par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 15 avril 2015, 14-11575
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
15 avril 2015, 14-11.575

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 juin 1993 en ayant adopté le régime de la séparation de biens ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que la décision est exempte de motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 266 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient, notamment, qu'au choc consécutif à l'abandon soudain par son époux du domicile conjugal puis à l'annonce de l'engagement d'une procédure de divorce, s'est ajouté un fort sentiment d'humiliation, éprouvé au quotidien, dû à l'infidélité de son époux et que, salariée et membre du directoire de la société dont son mari était directeur, elle a été éconduite au profit d'une collaboratrice de celui-ci et a été dépossédée progressivement de ses fonctions au sein de la société ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme Y... du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du troisième moyen, qui est préalable :

Vu les articles 270 et 274 du code civil ;

Attendu que, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, son montant doit être précisé dans la décision qui la fixe ;

Attendu que l'arrêt accorde à Mme Y... une prestation compensatoire de 200 000 euros et, à titre complémentaire, l'immeuble appartenant en propre à M. X..., ayant constitué le domicile conjugal ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant total de la prestation compensatoire ainsi que la valeur qu'elle retenait pour le bien immobilier attribué à titre complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu l'article 274 du code civil ;

Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;

Attendu que, pour attribuer à Mme Y..., à titre de complément de prestation compensatoire, la propriété d'un immeuble personnel au mari, l'arrêt retient que l'accord de l'époux débiteur n'est pas nécessaire puisque ce bien n'a pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son mariage ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire et condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce d'entre les époux Y...- X... aux torts exclusifs de Monsieur Patrick X... ;

AUX MOTIFS QU'il importe, par application de l'article 246 du Code civil, d'examiner en premier lieu la demande reconventionnelle en divorce pour faute de l'épouse ; que comme en première instance, Mme Michèle Y... invoque à l'encontre de son époux son infidélité, et fait valoir qu'il a entretenu une liaison avec Mme Sophie A..., une très jeune femme embauchée par son beau-père, alors directeur de la société X..., en octobre 2005, et qui est très vite devenue, au vu et au su de tous, la maîtresse de son mari ; que la preuve de cette liaison est rapportée en cause d'appel par de multiples éléments : mains courantes circonstanciées déposées auprès de la Gendarmerie, confortées par des procès-verbaux établis par Maître Z..., huissier de justice associé, qui établissent que Monsieur Patrick X... a déserté le domicile conjugal dès le mois d'octobre 2007, et plus encore par les attestations régulièrement versées aux débats par des salariés de l'entreprise X..., y compris par un délégué du personnel, lequel atteste en ces termes : « Lorsque j'ai appris que Mme X... Michèle était l'épouse de Patrick et la belle fille de Roger et Jacqueline, ¿, je suis resté interloqué. Je pensais en effet que c'était Sophie A... qui était la compagne de Patrick » ; que de nombreux éléments internes à l'entreprise produits devant la cour contribuent à vérifier la réalité des allégations de l'épouse ; que les relevés téléphoniques du téléphone mobile de Monsieur Patrick X... dont elle était régulièrement destinataire et qui établissent les multiples appels téléphoniques et envois de SMS émanent du numéro de portable de Madame A..., les appels étant passés de façon très régulière et en dehors des horaires d'ouverture de l'entreprise (souvent en pleine nuit) que les SMS sont émis quant à eux plusieurs fois par jour, également à des heures tardives ; que plusieurs fiches de gestion d'affaires de l'entreprise, échanges de courriels, factures de frais d'hôtel et de restaurant, établissent que Monsieur Patrick X... et Madame A... ont effectué de nombreux déplacements ensemble, partageant la même chambre lors de leurs déplacements ; qu'ainsi Monsieur Patrick X... a réservé une unique chambre pour une nuit et deux room service soir ainsi que deux petits déjeuners ; que de telles réservations ont été effectuées à de nombreuses reprises, Madame A..., en congés à partir du 20 août 2007, se retrouvant à l'hôtel avec Monsieur Patrick X... dès le lendemain ; que Monsieur Patrick X... soutient que ces pièces ¿ assurément défavorables pour lui-numérotées 58 à 146 au timbre de l'avocat de son épouse auraient été obtenues par fraude et qu'à ce titre, en vertu de l'article 259-1 du Code civil, elle ne peut les verser aux débats et que, si la production en justice, par un salarié, de documents appartenant à son employeur, est possible dans le cadre d'un litige prud'homal, il s'agirait ici d'un vol ; que son épouse répond qu'elle n'a pas obtenu ces éléments par fraude, étant une interlocutrice privilégiée pour toutes les questions administratives, réglementaires et juridiques en général, soit un poste clé dans l'entreprise ; que Monsieur Patrick X... rétorque que Madame Michèle Y... ne peut se prévaloir de son statut de membre du Directoire alors qu'elle en a démissionné dès le 27 octobre 2003, précisant dans son courrier de démission : « une telle nomination est dépourvue de tout sens dans la mesure où je ne suis investie d'aucune mission dans cette nouvelle fonction et que je n'exerce, de fait, aucun poste de direction » ; que cependant ce n'est qu'en mars 2011, ainsi que l'indique lui-même Monsieur Patrick X..., que Madame Michèle Y... a été radiée de ses fonctions de membre du Directoire ; que le seul fait de l'absence de remise volontaire d'un document ne peut faire présumer la fraude ; qu'ainsi, la consultation de courriels sur la messagerie de l'époux n'est pas constitutive en soi d'une fraude, l'époux devant faire la preuve d'une entrée frauduleuse dans sa messagerie, ce qui n'est pas le cas lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, l'accès n'en est ni sécurisé ni réservé au seul intéressé ; qu'il ne saurait y avoir de fraude ou de violence si un des époux a un libre accès aux éléments produits aux débats dans le cadre de son emploi ; que même si Monsieur Patrick X... transmettait directement ses justificatifs de charges au service comptabilité de son entreprise, il ne rapporte pas la preuve, qui pèse sur lui, que son épouse se les serait procurés par fraude, alors même que la position de cadre administratif, au surplus membre du directoire, englobe de multiples prérogatives, dans une finalité de gestion administrative et financière de la société, qui n'exclut pas une curiosité bien compréhensible de la part d'une femme salariée de son mari et humiliée au quotidien par lui du seul fait de la présence de sa maîtresse au quotidien à ses côtés, au vu et au su de tout le personnel ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces de l'épouse numérotées de l58 à 146 ; qu'il résulte ainsi à suffire des preuves produites par l'épouse que Monsieur Patrick X... a entretenu une liaison contraire au devoir de fidélité avec sa secrétaire, délaissant son épouse et leur enfant, laissés à leur sort dans la gestion des tâches dans la gestion des tâches quotidiennes et de l'entretien du domicile ; que sont également établies les humiliations quotidiennes subies par l'épouse au sein même de l'entreprise, les attestations de Mme C..., de Monsieur D..., chef de chantier et des époux E... étant particulièrement éloquentes à cet égard ; que postérieurement à son départ du domicile conjugal, Monsieur Patrick X... s'est rendu acquéreur d'une villa cossue située dans le centre de Mâcon, avec parc arboré et piscine, où il réside désormais avec une nouvelle compagne, Madame Catherine G et les trois enfants de cette personne, le couple ayant donné naissance à un enfant en janvier 2011 ; qu'en raison de la violation grave ou renouvelée par Monsieur X... des devoirs et obligations du mariage ainsi caractérisée et rendant intolérable le maintien de la vie commune, il y a leur, infirmant le jugement déféré, de prononcer le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs du mari ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Patrick X..., la Cour se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les formules des conclusions de Mme Y... ; qu'en se déterminant ainsi, par une simple apparence de motivation faisant peser un doute sérieux sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel méconnait tant l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Patrick X... à verser à Mme Michèle Y...- X... une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'épouse présente cette demande sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que les dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; qu'il est établi que Mme Michèle Y..., épouse du directeur de la société au sein de laquelle elle était elle-même salariée et membre du directoire, éconduite au profit d'une collaboratrice de son mari, a subi un profond bouleversement de ses conditions d'existence ; qu'au choc consécutif à l'abandon soudain par son époux du domicile conjugal puis à l'annonce de l'engagement d'une procédure de divorce, s'est ajouté un fort sentiment d'humiliation - éprouvé au quotidien - dû à l'infidélité affichée de son époux ; que, dépossédée progressivement de ses fonctions au sein de la société, Mme Michèle Y... n'a eu d'autre choix que de poursuivre Monsieur Patrick X... devant le Conseil de prud'hommes ; que la chambre sociale de cette cour a, par arrêt du 26 janvier 2012, considéré qu'il y avait « urgence à ce que Michèle Y... épouse X... soit rétablie dans ses fonctions de cadre administratif telles qu'elle les exerçait en 2001 », et a enjoint la société Financière X... de la rétablir dans ses fonctions dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard ; qu'elle vit désormais seule à l'ancien domicile conjugal et s'occupe seule de l'éducation de son fils Maxime, âgé de 21 ans ; que le préjudice résultant de cette situation au détriment de l'épouse sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 15 000 € ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant statué sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, selon l'article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à verser à Mme Y...- X... des dommages et intérêts sur le fondement de cet article, la Cour retient l'infidélité affichée de l'époux, le choc consécutif à l'abandon du domicile conjugal et à l'annonce de la procédure de divorce, l'humiliation ainsi que la perte par l'épouse de ses fonctions au sein de la société dont son mari était le directeur ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme Y...- X... du fait de la dissolution du mariage, la Cour viole le texte précité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir attribué supplémentairement à Mme Y... à titre de complément de prestation compensatoire, l'immeuble propre à M. Patrick X... consistant dans l'ancien domicile conjugal, sis... ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a accordé à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 € payable en une seule fois ; que le mari réclame la confirmation du jugement déféré relativement au montant de ce capital, cependant que l'épouse demande qu'elle soit portée à 350 000 € et sollicite en outre l'attribution de l'ancien domicile conjugal appartenant en propre à Monsieur Patrick X... ; qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en application notamment des articles 271 et 272 du code civil, la fixation d'une prestation compensatoire doit tenir compte des situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, de leur âge, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, il convient de retenir les éléments suivants : La durée du mariage : le mariage ayant été célébré le 26 juin 1993, le divorce prononcé après vingt années de mariage dont quatorze années de vie commune ; L'âge et l'état de santé des époux : à la date du prononcé du divorce, les deux époux sont âgés, le mari de 50 ans et l'épouse de 53 ans ; qu'ils ne connaissent pas, actuellement, de problème de santé qui auraient des répercussions sur leurs revenus ; Le temps consacré à l'éducation des enfants : Jusqu'en 2007, les deux époux ont contribué à l'entretien et à l'éducation de leur fils désormais majeur ; que depuis lors, c'est pour l'essentiel sur la mère que repose la charge de l'enfant, étant cependant observé que Monsieur Patrick X... verse pour Maxime une pension alimentaire ; La qualification, la situation professionnelle et les droits à la retraite des époux : Madame Michèle Y... occupe actuellement un emploi de cadre administratif dans la société Holding dirigée par son époux et perçoit à ce titre un revenu net mensuel d'environ 3 100 € ; que Monsieur Patrick X... prétend que Madame Michèle Y... bénéficie de différentes primes dont une prime de bilan qui s'est élevée à 13 720 € au mois d'avril 2011 ; que pour autant, il ne justifie pas du maintien de cet avantage depuis lors alors même qu'il est son employeur ; qu'elle déclare sur l'honneur percevoir pour l'année 2011 la somme de 35322 € par an, soit 2 943, 50 € par mois ; qu'elle conteste bénéficier d'un quelconque avantage en nature tel que téléphone, carte ou essence, et d'une prime ; que Monsieur Patrick X... occupe un poste de directeur de Directoire au sein de la SA Financière X..., société ayant pour activité des opérations de holding et dont le siège est situé à Saint-Vérand ; qu'il est également président du Conseil d'administration ainsi que directeur général de la SA TMC X... ; qu'à ce titre, il perçoit un revenu moyen mensuel net de 3 100 € mais bénéficie par ailleurs d'une prime qui est fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société ; que cette prime de bilan qui fait varier et augmenter le revenu de Monsieur Patrick X... jusqu'à obtenir un revenu d'environ 10 000 € par mois ; que Monsieur Patrick X... a connu une évolution de revenus conséquente, puisqu'il est passé de 5 998, 61 € de revenus net en 1999 à 11 108 € nets en 2008 ; qu'en outre, la déclaration de ses revenus pour l'année 2010 fait apparaître un montant déclaré de 129 878 €, soit 10 823, 17 € par mois ; que l'échéancier de l'impôt sur le revenu de Monsieur Patrick X... révèle une somme mensuelle à payer s'élevant à 3 365 €, ce qui correspond à une augmentation de l'impôt de près de 20 % ; qu'enfin, dans sa déclaration sur l'honneur, il déclare au titre des traitements et salaires 145 103 € par an, soit 12 091, 92 € par mois, somme nettement supérieure à celle retenue par le premier juge ; Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial Monsieur Patrick X... est actionnaire dans différentes sociétés civiles immobilières dont il perçoit des revenus fonciers, soit :- SCI Pain de sucre (100 parts) : Monsieur Patrick X... détient deux parts en pleine propriété et 31 parts en nue-propriété de la SCI ; que cette SCI ne génère aucun revenu puisqu'il s'agit d'une SCI familiale destinée à gérer un bien qui n'est utilisé que par la famille de Monsieur Patrick X... ;- SCI Les Clouzats (100 parts) : Monsieur Patrick X... détient deux parts en pleine propriété et 31 parts en nue-propriété ; que la SCI Les Clouzats est propriétaire d'un bien loué à la société Objectif Sud pour s'agissant de l'exercice 2012, un loyer de 33 303, 14 € et un bénéfice de 15 092, 84 € soit un revenu de 644 € pour Monsieur Patrick X... ; SCI Enzo (100 parts) : Monsieur Patrick X... justifie détenir une part de cette société déficitaire et pour laquelle Monsieur Patrick X... ne perçoit aucun revenu ; que cette société n'est d'ailleurs bénéficiaire que depuis le dernier exercice clos et ce bénéfice a été affecté à l'apurement des pertes antérieures ;- SCI Objectif Sud (100 parts) : Monsieur Patrick X... justifie détenir 25 parts en pleine propriété et 8 parts en nue-propriété de cette SCI ; qu'aucun dividende n'a été distribué depuis 2010 ;- SCI PMF X... (100 parts) : Monsieur Patrick X... détient 20 parts de cette SCI ; que cette société dégage un bénéfice annuel d'environ 20 000 € soit environ 4500 € versés sur son compte courant ;- SCI Pamafa X... (100 parts) : Monsieur Patrick X... détient une seule part dans cette SCI ; que sur l'exercice 2011/ 2012 cette SCI a réalisé 21 003 € de bénéfice puis s'est séparé de son bien immobilier le 21 novembre 2012 ce qui a généré un bénéfice plus important pour l'exercice 2012/ 2013 ; qu'aucun dividende n'a été distribué ; SCI Mâcon Sud (50 000 parts) : Monsieur Patrick X... détient 2 500 parts ; que cette SCI a réalisé sur l'exercice 2011/ 2012 un résultat déficitaire de 40 619, 72 € ; que sur l'exercice 2012/ 2013 cette SCI a réalisé un bénéfice de 75 289, 76 € affecté pour partie au comblement du passif, pour autre partie aux comptes courants d'associés, soit un revenu de 4 777 € pour Monsieur Patrick X... ; que par ailleurs, Monsieur Patrick X... est propriétaire d'un immeuble de standing à Mâcon avec parc arboré et piscine acquis le 9 mai 2009 ; que Monsieur Patrick X... est encore propriétaire de l'ancien domicile conjugal sis à..., qu'il évalue entre 500 000 € et 600 000 € sans justifier valablement de la valeur de cet immeuble ; que cet immeuble lui appartient en propre dans la mesure où le terrain sur lequel il a été construit a été acquis par Monsieur Patrick X... huit jours avant son mariage avec Madame Michèle Y... ; qu'il est acquis que si effectivement, l'habitation construite sur plan sur ce terrain appartient en propre à Monsieur Patrick X... du fait de la théorie de l'accession, Monsieur Patrick X... doit récompense à son épouse qui a enrichi ce bien propre ; qu'en effet, l'intégralité du prix du terrain ainsi que le coût de construction de la maison a été financé à parts égales par les deux époux durant le mariage, et ce par le biais d'un compte-joint sur lequel Madame Michèle Y... versait la totalité de ses revenus et Monsieur une partie uniquement ; que Monsieur Patrick X... s'est désolidarisé de ce compte-joint avant le terme de l'emprunt immobilier ; qu'en définitive, au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus évoqués, la cour constate l'existence d'une disparité importante au détriment de l'épouse dans les niveaux de vie respectifs des parties ; qu'il y a lieu, infirmant partiellement la décision attaquée, de porter le montant du capital compensatoire à la somme de 200 000 € et d'y ajouter, par application des dispositions des articles 274 et 1476 du Code civil, l'attribution en propriété de l'ancien domicile conjugal sis... ..., dans lequel elle demeure actuellement ; que l'accord de l'époux débiteur n'est ici pas nécessaire puisque ce bien n'a pas été reçu par lui par succession ni par donation, pour avoir été acquis huit jours avant la célébration de son mariage ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant statué sur la prestation compensatoire et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, il résulte des articles 270 et 274 du Code civil, interprétés à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2011 (n° 2011-151 QPC) que l'attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire peut être ordonnée sans le consentement du débiteur uniquement si cette attribution est seule de nature à apporter la garantie suffisante du versement de la prestation ; qu'en attribuant à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, outre une somme de 200 000 €, un immeuble propre à M. Patrick X... sans justifier que cette attribution serait seule de nature à apporter la garantie suffisante du versement de la prestation, la Cour prive sa décision de base légale au regard des textes précités ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en toute hypothèse, pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'ainsi en se bornant à relever que Monsieur X... était propriétaire en propre d'une maison dont il ne justifiait pas la valeur, sans procéder à une évaluation au moins sommaire de ce bien, la Cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil.

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, de toute façon, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en pleine propriété, sa valeur doit être précisée dans la décision qui la fixe ; qu'en attribuant à Mme Y... au titre de la prestation compensatoire, outre une somme de 200 000 €, un immeuble propre à M. Patrick X... en complément sans préciser ni la valeur de ce bien ni le montant global de la prestation compensatoire ainsi accordée à l'épouse, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 270 et 274 du Code civil ;

ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et non à payer, par anticipation sur les opérations de liquidation du régime matrimonial, les créances dont un époux en séparation de biens est débiteur à l'égard de son conjoint ; qu'en retenant en substance que l'existence d'une créance de Mme Y... à l'égard de Monsieur X... pour l'enrichissement du bien propre dont elle a contribué au financement justifie que ce bien lui soit attribué, la Cour viole les articles 270, 271, 274, 1479 et 1543 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE, l'article 1476 du Code civil qui concerne les opérations de liquidation et de partage de la communauté légale ne s'applique pas aux époux mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole ce texte par fausse application, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué condamné M. Patrick X... à verser à Mme Y... une somme de 200 000 € à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a accordé à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 € payable en une seule fois ; que le mari réclame la confirmation du jugement déféré relativement au montant de ce capital, cependant que l'épouse demande qu'elle soit portée à 350 000 € et sollicite en outre l'attribution de l'ancien domicile conjugal appartenant en propre à Monsieur Patrick X... ; qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en application notamment des articles 271 et 272 du code civil, la fixation d'une prestation compensatoire doit tenir compte des situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, de leur âge, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, il convient de retenir les éléments suivants : La durée du mariage : le mariage ayant été célébré le 26 juin 1993, le divorce prononcé après vingt années de mariage dont quatorze années de vie commune ; L'âge et l'état de santé des époux : à la date du prononcé du divorce, les deux époux sont âgés, le mari de 50 ans et l'épouse de 53 ans ; qu'ils ne connaissent pas, actuellement, de problème de santé qui auraient des répercussions sur leurs revenus ; Le temps consacré à l'éducation des enfants : Jusqu'en 2007, les deux époux ont contribué à l'entretien et à l'éducation de leur fils désormais majeurs ; que depuis lors, c'est pour l'essentiel sur la mère que repose la charge de l'enfant, étant cependant observé que Monsieur Patrick X... verse pour Maxime une pension alimentaire ; La qualification, la situation professionnelle et les droits à la retraite des époux : Madame Michèle Y... occupe actuellement un emploi de cadre administratif dans la société Holding dirigée par son époux et perçoit à ce titre un revenu net mensuel d'environ 3 100 € ; que Monsieur Patrick X... prétend que Madame Michèle Y... bénéficie de différentes primes dont une prime de bilan qui s'est élevée à 13 720 € au mois d'avril 2011 ; que pour autant, il ne justifie pas du maintien de cet avantage depuis lors alors même qu'il est son employeur ; qu'elle déclare sur l'honneur percevoir pour l'année 2011 la somme de 35322 € par an, soit 2 943, 50 € par mois ; qu'elle conteste bénéficier d'un quelconque avantage en nature tel que téléphone, carte ou essence, et d'une prime ; que Monsieur Patrick X... occupe un poste de directeur de Directoire au sein de la SA Financière X..., société ayant pour activité des opérations de holding et dont le siège est situé à Saint-Vérand ; qu'il est également président du Conseil d'administration ainsi que directeur général de la SA TMC X... ; qu'à ce titre, il perçoit un revenu moyen mensuel net de 3 100 € mais bénéficie par ailleurs d'une prime qui est fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société ; que cette prime de bilan qui fait varier et augmenter le revenu de Monsieur Patrick X... jusqu'à obtenir un revenu d'environ 10 000 € par mois ; que Monsieur Patrick X... a connu une évolution de revenus conséquente, puisqu'il est passé de 5 998, 61 € de revenus net en 1999 à 11 108 € nets en 2008 ; qu'en outre, la déclaration de ses revenus pour l'année 2010 fait apparaître un montant déclaré de 129 878 €, soit 10 823, 17 € par mois ; que l'échéancier de l'impôt sur le revenu de Monsieur Patrick X... révèle une somme mensuelle à payer s'élevant à 3 365 €, ce qui correspond à une augmentation de l'impôt de près de 20 % ; qu'enfin, dans sa déclaration sur l'honneur, il déclare au titre des traitements et salaires 145 103 € par an, soit 12 091, 92 € par mois, somme nettement supérieure à celle retenue par le premier juge ; Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial Monsieur Patrick X... est actionnaire dans différentes sociétés civiles immobilières dont il perçoit des revenus fonciers, soit :- SCI Pain de sucre (100 parts) : Monsieur Patrick X... détient deux parts en pleine propriété et 31 parts en nue-propriété de la SCI ; que cette SCI ne génère aucun revenu puisqu'il s'agit d'une SCI familiale destinée à gérer un bien qui n'est utilisé que par la famille de Monsieur Patrick X... ;- SCI Les Clouzats (100 parts) : Monsieur Patrick X... détient deux parts en pleine propriété et 31 parts en nue-propriété ; que la SCI Les Clouzats est propriétaire d'un bien loué à la société Objectif Sud pour s'agissant de l'exercice 2012, un loyer de 33 303, 14 € et un bénéfice de 15 092, 84 € soit un revenu de 644 € pour Monsieur Patrick X... ; SCI Enzo (100 parts) : Monsieur Patrick X... justifie détenir une part de cette société déficitaire et pour laquelle Monsieur Patrick X... ne perçoit aucun revenu ; que cette société n'est d'ailleurs bénéficiaire que depuis le dernier exercice clos et ce bénéfice a été affecté à l'apurement des pertes antérieures ;- SCI Objectif Sud (100 parts) : Monsieur Patrick X... justifie détenir 25 parts en pleine propriété et 8 parts en nue-propriété de cette SCI ; qu'aucun dividende n'a été distribué depuis 2010 ;- SCI PMF X... (100 parts) : Monsieur Patrick X... détient 20 parts de cette SCI ; que cette société dégage une bénéfice annuel d'environ 20 000 € soit environ 4500 € versés sur son compte courant ;- SCI Pamafa X... (100 parts) : Monsieur Patrick X... détient une seule part dans cette SCI ; que sur l'exercice 2011/ 2012 cette SCI a réalisé 21 003 ¿ de bénéfice puis s'est séparé de son bien immobilier le 21 novembre 2012 ce qui a généré un bénéfice plus important pour l'exercice 2012/ 2013 ; qu'aucun dividende n'a été distribué ; SCI Mâcon Sud (50 000 parts) : Monsieur Patrick X... détient 2 500 parts ; que cette SCI a réalisé sur l'exercice 2011/ 2012 un résultat déficitaire de 40 619, 72 € ; que sur l'exercice 2012/ 2013 cette SCI a réalisé un bénéfice de 75 289, 76 € affecté pour partie au comblement du passif, pour autre partie aux comptes courants d'associés, soit un revenu de 4 777 € pour Monsieur Patrick X... ; que par ailleurs, Monsieur Patrick X... est propriétaire d'un immeuble de standing à Mâcon avec parc arboré et piscine acquis le 9 mai 2009 ; que Monsieur Patrick X... est encore propriétaire de l'ancien domicile conjugal sis à..., qu'il évalue entre 500 000 € et 600 000 € sans justifier valablement de la valeur de cet immeuble ; que cet immeuble lui appartient en propre dans la mesure où le terrain sur lequel il a été construit a été acquis par Monsieur Patrick X... huit jours avant son mariage avec Madame Michèle Y... ; qu'il est acquis que si effectivement, l'habitation construite sur plan sur ce terrain appartient en propre à Monsieur Patrick X... du fait de la théorie de l'accession, Monsieur Patrick X... doit récompense à son épouse qui a enrichi ce bien propre ; qu'en effet, l'intégralité du prix du terrain ainsi que le coût de construction de la maison a été financé à parts égales par les deux époux durant le mariage, et ce par le biais d'un compte-joint sur lequel Madame Michèle Y... versait la totalité de ses revenus et Monsieur une partie uniquement ; que Monsieur Patrick X... s'est désolidarisé de ce compte-joint avant le terme de l'emprunt immobilier ; qu'en définitive, au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus évoqués, la cour constate l'existence d'une disparité importante au détriment de l'épouse dans les niveaux de vie respectifs des parties ; qu'il y a lieu, infirmant partiellement la décision attaquée, de porter le montant du capital compensatoire à la somme de 200 000 € et d'y ajouter, par application des dispositions des articles 274 et 1476 du Code civil, l'attribution en propriété de l'ancien domicile conjugal sis... ..., dans lequel elle demeure actuellement ; que l'accord de l'époux débiteur n'est ici pas nécessaire puisque ce bien n'a pas été reçu par lui par succession ni par donation, pour avoir été acquis huit jours avant la célébration de son mariage ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant statué sur la prestation compensatoire et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attribuant supplémentairement à Mme Y... à titre de complément de prestation compensatoire l'immeuble propre à M. Patrick X... consistant dans l'ancien domicile conjugal entraînera nécessairement l'annulation du chef du dispositif ayant condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 200 000 € à titre de prestation compensatoire et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE, et en toute hypothèse, pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'ainsi en se bornant à relever que Monsieur X... était propriétaire en propre d'une maison dont il ne justifiait pas la valeur, sans procéder à une évaluation au moins sommaire de ce bien, la Cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.