par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, 14-20784
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
26 novembre 2015, 14-20.784

Cette décision est visée dans la définition :
Imparité des juges




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 2013), que, faisant valoir que la parcelle AM n° 1613 dont l'expropriation a été ordonnée au profit de la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire n'a pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, Mme X... a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de rétrocession et de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes, alors selon le moyen :

1°/ que les jugements doivent préciser le nom des juges qui en ont délibéré ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'audience des débats a été tenue par deux magistrats (Mme Nollet et Mme Hours) et que l'arrêt a été prononcé par trois magistrats (Mme Nollet, Mme Hours et
M. Monge) ; que l'arrêt ne comporte aucune indication quant aux magistrats qui en ont délibéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que les jugements doivent être délibérés par des magistrats en nombre impair, ce dont la décision doit permettre de s'assurer ; que l'arrêt indique que l'audience des débats a été tenue par deux magistrats, et l'audience du prononcé par trois magistrats sans préciser le nombre de magistrats ayant participé au délibéré de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que la règle de l'imparité a été respectée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que la cour était composée, lors des débats, de Mme Marie-Brigitte Nollet, conseiller faisant fonction de président de chambre, et de Mme Elisabeth Hours, conseiller, qui ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile, et, lors du prononcé de la décision, de Mme Marie-Brigitte Nollet, conseiller faisant fonction de président de chambre, de Mme Elisabeth Hours, conseiller, et de M. Thierry Monge, conseiller ; qu'à défaut d'indications contraires, les trois magistrats ainsi mentionnés comme ayant composé la cour d'appel lors du prononcé de la décision sont présumés être ceux qui en ont délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de Mme X... de sa demande en rétrocession de la parcelle cadastrée section AM n° 1613 et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX ENONCIATIONS QUE composition de la cour : lors des débats : Mme Marie-Brigitte Nollet, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Mme Elisabeth Hours, conseiller ; lors du prononcé : Mme Marie-Brigitte Nollet, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Mme Elisabeth Hours, conseiller, M. Thierry Monge, conseiller ;

1) ALORS QUE les jugements doivent préciser le nom des juges qui en ont délibéré ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'audience des débats a été tenue par deux magistrats (Mme Nollet et Mme Hours) et que l'arrêt a été prononcé par trois magistrats (Mme Nollet, Mme Hours et M. Monge) ; qu'en revanche, l'arrêt ne comporte aucune indication quant aux magistrats qui en ont délibéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les jugements doivent être délibérés par des magistrats en nombre impair, ce dont la décision doit permettre de s'assurer ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt indique que l'audience des débats a été tenue par deux magistrats, et l'audience du prononcé par trois magistrats sans préciser le nombre de magistrats ayant participé au délibéré de sorte qu'il pas possible de s'assurer que la règle de l'imparité a été respectée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de Mme X... de sa demande en rétrocession de la parcelle cadastrée section AM n° 1613 et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans, la destination prévue, ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ; que Mme X... soutient que le délai légal pour donner la destination prévue à la parcelle expropriée expirait le 26 avril 2004, et fait valoir que la parcelle litigieuse n'a reçu aucune affectation depuis l'ordonnance d'expropriation ; mais que le jugement déféré a, à bon droit, rappelé à l'appelante que la réalisation des travaux dans un délai de cinq ans et leur conformité avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doivent, quand il s'agit d'une opération importante ayant nécessité l'expropriation de plusieurs parcelles, s'apprécier, non au regard des travaux réalisés sur une seule de ces parcelles, mais par rapport à ceux effectués sur l'ensemble des fonds expropriés, puisqu'une telle opération peut, sans faute, ne pas être entièrement terminée au bout de cinq années ; qu'en l'espèce, Mme X... ne conteste nullement que de nombreuses expropriations ont été ordonnées pour permettre la construction de la ligne de tramway numéro un et réaliser les aménagements nécessaires à ce très important ouvrage (plates-formes, parkings, élargissement des voies ¿) ; qu'elle ne soutient, ni que les opérations de construction de cette ligne seraient entièrement terminées et que la CAO aurait renoncé à donner à la parcelle AM 1613 la destination de parking qui était prévue, ni que la CAO a affecté cette même parcelle à une autre destination que celle de parking ; qu'il sera d'ailleurs relevé que si la CAO n'avait pas contesté, devant le premier juge, ne pas encore avoir aménagé le parking prévu sur la parcelle AM 1613, elle n'a pas comparu devant la cour devant laquelle Mme X..., sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'a produit aucune pièce permettant de vérifier que les travaux d'aménagement de ce parking n'ont pas commencé depuis le 24 juillet 2012, date à laquelle la décision déférée est intervenue ; qu'en tout état de cause, il résulte du jugement attaqué que la CAO a justifié, devant le premier juge, que les travaux nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway, qui ont débuté en 1998 et ont permis sa mise en service le 23 novembre 2000, ne sont pas entièrement achevés ; que les constatations du tribunal démontrent qu'une partie très importante du programme prévu par la déclaration d'utilité publique a été réalisée dans le délai légal de cinq ans, ce qui prive de pertinence l'argumentation de Madame X..., qui verse aux débats des jurisprudences concernant des cas d'espèce très différents du sien, puisqu'elles sanctionnent des reventes ou cessions, à des tiers, de parcelles expropriées qui n'avaient pas reçu l'affectation prévue par l'ordonnance d'expropriation ; qu'il convient dès lors de confirmer entièrement la décision déférée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par décret du 28 juillet 1998, ont été déclarés d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération orléanaise ainsi que les opérations d'aménagement prévues au dossier d'enquête sur le territoire des communes de Fleury-les-Aubrais, Orléans et Olivet (Loiret) les expropriations éventuellement nécessaires devant être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du décret ; que par arrêté du 3 mars 1994, le préfet du Loiret a déclaré cessibles un certain nombre de parcelles situées sur le territoire de ces communes, nécessaires aux travaux de réalisation de la ligne de tramway ; que la parcelle de Madame Antoinette X..., issue de la division de la parcelle cadastrée AM numéro 820 en deux parcelles cadastrées AM numérotées 947 et 948, identifiées au plan parcellaire du dossier DUP sous le numéro 1613 pour une surface de 208 m ² figurait parmi les parcelles ainsi déclarées cessibles ; qu'une ordonnance d'expropriation devenue définitive, a été rendue le 26 avril 1999 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Orléans ; qu'aux termes de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, « si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requis une nouvelle déclaration d'utilité publique » ; qu'en application de ce texte, la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la DUP doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles appropriées pur la réalisation de l'opération, et non par rapport à une ou plusieurs parcelles appartenant à un exproprié n'ayant pas reçu la destination prévue ; que la propriété de Madame Antoinette X... n'ayant pas été la seule à être expropriée dans le cadre de ce projet, la réalisation effective de l'objectif retenu, c'est-à-dire celle de la première ligne de tramway, doit en conséquence s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles concernées ; que la communauté de l'agglomération orléanaise Val de Loire justifie que les travaux nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway ont débuté en 1998, et que cette ligne, réalisée notamment après l'acquisition des autres parcelles visées à l'arrêté de cessibilité du 3 mars 1994, a été mise en service par arrêté préfectoral du 23 novembre 2000, établissant ainsi avoir réalisé, ou même simplement engagé, avant l'expiration du délai légal sur des parcelles ayant appartenu aux expropriés, une partie suffisamment importante du programme d'aménagement prévu aux termes de la déclaration d'utilité publique, même si tous les travaux prévus n'ont pas été achevés ; que si Madame Antoinette X... prétend que sa parcelle n'aurait pas reçu la destination prévue de « parc de stationnement », cet ouvrage ne constitue qu'un accessoire et une partie infime des travaux d'aménagements de voierie de l'opération envisagée ; qu'ont été réalisés les travaux d'une plate-forme en limite du trottoir bordant la parcelle appartenant à Madame Antoinette X... ; qu'en conséquence, Mme Antoine X... sera déboutée de sa demande en rétrocession de la parcelle AM n° 1613 ; que la demande de rétrocession de la parcelle litigieuse n'étant pas justifiée et en l'absence de faute de la communauté de l'agglomération orléanaise Val de Loire de nature à engager sa responsabilité, la demande de dommages et intérêts de Mme X... sera rejetée ;


1) ALORS QUE si les immeubles expropriés en application du code de l'expropriation n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ; qu'il incombe à l'autorité expropriante défenderesse à l'action en rétrocession de prouver que l'immeuble exproprié a reçu la destination prévue, et non à l'ancien propriétaire demandeur de prouver le contraire ; qu'au cas d'espèce, en rejetant les demandes de Mme X... motif pris de ce que, quoique la communauté d'agglomération n'ait pas cru devoir comparaître en appel, l'appelante assumait la charge de la preuve et ne prouvait pas que les travaux d'aménagement du parking supposés être construits sur la parcelle expropriée n'avaient pas commencé depuis le 24 juillet 2012, date du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2) ALORS en toute hypothèse QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits litigieux ; qu'au cas d'espèce, en l'absence de comparution de la communauté d'agglomération, pourtant valablement citée à personne, la cour d'appel a décidé de prendre en considération, à l'effet de déterminer si la parcelle litigieuse devait être rétrocédée, les éléments sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges, et en particulier le fait qu'à l'époque du jugement entrepris, la communauté d'agglomération avait justifié de ce que les travaux nécessaires à la réalisation du tramway, débutés en 1998, n'étaient pas entièrement achevés ; qu'en se plaçant ainsi à la date du jugement entrepris pour apprécier les faits litigieux, quand elle devait se placer à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Imparité des juges


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.