuis un an et que l'examen des éléments médicaux produits dans ce dossier, et dans l'autre dossier opposant les mêmes parties à l'exception du notaire, au sujet de l'annulation du testament pour insanité d'esprit, font clairement apparaître qu'Henriette X... donnait des signes manifestes de désorientation et que son état s'était fortement dégradé la dernière année ; que le testament authentique nul parce que faux ne peut pas avoir la valeur d'un testament international, et ne peut avoir d'ailleurs aucune valeur ; que, ainsi qu'il est constaté et dit dans l'autre arrêt de ce jour entre les mêmes parties au partage, Henriette X... avait déjà pris des dispositions testamentaires olographes le 25 novembre 1993, puis le 11 février 1995, que ces dernières, dont la validité n'est pas contestée, devront donc recevoir application, qu'en conséquence, tous ses biens sont à partager en tenant compte de ce dernier testament ;
1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants avaient opposé une fin de non-recevoir à l'action exercée par les appelants en inscription de faux (p. 10 à 15) ; qu'en se bornant à affirmer que le testament authentique constituait un faux, sans même avoir pris soin, au préalable, de vérifier si l'action introduite sur ce terrain était recevable, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ (subsidiaire) ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, les exposants rappelaient avoir déjà été attraits, le 5 janvier 2006, devant le tribunal de grande instance en nullité du testament authentique daté du 16 août 2002 et que devait donc être déclarée irrecevable l'assignation délivrée par les mêmes demandeurs, le 21 septembre 2007, dès lors qu'elle tendait au prononcé de la nullité du même testament également pour inscription de faux ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du testament sur ce fondement, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble le principe de concentration des moyens ;

3/ ALORS QU'il ressortait des différentes attestations produites devant la Cour d'appel, et notamment celles de Madame Karine I..., épouse E..., du 16 octobre 2007 (prod. 10), de Madame Cendrine J... du 26 décembre 2007 (prod. 11) et de Madame Claude Q... du 10 octobre 2007 (prod. 12), que le testament authentique du 16 août 2002 avait bien été dicté par la testatrice au notaire devant les témoins présents ; qu'en jugeant cependant que le testament n'avait pas été écrit sous la dictée du testateur devant les témoins, quand ces derniers attestaient clairement l'inverse, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations et violé l'article 1134 du Code civil ;
4/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que les déclarations de Madame I... recueillies par l'huissier dans le cadre de la sommation interpellative diligentée par Madame Odette K... ne pouvaient être probantes dès lors que les questions avaient été formulées selon un ordre qui avait fait penser à Madame I... qu'on lui avait demandé, tout en exerçant sur elle des pressions, si c'était à l'étude de Maître A... que la dictée et rédaction du testament litigieux avait eu lieu et non sur son lieu de travail ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que toutes les questions étaient claires et ne suggéraient aucune possibilité d'interprétation et, d'autre part, que les réponses de Madame I... étaient elles-mêmes claires et non contestées, quand elle aurait dû rechercher si l'ordre des questions et les pressions exercées sur cette dernière par l'huissier n'avaient pas guidé les réponses aux questions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles 372 et 1319 du Code civil ;
5/ ALORS QUE le testament qui ne vaut pas testament authentique peut néanmoins valoir testament international ; qu'en affirmant que le testament authentique nul parce que faux ne peut avoir la valeur d'un testament international, et ne peut d'ailleurs avoir aucune valeur, la Cour d'appel a violé les articles 1 à 5 de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international ;

6/ ALORS QU'il appartient à celui qui sollicite l'annulation d'un testament d'établir que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment de sa rédaction ; que la preuve l'insanité suppose que soient démontrées les affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence de testateur aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'en se bornant, d'une part, à s'étonner de ce que le notaire n'ait eu aucun doute sur l'état de la testatrice, alors âgée de 81 ans et placée sous curatelle aggravée, et qui s'était sans préambule adressée à lui, qui n'était pas son notaire, à Salins les Bains bien qu'elle eût toujours résidé à Bourg Saint Maurice, et d'autre part, à relever que l'examen des éléments médicaux produits dans ce dossier, et dans l'autre dossier opposant les mêmes parties à l'exception du notaire, au sujet de l'annulation du testament pour insanité d'esprit, faisaient clairement apparaître qu'Henriette X... donnait des signes manifestes de désorientation et que son état s'était fortement dégradé la dernière année, la Cour d'appel n'a nullement caractérisé une obnubilation de l'intelligence de testateur ou un dérèglement de sa faculté de discernement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ;
7/ ALORS QUE celui qui a perçu des sommes indûment n'est tenu de les restituer avec les fruits que s'il y a mauvaise foi de sa part ; qu'en condamnant les exposants, en conséquence de l'annulation du testament authentique en date du 16 août 2012, à restituer les sommes et fruits perçus depuis le décès de la testatrice, sans caractériser leur mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1378 du Code civil ;
8/ ALORS QUE celui qui a perçu des sommes indûment n'est tenu de les restituer avec les fruits qu'à compter du jour de leur perception ; qu'en condamnant les exposants, en conséquence de l'annulation du testament authentique en date du 16 août 2012, à restituer les sommes et fruits perçus à compter du décès de la testatrice, la Cour d'appel a violé l'article 1378 du Code civil ;

9/ ALORS QU'en décidant que les dispositions des testaments du 25 novembre 1993 et du 11 février 1995 devaient recevoir application et ainsi en conclure que tous les biens devraient être partagés en tenant compte de ce dernier testament, soit celui du 11 février 1995, sans pour autant constater qu'il révoquait intégralement celui du 25 novembre 1993, la Cour d'appel a privé sa décision de tous motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi incident n° E 13-24. 390

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le testament authentique de Henriette Marie Ernestine B..., veuve X..., en date du 16 août 2002 reçu par Monsieur A... était nul et d'AVOIR débouté Monsieur A... de sa demande de voir reconnaître au testament la valeur d'un testament international ;
AUX MOTIFS QUE le testament authentique nul parce que faux ne peut avoir la valeur d'un testament international, et ne peut avoir d'ailleurs aucune valeur ;
1 º) ALORS QU'un testament authentique nul peut valoir comme testament international ; qu'en décidant que le testament authentique de Madame Henriette X... en date du 16 août 2002 reçu par Monsieur A..., nul parce que faux, ne pouvait avoir la valeur d'un testament international, la Cour d'appel a violé la loi uniforme sur le testament en la forme internationale, instituée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;

2 º) ALORS QUE la fausseté d'une mention n'affecte que la validité de cette mention et non celle de l'acte en son entier ; qu'en décidant que le testament authentique, nul parce que faux, ne pouvait avoir aucune valeur quand la nullité ne pouvait affecter que les mentions de l'acte entachées de fausseté, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Testament


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.