par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 17 décembre 2014, 13-13640
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Cour de cassation, chambre sociale
17 décembre 2014, 13-13.640

Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 10 avril 1972 en qualité d'électricien par la société DS Smith Kayserberg, aux droits de laquelle se trouve la société DS Smith Packaging France ; que le 19 juin 2000, a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail prévoyant la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures et le versement d'une indemnité différentielle représentant 4/39e du salaire mensuel de base ; que faisant valoir que les heures accomplies entre la 36e et la 40e heure de travail n'avaient pas été intégralement payées, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'accord relatif à l'aménagement, l'organisation, la réduction du temps de travail du 19 juin 2000 prévoit à son article V, B « Modification de la rémunération », outre le paiement de 35 heures de travail hebdomadaire (article V, B, 1), le versement d'une « indemnité compensatrice de salaire » correspondant au salaire de quatre heures de travail de la 35e à la 39e heure (article V, B, 2), étant précisé (article V, B, 3) que compte tenu du paiement de cette somme, « les heures effectuées entre 35 et 39 heures donneront droit à la bonification (ex : 10 ou 25 %) », et non pas, comme pour les heures suivantes, « à un paiement majoré égal à 125 ou 150 % (selon le cas) » ; qu'ainsi, les salariés effectuant des heures de travail entre la 35e et la 39e heure étaient remplis de leurs droits par le paiement de l'indemnité compensatrice de salaire de l'article V, B, 2 et de la majoration pour heures supplémentaires conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail ; qu'en affirmant au contraire que l'accord du 19 juin 2000 a instauré, au profit des salariés de l'entreprise, une garantie de maintien du salaire antérieur au passage aux 35 heures hebdomadaires par le biais d'une indemnité ad hoc, que le paiement du salaire de base majoré de l'indemnité compensatrice ne peut correspondre qu'au paiement de 35 heures de travail par semaine et que l'employeur n'aurait pu se contenter de payer une majoration de 25 % pour les heures de travail accomplies par le salarié entre la 35e et la 39e heure de travail, la cour d'appel a violé l'accord du 19 juin 2000, ensemble l'article L. 3121-22 du code du travail ;

Mais attendu qu'un accord collectif ne pouvant limiter les droits du salarié au bénéfice des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a exactement retenu qu'il y avait lieu d'écarter l'application des dispositions de l'accord du 19 juin 2000 ne rémunérant de telles heures qu'à hauteur, en sus d'une indemnité compensatrice ayant un autre objet, de la majoration de 10 ou 25 % ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DS Smith Packaging France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société DS Smith Packaging France, venant aux droits de la société DS Smith Kayserberg

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DS SMITH KAYSERBERG devenue la société DS SMITH PACKAGING FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 6754,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'AVOIR jugé que les heures accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de travail doivent être payées par le salaire de base complété par l'indemnité compensatrice et la majoration de 25 % du taux horaire ;

AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 ; Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu en l'espèce que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'un décompte récapitulatif du temps effectif de travail accompli mois par mois ainsi qu'un bilan retraçant les heures supplémentaires ; Attendu que ces décomptes font ressortir un solde de 99,25 heures supplémentaires impayées pour l'année 2004-2005, de 153,87 heures pour l'année 2005-2006, 175,96 heures pour l'année 2006-2007, 132,41 heures pour l'année 2007-2008 et 65,92 heures pour l'année 2008-2009 ; Attendu que ces documents sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse les discuter ; Attendu en outre qu'ils prennent justement en compte la déduction des jours de RTT des jours travaillables ; Attendu de surcroît qu'ils partent également justement du principe que les heures accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de travail n'ont pas été intégralement payées ; Attendu qu'en vertu de l'accord du 19 juin 2000, les salariés perçoivent chaque mois leur salaire de base et une indemnité différentielle de compensation représentant 4/39ème du salaire mensuel de base 39 heures hebdomadaires même s'ils travaillent moins de 39 heures par semaine et ensuite, les heures accomplies entre 35 et 39 heures donnent lieu à une majoration de 25 % tandis que celles effectuées au-delà de 39 heures sont payées à 125 ou 150 % ; Attendu que l'article V - B de cet accord stipule en outre que le passage aux 35 heures hebdomadaires entraîne une réduction proportionnelle de la rémunération des salariés compensée par une indemnité compensatrice de salaire ; Attendu que l'accord du 19 juin 2000 a donc instauré au profit des salariés de l'entreprise une garantie de maintien du salaire antérieur au passage aux 35 heures hebdomadaires par le biais d'une indemnité ad hoc ; Attendu ainsi que le paiement du salaire de base majoré de l'indemnité compensatrice ne peut correspondre qu'au paiement de 35 heures de travail par semaine ; Attendu dans ces conditions que l'employeur ne pouvait se contenter de payer une majoration de 25 % pour les heures de travail accomplies par le salarié entre la 35ème et la 39ème heures de travail par semaine comme sa représentante l'a reconnu lors de la comparution personnelle des parties du 2 avril 2012 ; Attendu que ces heures auraient dû être payées par le salaire de base complété par l'indemnité compensatrice et la majoration de 25 % du taux horaire ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, l'employeur ne combat pas les éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande par ses propres éléments de nature à les remettre en cause ; Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1200,37 € au titre des heures supplémentaires ; Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, l'employeur doit être condamné à payer au salarié les sommes de 6754,35 ¿ au titre des heures supplémentaires impayées et 675,43 € au titre des congés payés y afférents majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt » ;


ALORS QUE l'accord relatif à l'aménagement, l'organisation, la réduction du temps de travail du 19 juin 2000 prévoit à son article V, B « Modification de la rémunération », outre le paiement de 35 heures de travail hebdomadaire (article V, B, 1), le versement d'une « indemnité compensatrice de salaire » correspondant au salaire de quatre heures de travail de la 35ème à la 39ème heure (article V, B, 2), étant précisé (article V, B, 3) que compte tenu du paiement de cette somme, « les heures effectuées entre 35 et 39 heures donneront droit à la bonification (ex : 10 ou 25 %) », et non pas, comme pour les heures suivantes, « à un paiement majoré égal à 125 ou 150 % (selon le cas) » ; qu'ainsi, les salariés effectuant des heures de travail entre la 35 et la 39ème heure étaient remplis de leurs droits par le paiement de l'indemnité compensatrice de salaire de l'article V, B, 2 et de la majoration pour heures supplémentaires conformément à l'article L. 3121-22 du Code du travail ; qu'en affirmant au contraire que l'accord du 19 juin 2000 a instauré au profit des salariés de l'entreprise une garantie de maintien du salaire antérieur au passage aux 35 heures hebdomadaires par le biais d'une indemnité ad hoc, que le paiement du salaire de base majoré de l'indemnité compensatrice ne peut correspondre qu'au paiement de 35 heures de travail par semaine, et que l'employeur n'aurait pu se contenter de payer une majoration de 25 % pour les heures de travail accomplies par le salarié entre la 35ème et la 39ème heure de travail, la Cour d'appel a violé l'accord du 19 juin 2000 ensemble l'article L. 3121-22 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.