par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 19 mars 2015, 14-10122
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 mars 2015, 14-10.122

Cette décision est visée dans la définition :
Taux du ressort




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 35 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement de la somme de 2 802,80 euros, au titre d'un indu d'indemnités journalières versées du 19 octobre 2009 au 4 janvier 2010, se cumulant avec une pension de retraite perçue à compter du 1er novembre 2009 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours dirigé contre la caisse et la caisse régionale d'assurance maladie, devenue la caisse de retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT), en demandant, à titre principal, qu'il soit reconnu que la somme perçue au titre des indemnités journalières avait été légitimement versée et ne devait donner lieu à aucun remboursement et, à titre subsidiaire, que la caisse et la CARSAT soient condamnées à lui verser une somme de 8 078 euros représentant une perte de rémunération ;

Attendu que pour dire irrecevable l'appel formé par Mme X..., l'arrêt énonce que l'analyse des pièces du dossier fait ressortir que le motif de l'action de l'intéressée est la demande en remboursement d'un indu de 2 802,80 euros représentant l'obligation de remboursement d'un trop-perçu, au titre d'indemnités journalières et qu'une demande de dommages-intérêts pour préjudice éventuel, tout comme la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause, étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par Mme X... était d'un montant supérieur à celui du taux de dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Mme Solange X...;

AUX MOTIFS QUE "conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R. 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement; qu'en effet, la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile;

Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel;

Qu'en l'espèce, le montant du litige allégué est la somme de 2.802,80 € représentant l'obligation de remboursement d'un trop-perçu, au titre d'indemnités journalières;

Que la caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel;

Attendu que la requérante allègue qu'elle sollicite le maintien d'un droit et non l'attribution d'une somme d'argent et qu'ainsi, elle ne saurait se voir opposée l'irrecevabilité de son appel en raison du taux de compétence;

Attendu toutefois qu'il est à rappeler que la compétence et le taux de ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique; que l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, dès lors que les demandes sont chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie;

Attendu que l'analyse des pièces du dossier, et de la saisine de la commission de recours amiables (CRA), font ressortir:

-que la caisse rappelle que la requérante a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance maladie du 19 octobre 2009 au 4 janvier 2010, puis a perçu une pension de retraite qui a pris effet au 1er novembre 2009 conformément à sa demande du 8 septembre 2009 formulée auprès de la caisse de retraite;

-par courrier du 26 janvier 2010, la requérante a saisi la CRA de la caisse primaire d'assurance maladie et fait valoir en page 4/6 que le motif de son action est la demande de remboursement d'un indu de 2.802,80 ¿, en page 6/6 qu'elle sollicite par conséquence une remise de dette;

-par courrier du 9 février 2010, la requérante a saisi la CRA de la caisse des retraites et fait valoir en page 5/8 que le motif de son action est à nouveau la somme de 2.802,80 € ;

-que la demande chiffrée additionnelle de la requérante, telle que rappelée ci-dessus, est une demande de dommages et intérêts;

Attendu qu'il est à rappeler qu'une demande de dommages et intérêts pour préjudice éventuel, tout comme une demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont des créances qui doivent être considérées séparément du point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes, quoique communes et dérivant de la même cause étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux de ressort;

Qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable" (arrêt, p. 4);

ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort sur les demandes indéterminées ; qu'en l'espèce, les demandes de Mme X... présentées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale tendaient notamment à "la suspension de la demande de liquidation des droits à retraite" du 20 octobre 2009, à l'annulation de "la décision de liquidation des droits à retraite" du 1er novembre 2009 et à "la reprise du versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter de la décision à intervenir" (cf. concl. devant le TASS, prod. 1), de sorte que cette juridiction était saisie de demandes indéterminées; qu'en estimant néanmoins que le jugement entrepris avait été rendu en dernier ressort, de sorte que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 34 et 40 du code de procédure civile, et R. 142-25 du code de la sécurité sociale;

ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort pour les demandes excédant 4.000 ¿; qu'en l'espèce, Mme X... demandait également au tribunal des affaires de la sécurité sociale de condamner la CPCAM des BOUCHES DU RHONE à lui payer les sommes de 11.092,80 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er novembre 2009 au 1er juillet 2010, de 1.386,60 € par mois à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de condamner la CRAM du SUD-EST et la CPCAM des BOUCHES DU RHONE au paiement des sommes de 9.232 € de dommages-intérêts représentant la perte de rémunération du 1er novembre 2009 au 1er juillet 2010, et de 1.154 € par mois jusqu'à la décision à intervenir ou sa mise à la retraite (cf. concl. devant le TASS, prod. 1) ; qu'en estimant néanmoins que le jugement entrepris avait été rendu en dernier ressort et que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 34 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale;

ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige; qu'en affirmant, pour juger irrecevable l'appel de Mme X..., que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait statué en dernier ressort dès lors que le montant du litige allégué était la somme de 2.802,80 €, alors qu'il avait été demandé à cette juridiction (cf. concl. devant le TASS, prod. 1), à titre principal, de dire que Mme X... était en droit de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, de fixer la suspension de la demande de liquidation des droits à la retraite au 20 octobre 2009, d'annuler la décision de liquidation de ses droits à la retraite et de condamner la CPCAM des BOUCHES DU RHONE à lui payer les sommes de 11.092 € au titre des indemnités journalières dues depuis le 1er novembre 2009 et jusqu'au 1er juillet 2010, et de 1.386,60 ¿ par mois à compter du 1er juillet 2010 jusqu'au jour de la décision à intervenir, à compter de laquelle il y avait lieu d'ordonner la reprise du versement des indemnités journalières de sécurité sociale et, à titre subsidiaire, de condamner la CRAM du SUD-EST et la CPCAM des BOUCHES DU RHONE à lui verser la somme de 9.232 € de dommages-intérêts représentant sa perte de rémunération du 1er novembre 2009 au 1er juillet 2010, et celle de 1.154 € par mois jusqu'à la décision à intervenir ou sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile;

ALORS QUE la demande en paiement de dommages-intérêts formée subsidiairement par le demandeur principal concourt, avec la demande principale, à déterminer le taux de ressort; qu'en estimant néanmoins que la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X... ne pouvait être prise en compte, alors qu'elle était de surcroît supérieure à la somme de 4.000 €, la cour d'appel a violé l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale.



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Cette décision est visée dans la définition :
Taux du ressort


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.