par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, 14-14823
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
23 septembre 2015, 14-14.823

Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 19 novembre 2013, a déclaré exécutoire en France, au visa de l'Accord en matière de justice du 9 mars 1962 entre la France et le Mali, un arrêt de la cour d'appel de Bamako confirmant un jugement du tribunal de commerce du même siège qui condamnait la société canadienne Canac Railways services à payer diverses sommes à la société malienne Transrail ;

Attendu que le 22 mai 2014, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bamako, et, statuant sur le fond, infirmé le jugement du tribunal de commerce ;

Attendu que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;

Et attendu que l'annulation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Transrail aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transrail et la condamne à payer à la société Canac Railway services la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Canac Railway Services Inc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré exécutoire en France l'arrêt de la cour d'appel de Bamako du 4 août 2010 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 33 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali dispose que : « L'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l'autorité compétente d'après la loi de l'État où il est requis, dans les conditions prévues par la législation de cet État. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l'État dans lequel l'exécution est demandée. » ; Considérant que pour accorder l'exequatur en dehors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; Sur la compétence indirecte du juge étranger ; Considérant que toutes les fois que la règle française de solution de conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'apparaît pas frauduleux ; Considérant que CANAC qui invoque l'existence et la validité des clauses compromissoires contenues dans les conventions d'assistance technique des 15 octobre 2003 et 1er janvier 2006 ainsi que l'existence et la validité de la clause compromissoire contenue dans le contrat du 23 décembre 2004 intitulé « Accord Subsidiaire » et par référence dans la convention de sous-traitance du 4 janvier 2005, oppose l'incompétence des juridictions étatiques maliennes en vertu du principe compétence-compétence et du principe de l'autonomie de cette stipulation ; Considérant que l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali ne contient aucune disposition sur le refus de reconnaissance en présence d'une clause d'arbitrage invoquée devant le juge de l'exequatur ; Considérant que la cour d'appel de Bamako s'est clairement expliquée sur la clause compromissoire et s'est reconnue compétente dans la plénitude de son pouvoir d'appréciation, en retenant que :- la demande de TRANSRAIL est relative au mode de financement d'une société anonyme, que cette règle est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une convention entre les parties, pour la soumettre à une clause particulière,- l'annulation de la convention d'assistance technique signée le 31 décembre 2005 par CANAC SENEGAL équivaut à une renonciation pure et simple à cette convention qui renferme la clause compromissoire et que : « les appelantes ne peuvent plus se prévaloir de leur propre turpitude pour se prévaloir de cette clause qu'elles ont elles-mêmes annulées » ; Qu'il n'appartient pas au juge français de se substituer au juge étranger quant à l'appréciation de l'application de la clause d'arbitrage sauf à se livrer à une révision au fond de la décision étrangère interdite au juge de l'exequatur ; Considérant que les juridictions maliennes étaient saisies par TRANSRAIL d'une demande tendant à voir déclarer nuls la convention d'assistance technique du 15 octobre 2003 et le contrat de sous-traitance du 4 janvier 2005 ; que s'agissant d'engagements contractuels signés au Mali avec la société TRANSRAIL SA qui a son siège à Bamako pour une exécution dans ce pays, le litige se rattache de façon caractérisée avec le Mali dont émane la décision objet de la demande d'exequatur ; Considérant que CANAC soutient que TRANSRAIL en saisissant les juridictions maliennes a éludé la mise en oeuvre des clauses compromissoires et violé de ce fait le choix des parties par la pratique du forum shopping dans le seul but de s'assurer une issue qu'elle savait par avance lui être favorable devant les juridictions maliennes ; Considérant qu'en l'absence d'allégation de toute manoeuvre, la seule circonstance que TRANSRAIL ait saisi le juge étatique dont le lien avec le litige est avéré, ne saurait établir une fraude ; Qu'il s'ensuit que la condition de compétence indirecte du juge étranger est satisfaite ; Sur la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure Considérant que CANAC oppose que les décisions maliennes seraient contraires à l'ordre public international, son moyen de prescription ayant été injustement écarté et la cour d'appel de Bamako ayant cautionné une violation du principe de la contradiction alors qu'elle n'avait pas eu communication de certaines pièces parmi lesquelles le rapport DELOITTE ; Mais considérant d'une part que la juridiction malienne a estimé par des motifs qui lui sont propres que la prescription n'était pas acquise ; que CANAC invite ici le juge de l'exequatur à une révision au fond de la décision étrangère qui lui est interdite ; que d'autre part, il résulte du bordereau de pièces communiquées devant le tribunal de commerce de Bamako que le rapport DELOITTE a été communiqué, celui-ci ayant été par ailleurs discuté par CANAC devant la cour ; que dès lors la violation du principe de la contradiction n'est pas établie ; Considérant par ailleurs que n'est pas alléguée l'existence d'une sentence inconciliable avec l'arrêt de la cour d'appel de Bamako ; Que la condition de conformité à l'ordre public est satisfaite ; Sur la fraude à la loi Considérant que CANAC soutient à nouveau que TRANSRAIL a éludé la mise en oeuvre des clauses compromissoires et violé de ce fait le choix des parties dans le seul but de s'assurer une issue qu'elle aurait su par avance lui être favorable devant les juridictions maliennes ; Considérant que CANAC réitère ici le moyen pris de l'existence de clauses compromissoires sans établir que la saisine des juridictions étatiques relèverait d'une fraude à la loi de la part de TRANSRAIL ainsi qu'il a été dit ; Qu'à cet égard, CANAC soutient que les récents transferts de fonds opérés entre ADVENS, M. X...et TRANSRAIL sont de nature à étayer le caractère frauduleux de la procédure alors que les circonstances et la réalité du paiement par ADVENS et M. X...des sommes dues à TRANSRAIL sont inopérantes s'agissant d'éléments postérieurs à la saisine de la juridiction malienne ; Que l'existence d'une fraude à la loi n'est pas démontrée ; Considérant que les conditions requises pour accorder l'exequatur à la décision malienne étant réunies, le jugement entrepris est confirmé ; Considérant que CANAC qui succombe est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la somme de 8. 000 ¿ est allouée à TRANSRAIL sur ce même fondement ;

ALORS QU'encourt l'annulation le jugement qui déclare exécutoire en France un jugement étranger par la suite annulé ; que par un arrêt irrévocable du 22 mai 2014, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA a cassé l'arrêt n° 51 rendu le 4 août 2010 par la cour d'appel de Bamako et, évoquant en statuant sur le fond, infirmé le jugement n° 119 rendu le 6 février 2009 par le tribunal de commerce de Bamako ; que dès lors, l'arrêt du 19 novembre 2013 par lequel la cour d'appel de Paris a déclaré exécutoire en France l'arrêt de la cour de Bamako du 4 août 2010, a perdu tout fondement juridique ; qu'en conséquence, l'arrêt du 19 novembre 2013 doit être cassé et annulé de ce chef, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré exécutoire en France l'arrêt de la cour d'appel de Bamako du 4 août 2010 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 33 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali dispose que : « L'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l'autorité compétente d'après la loi de l'État où il est requis, dans les conditions prévues par la législation de cet État. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l'État dans lequel l'exécution est demandée. » ; Considérant que pour accorder l'exequatur en dehors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; Sur la compétence indirecte du juge étranger ; Considérant que toutes les fois que la règle française de solution de conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'apparaît pas frauduleux ; Considérant que CANAC qui invoque l'existence et la validité des clauses compromissoires contenues dans les conventions d'assistance technique des 15 octobre 2003 et 1er janvier 2006 ainsi que l'existence et la validité de la clause compromissoire contenue dans le contrat du 23 décembre 2004 intitulé « Accord Subsidiaire » et par référence dans la convention de sous-traitance du 4 janvier 2005, oppose l'incompétence des juridictions étatiques maliennes en vertu du principe compétence-compétence et du principe de l'autonomie de cette stipulation ; Considérant que l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali ne contient aucune disposition sur le refus de reconnaissance en présence d'une clause d'arbitrage invoquée devant le juge de l'exequatur ; Considérant que la cour d'appel de Bamako s'est clairement expliquée sur la clause compromissoire et s'est reconnue compétente dans la plénitude de son pouvoir d'appréciation, en retenant que :- la demande de TRANSRAIL est relative au mode de financement d'une société anonyme, que cette règle est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une convention entre les parties, pour la soumettre à une clause particulière,- l'annulation de la convention d'assistance technique signée le 31 décembre 2005 par CANAC SENEGAL équivaut à une renonciation pure et simple à cette convention qui renferme la clause compromissoire et que : « les appelantes ne peuvent plus se prévaloir de leur propre turpitude pour se prévaloir de cette clause qu'elles ont elles-mêmes annulées » ; Qu'il n'appartient pas au juge français de se substituer au juge étranger quant à l'appréciation de l'application de la clause d'arbitrage sauf à se livrer à une révision au fond de la décision étrangère interdite au juge de l'exequatur ; Considérant que les juridictions maliennes étaient saisies par TRANSRAIL d'une demande tendant à voir déclarer nuls la convention d'assistance technique du 15 octobre 2003 et le contrat de sous-traitance du 4 janvier 2005 ; que s'agissant d'engagements contractuels signés au Mali avec la société TRANSRAIL SA qui a son siège à Bamako pour une exécution dans ce pays, le litige se rattache de façon caractérisée avec le Mali dont émane la décision objet de la demande d'exequatur ; Considérant que CANAC soutient que TRANSRAIL en saisissant les juridictions maliennes a éludé la mise en oeuvre des clauses compromissoires et violé de ce fait le choix des parties par la pratique du forum shopping dans le seul but de s'assurer une issue qu'elle savait par avance lui être favorable devant les juridictions maliennes ; Considérant qu'en l'absence d'allégation de toute manoeuvre, la seule circonstance que TRANSRAIL ait saisi le juge étatique dont le lien avec le litige est avéré, ne saurait établir une fraude ; Qu'il s'ensuit que la condition de compétence indirecte du juge étranger est satisfaite ; Sur la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure Considérant que CANAC oppose que les décisions maliennes seraient contraires à l'ordre public international, son moyen de prescription ayant été injustement écarté et la cour d'appel de Bamako ayant cautionné une violation du principe de la contradiction alors qu'elle n'avait pas eu communication de certaines pièces parmi lesquelles le rapport DELOITTE ; Mais considérant d'une part que la juridiction malienne a estimé par des motifs qui lui sont propres que la prescription n'était pas acquise ; que CANAC invite ici le juge de l'exequatur à une révision au fond de la décision étrangère qui lui est interdite ; que d'autre part, il résulte du bordereau de pièces communiquées devant le tribunal de commerce de Bamako que le rapport DELOITTE a été communiqué, celui-ci ayant été par ailleurs discuté par CANAC devant la cour ; que dès lors la violation du principe de la contradiction n'est pas établie ; Considérant par ailleurs que n'est pas alléguée l'existence d'une sentence inconciliable avec l'arrêt de la cour d'appel de Bamako ; Que la condition de conformité à l'ordre public est satisfaite ; Sur la fraude à la loi Considérant que CANAC soutient à nouveau que TRANSRAIL a éludé la mise en oeuvre des clauses compromissoires et violé de ce fait le choix des parties dans le seul but de s'assurer une issue qu'elle aurait su par avance lui être favorable devant les juridictions maliennes ; Considérant que CANAC réitère ici le moyen pris de l'existence de clauses compromissoires sans établir que la saisine des juridictions étatiques relèverait d'une fraude à la loi de la part de TRANSRAIL ainsi qu'il a été dit ; Qu'à cet égard, CANAC soutient que les récents transferts de fonds opérés entre ADVENS, M. X...et TRANSRAIL sont de nature à étayer le caractère frauduleux de la procédure alors que les circonstances et la réalité du paiement par ADVENS et M. X...des sommes dues à TRANSRAIL sont inopérantes s'agissant d'éléments postérieurs à la saisine de la juridiction malienne ; Que l'existence d'une fraude à la loi n'est pas démontrée ; Considérant que les conditions requises pour accorder l'exequatur à la décision malienne étant réunies, le jugement entrepris est confirmé ; Considérant que CANAC qui succombe est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la somme de 8. 000 ¿ est allouée à TRANSRAIL sur ce même fondement ;

1°) ALORS QUE l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être accordé s'il a été prononcé en violation d'une règle de compétence conçue comme exclusive par le juge français ; que le juge français de l'exequatur s'assure ainsi lui-même que le juge étranger n'a pas admis sa compétence en violation d'une clause compromissoire applicable au litige et dûment invoquée devant lui ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour accorder l'exequatur à l'arrêt de la cour d'appel de Bamako du 4 août 2010, que le juge étranger avait considéré que la clause compromissoire invoquée n'était pas opposable à la société Transrail en l'espèce, sans vérifier elle-même si la clause d'arbitrage invoquée était applicable au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 31 et 33 de l'Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali et de l'article 509 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en vertu du principe dit de compétence compétence, il appartient par priorité à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ; qu'en accordant l'exequatur à l'arrêt de la cour de Bamako du 4 août 2010, en considération de ce que cette juridiction étrangère avait pu exclure la compétence de l'arbitre, qui seul pouvait cependant statuer sur sa propre compétence en vertu des clauses compromissoires autonomes invoquées, la cour d'appel a violé les articles 31 et 33 de l'Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali, l'article 509 du code de procédure civile et le principe dit de compétence-compétence ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société CANAC RAILWAY SERVICES INC faisait valoir que la société TRANSRAIL SA ne lui avait communiqué en première instance aucune des pièces visées dans ses écritures, ni en appel d'autres pièces que celles qu'elle avait listées (en l'occurrence un rapport de signification, trois rapports spéciaux du Commissaire aux comptes des 31 décembre 2004, 2005 et 2006 ainsi qu'un rapport sur les procédures convenues pour la période du 1er octobre 2003 au 30 avril 2007), en sorte que l'exequatur de la décision rendue par la cour d'appel de Bamako ne pouvait être ordonné sans violer le principe du contradictoire (conclusions, p. 20 et 21), le respect de ce principe participant du respect de l'ordre public international ; qu'en accordant l'exequatur à l'arrêt de la cour d'appel de Bamako du 4 août 2010 en se bornant à retenir qu'il résultait du bordereau de pièces communiquées devant le tribunal de commerce de Bamako et de la discussion de la société CANAC devant la cour d'appel que le rapport du cabinet DELOITTE avait été communiqué (arrêt, p. 5), sans répondre au moyen déterminant de la société CANAC concernant les autres pièces visées par la société TRANSRAIL SA dans ses écritures, mais non communiquées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.