par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, 14-24287
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 juillet 2015, 14-24.287

Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2014), que, par actes sous seing privé du 20 juillet 2009, MM. X... et Y... se sont portés, chacun, caution solidaire d'un prêt consenti par la Société marseillaise de crédit (la banque), laquelle les a assignés en exécution de leurs engagements ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de chacun des engagements de caution et de rejeter, en conséquence, sa demande, alors, selon le moyen, que le formalisme imposé par l'article L. 341-2 du code de la consommation vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement ; que ces dispositions légales ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement ; qu'il suffit que la caution ait au travers des mentions portées une parfaite connaissance de l'étendue et de la durée de son engagement ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées : « En me portant caution de la SARL Odysseelle dans la limite de la somme de 69 000 euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'opération garantie + deux ans (...) » ; qu'en énonçant que la durée de l'engagement de caution devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, et qu'en conséquence l'imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l'opération garantie, en l'occurrence quatre-vingt-quatre mois, était indiquée en première page des actes de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les engagements de caution litigieux encouraient la nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les engagements de caution souscrits par MM. X... et Y..., le 20 juillet 2009, sont nuls et de nul effet, et d'avoir débouté la Société Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes,

Aux motifs qu'il résulte de l'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X¿, dans la limite de la somme de ¿, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X¿, n'y satisfait pas lui-même » ; que le formalisme édicté par ce texte, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement ; qu'il en résulte que le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par les articles L.341-2 et L.341-3 est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention ; qu'en l'espèce, les engagements de caution souscrits par MM. X... et Y... sont régis par les dispositions d'ordre public susvisées ; que les mentions manuscrites sont ainsi rédigées : « En me portant caution de la SARL Odyseelle dans la limite de la somme de 69.000 euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'opération garantie + 2 ans (...) » ; que si effectivement les dispositions légales susvisées ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement, il n'en demeure pas moins que s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, elle doit être précisée clairement sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ; qu'ainsi, les formules utilisées qui ne résultent pas d'une erreur puisqu'elles correspondent à celles incluses dans les mentions dactylographiées, établies par la banque, ne sont pas conformes à la mention légale dans la mesure où elles se réfèrent à la durée de l'opération garantie, sans autre précision, à laquelle est ajoutée 2 ans ; qu'une telle imprécision affecte la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité ; que les engagements de caution souscrits par MM. X... et Y... le 20 juillet 2009 sont donc nuls et de nul effet en ce qu'ils ne respectent pas le formalisme édicté par l'article L.341-2 du code de la consommation ; que la banque doit, en conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Alors que le formalisme imposé par l'article L.341-2 du code de la consommation vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement ; que ces dispositions légales ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement ; qu'il suffit que la caution ait au travers des mentions portées une parfaite connaissance de l'étendue et de la durée de son engagement; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées : « En me portant caution de la SARL Odyseelle dans la limite de la somme de 69.000 euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'opération garantie + ans (...) » ; qu'en énonçant que la durée de l'engagement de caution devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, et qu'en conséquence l'imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l'opération garantie, en l'occurrence 84 mois, était indiquée en première page des actes de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L.341-2 du code de la consommation.



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Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement


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