par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, 13-23490
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
14 janvier 2015, 13-23.490

Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2013), que par acte du 7 décembre 1983, la société Generali Concorde Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Generali France (la société Generali), a donné à bail en renouvellement à la société Laboratoire Raspal, ensuite dénommée la société Laboratoire Marzac Monceau contact et aux droits de laquelle vient la société Jobal expansion optic (la société Jobal), des locaux à usage commercial ; que par acte du 30 septembre 2004, la bailleresse a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 2005 ; que le juge des loyers a été saisi et a ordonné une expertise et fixé un loyer provisionnel ; que le bailleur a délivré le 19 juin 2008 un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que le preneur l'a assigné en nullité du commandement ; qu'alors que cette instance était pendante, le juge des loyers a fixé un nouveau loyer par décision du 29 octobre 2008 ; que la société locataire a notifié le 13 février 2009 l'exercice de son droit d'option et formé, dans l'instance en nullité du commandement, une demande additionnelle en restitution de loyers et charges trop perçus ; que la société Generali a demandé à titre reconventionnel le paiement des loyers et charges échus depuis 2009 au motif que le droit d'option avait été notifié hors délai ;

Attendu que la société Jobal fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Generali, alors, selon le moyen, que le droit d'option peut s'exercer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision fixant le loyer devenue définitive ; que la décision fixant le loyer devient définitive lorsqu'elle est passée en force de chose jugée ; qu'en retenant qu'une décision définitive, au sens de l'article L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce, devait s'entendre d'une décision ayant autorité de la chose jugée, et donc être qualifiée ainsi dès son prononcé, pour en déduire que le délai durant lequel le droit d'option pouvait être exercé courait à compter de la première signification du jugement fixant le loyer, avant même qu'il ne passe en force de chose jugée et que, la signification du jugement du 29 octobre 2008 ayant été faite le 16 décembre 2008, l'exercice par la société locataire de son droit d'option le 13 février 2009 était tardif, la cour d'appel a violé l'article L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu que la signification de la décision de première instance fixant le loyer faisant courir tant le délai d'option que le délai d'appel, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le code de commerce ne prévoyait pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l'exercice du droit d'option et constaté que la signification du jugement du 29 octobre 2008 fixant le prix du bail renouvelé avait été faite le 16 décembre 2008, en a exactement déduit que l'exercice par la société locataire de son droit d'option le 13 février 2009 était tardif et que le bail s'était renouvelé entre les parties aux conditions fixées par le jugement du 29 octobre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jobal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jobal à payer la somme de 3 000 euros à la société Generali ; rejette la demande de la société Jobal ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Jobal expansion optic.

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit que la notification du droit d'option du locataire était intervenue hors délai, que le bail liant les parties s'était renouvelé au 1er avril 2005, moyennant un loyer fixé par le juge des loyers commerciaux à la somme annuelle de 25 300 € hors taxes et hors charges, condamné la société Laboratoire Marzac Monceau Contact, aux droits de laquelle est venue la société Jobal Expansion Optic, à payer à la société Generali France la somme de 122 250,39 € arrêtée au 1er octobre 2010, inclus, au titre des loyers hors taxes et hors charges, la somme de 5 749,37 € au titre de l'augmentation du dépôt de garantie, la somme de 8 104,53 € au titre des charges arrêtées au 4e trimestre 2010 et débouté la société Jobal Expansion Optic de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société Jobal Expansion fait valoir qu'elle a régulièrement exercé son droit d'option en application de l'article L. du Code de commerce, que le bailleur devait en effet, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation (Cass.civ. 20 avril 1953) procéder à deux significations, une pour faire courir le délai d'appel et une autre pour faire courir l'exercice du droit d'option à compter de la décision définitive, que la bailleresse n'a pas procédé à cette seconde signification constituant le point de départ de son droit d'option de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme tardif ; que l'article L. 145-57 du Code de commerce énonce que le droit d'option doit être exercé au plus tard dans un délai d'un mois qui suit « la signification de la décision définitive » ; que le libellé des termes « signification de la décision définitive » a conduit la jurisprudence et la doctrine à considérer dans un premier temps qu'une nouvelle signification de la décision du juge des loyers fixant les conditions du nouveau bail et notamment le prix du loyer était nécessaire, à l'expiration du délai d'appel, pour faire courir le délai d'option ; c'est le sens de l'arrêt de la Cour de cassation intervenu sous l'empire de l'article 3 de la loi du 30 juin 1926 qui prévoyait une disposition analogue à celle de l'article 31 du décret du 30 septembre 1953 devenu L. 145-57 du Code de commerce et qui a jugé que « lorsque l'ordonnance du président n'a pas été frappée d'appel dans le délai légal, et a acquis un caractère définitif, une nouvelle signification est nécessaire pour ouvrir le délai d'option du propriétaire » (Cass.civ. 30 avril 1953) ; que toutefois, le texte de l'article L. 145-57 du Code de commerce ne prévoit pas expressément de double signification de la décision qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, pour l'exercice du droit d'option, une faisant courir le délai d'appel et une autre constituant en réalité le point de départ du délai d'option du bailleur ou du locataire ; que par décision définitive, il faut entendre une décision ayant autorité de chose jugée par opposition à celle ayant acquis force de chose jugée contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée ou encore à celle irrévocable qui ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, que la décision du juge des loyers fixant le prix du loyer du bail renouvelé dessaisit le juge dès son prononcé et a ainsi autorité de la chose jugée par application de l'article 480 du Code de procédure civile, qu'elle doit donc être considérée comme définitive au sens de l'article L. 145-57 du Code de commerce ; que la signification du jugement du 29 octobre 2008 fixant le prix du loyer du bail renouvelé ayant été faite le 16 décembre 2008, l'exercice par la société locataire de son droit d'option le 13 février 2009, l'a été tardivement et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que le bail s'est renouvelé entre les parties aux conditions fixées par le jugement du 29 octobre 2008 ; qu'un jugement « définitif » au sens de l'article L. 145-57 du Code de commerce est un jugement qui dessaisit le juge à l'égard d'une question posée, par opposition à un jugement avant dire droit qui ne dessaisit pas le juge ; que pour autant un jugement définitif peut encore être susceptible d'appel ;


ALORS QUE le droit d'option peut s'exercer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision fixant le loyer devenue définitive ; que la décision fixant le loyer devient définitive lorsqu'elle est passée en force de chose jugée ; qu'en retenant qu'une décision définitive, au sens de l'article L. 145-57, alinéa 2, du Code de commerce, devait s'entendre d'une décision ayant autorité de la chose jugée, et donc être qualifiée ainsi dès son prononcé, pour en déduire que le délai durant lequel le droit d'option pouvait être exercé courait à compter de la première signification du jugement fixant le loyer, avant même qu'il ne passe en force de chose jugée et que, la signification du jugement du 29 octobre 2008 ayant été faite le 16 décembre 2008, l'exercice par la société locataire de son droit d'option le 13 février 2009 était tardif, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-57, alinéa 2, du Code de commerce.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.