par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 31 mars 2015, 13-27196
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Cour de cassation, chambre sociale
31 mars 2015, 13-27.196
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou, a engagé M. X... en octobre 1980 et qu'à l'issue d'un congé pour création d'entreprise qui expirait le 31 juillet 2009, celui-ci a demandé à retrouver son emploi ; qu'il a été destinataire, le 7 mai 2009, d'une lettre lui notifiant son licenciement pour faute grave et l'invitant à saisir le conseil de discipline mis en place par la convention collective du Crédit mutuel d'Anjou du 11 février 1997 ;
Attendu que pour condamner l ¿ employeur à payer les salaires du 1er août au 16 décembre 2009, l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure conventionnelle, retient que la lettre de licenciement reçue par le salarié le 7 mai 2009 notifie un licenciement et que selon la convention collective, celui-ci ne pouvant devenir exécutoire qu'après l'avis de la commission paritaire d'interprétation et d'appel intervenu le 16 décembre 2009, le salarié est fondé à réclamer le paiement de ses salaires depuis sa demande de réintégration jusqu'à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification d'un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou à payer à M. X... des salaires du 1er août au 16 décembre 2009, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse du Crédit Mutuel d'Anjou doit payer à M. X... une somme de 16 412, 90 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août 2009 au 16 décembre 2009, outre une somme de 1 641, 29 euros de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le CMA Crédit Mutuel d'Anjou oppose à la demande de rappel de salaire de M. X... d'une part que la convention collective ne prévoit pas le paiement des salaires pendant l'instruction du conseil de discipline et d'autre part que le salarié était en congé pour création d'entreprise jusqu'au 31 juillet 2009 ; qu'il n'en demeure pas moins que le licenciement de M. X... ne pouvait devenir exécutoire, aux termes de la convention collective du CMA, qu'après l'avis de la commission paritaire d'interprétation et d'appel, qui a été rendu le 16 décembre 2009 ; que le congé de M. X... ayant pris fin le 31 juillet 2009, le salarié qui avait sollicité son retour dans l'établissement bancaire à compter de cette date, est justifié à réclamer les salaires correspondant à la période allant du 1er août 2009 au 16 décembre 2009, soit la somme de 16 412, 90 €, qui a été exactement calculée et que la cour confirme, outre l'incidence congés payés de 1641, 29 euros ;
ET AUX MOTIFS QUE le CMA n'a pas le 7 mai 2009, informé le salarié par un simple avis, tel qu'énoncé par l'article 18 de la convention collective, de ce qu'il se trouvait susceptible de subir une sanction mais lui a, à cette date, notifié un licenciement exécutoire (...) ;
1°- ALORS QUE la Caisse du Crédit Mutuel d'Anjou a soutenu (conclusions p. 13) que M. X... ne pouvait réclamer un rappel de salaire pour la période du 1er août 2009 au 16 décembre 2009 dès lors que son licenciement était devenu exécutoire à la date du 30 juin 2009 ; qu'en énonçant que la Caisse du Crédit Mutuel d'Anjou s'est opposée à la demande de rappel de salaire de M. X... sur le seul fondement de l'existence d'une procédure disciplinaire conventionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QU'aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification du licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat, peu important le non-respect des délais d'une procédure disciplinaire conventionnelle ; qu'ayant constaté que le licenciement de M. X... avait été notifié le 7 mai 2009 et rendu exécutoire à cette même date, la cour d'appel ne pouvait pas lui allouer cependant un rappel de salaire pour la période du 1er août au 16 décembre 2009, outre une indemnité compensatrice de préavis, au motif inopérant que le licenciement ne pouvait devenir exécutoire qu'au terme de la procédure conventionnelle que la cour a fixé au 16 décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.