par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, 13-28177
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 décembre 2015, 13-28.177

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2013), que se prévalant d'un acte notarié constatant au profit de M. et Mme X...et de Mme Y...(les consorts X...-Y...) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière aux emprunteurs ; que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a débouté ces derniers de leurs contestations sur le montant de la créance et de leur demande de répétition de l'indu, a constaté que la banque avait déclaré sa créance à hauteur d'un certain montant et a autorisé la vente amiable des biens saisis ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater le règlement intégral de sa créance par M. Frédéric et Mme Synnove X...au titre du solde débiteur du prêt immobilier consenti le 30 juillet 1985 et, la déboutant, de dire n'y avoir lieu ni à adjudication, ni à vente amiable ;

Mais attendu que l'arrêt se trouve légalement justifié par les motifs exclusivement critiqués par la cinquième branche du moyen qui, étant nouvelle, mélangée de fait et de droit, est comme telle irrecevable, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la banque avait soutenu devant la cour d'appel que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque pour un montant restreint ne valait pas aveu extrajudiciaire au regard des dispositions de l'article 2423 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Frédéric et Mme Synnove X...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable devant le juge de l'exécution leur demande de remboursement à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une exception d'incompétence ne peut être relevée d'office devant la cour d'appel ; que constitue une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office, le moyen qui ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du juge, mais revendique la compétence d'un autre que celui saisi ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par M. Frédéric et Mme Synnove X...à l'encontre de l'établissement de crédit, la cour a énoncé que cette demande ne saurait prospérer devant le juge de l'exécution, lequel n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et sur les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, alors que la question de savoir si la demande de remboursement formée par les saisis relève du juge de l'exécution ou du juge du fond, constitue une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 75 et 122 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par M. Frédéric et Mme Synnove X...à l'encontre de l'établissement de crédit, la cour a énoncé que cette demande ne saurait prospérer devant le juge de l'exécution, lequel n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, alors que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la saisie immobilière, y compris celles tendant à une répétition de l'indu, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond, la cour d'appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a à bon droit déclaré irrecevable la demande de remboursement d'un trop-perçu formulée par M. Frédéric et Mme Synnove X...à l'encontre de la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance ; la condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le règlement intégral de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par M. Frédéric X...et Mme Synnove Z...épouse X...au titre du solde débiteur du prêt immobilier consenti le 30 juillet 1985 et, déboutant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dit n'y avoir lieu ni à adjudication, ni à vente amiable ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1315 du Code civil énonce que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ". Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, " tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre ". L'article R. 322-18 du même Code précise encore que : " le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ". Il apparaît qu'au fil des années, des avenant (s) et protocole d'accord amiable étant intervenus en janvier 1992 et mai 2002, entre lesquels s'est intercalée une procédure judiciaire en déchéance des intérêts du prêt litigieux dont ils ont été déboutés, M. et Mme X...ont perdu la maîtrise de leur dette, ce d'autant qu'ils ont continué à effectuer des versements réguliers dont ils n'ont pas reçu quittance, et se voient aujourd'hui réduits à se référer pour prouver leurs versements, au décompte de sa créance produit par la banque arrêté au 1er février 2011, fondement du commandement aux fins de saisie, qui ne reprend pas toutefois toute la vie du prêt et est intitulé par la créancière elle-même : " Montant de la créance selon accord amiable au 13/ 05/ 2002 ". On ne sait si ledit accord amiable a fait l'objet d'un écrit, ni s'il s'appuyait au 13 mai 2002 sur un décompte précis retraçant le calcul des sommes dues au titre du capital et des intérêts, le décompte de créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE partant de deux montants de dette, de 85. 085, 51 ¿ au titre du capital restant dû et de 107. 715, 49 ¿, soit une somme supérieure, au titre des intérêts et accessoires. L'historique complet du remboursement du prêt n'est pas fourni, empêchant le constat d'une éventuelle prescription des intérêts conventionnels. Au vu de ce seul décompte, la créance allouée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'apparaît pas liquide ni exigible et le Juge de l'exécution n'est pas en mesure de procéder à sa vérification. D'autre part, en 2007, constatant que son inscription d'hypothèque conventionnelle du 30 juillet 1985 venait à échéance au 1er juillet 2007, l'établissement prêteur, UCB à l'époque, a confié à Me A..., notaire successeur de Me B..., mission de renouveler cette hypothèque pour le solde de la dette. Le formulaire 3267- R est ainsi libellé : " Capital de la créance et accessoires conservés par l'inscription en renouvellement :- montant du capital : 34. 377, 25 ¿- productif d'intérêts au taux de 12, 21 % l'an ¿ accessoires : 5. 156, 59 ¿ Total : 39. 533, 84 ¿ ". Ce document, signé par le notaire le 14 juin 2007, est publié à la Conservation des Hypothèques de MANTES LA JOLIE sous le n° 2007 D n° 5346 Vol. 277 V n° 1538 le 15 juin 2007. Cette inscription se substitue à l'inscription précédente du 25 septembre 1985. En application de l'article 2421 du Code civil, " l'hypothèque est consentie pour sûreté d'une créance présente ". Pour sa part, l'article 2423 énonce que " l'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée ". Il se déduit de ces deux textes qu'en cas de paiement partiel, le renouvellement de l'inscription d'hypothèque ne peut intervenir que pour le solde restant dû sur le prêt au jour de ladite inscription. Le créancier procède à un renouvellement couvrant le solde non payé ou non consigné de la créance garantie. Le montant restreint, mais précis, de la dette résultant du prêt volontairement portée à l'inscription vaut aveu extrajudiciaire par la banque du montant réel de la créance au jour du renouvellement de son inscription, soit au 14 juin 2007. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit l'inscription réalisée en 2007 pour une somme moindre que celle résultant du décompte de la banque, sans incidence sur le montant de la créance. M. et Mme X...affirment que s'ils n'avaient rien réglé sur le principal déterminé inscrit au 14 juin 2007, le montant de leur dette atteindrait aujourd'hui 55. 364, 15 ¿. Or, ils ont payé, ainsi que le démontrent les propres pièces de la banque, une somme de 71. 235 ¿ entre 2007 et 2011. La dette s'établit donc conformément au décompte ou calcul d'intérêts établi par le conseil des époux X...(pièce n° 13 des appelants), qui a repris l'intégralité des acomptes réglés du 14 juin 2007 au 31 décembre 2011, et appliqué les intérêts au taux de 12, 21 %, avec imputation conforme aux dispositions de l'article 1254 du Code civil, étant relevé qu'à compter du versement d'une somme conséquente de 40. 085 ¿ par M. et Mme X...en une seule fois le 30 juin 2009, le compte redevient positif, les appelants effectuant à compter de cette date des versements excédant leur dette. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la créance telle qu'elle figure au commandement à fin de saisie immobilière, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE apparaissant à ce jour totalement apurée » ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, pour prouver le montant de sa créance, la société BNP PPF versait aux débats un décompte de créance du solde du prêt consenti aux consorts X...-Y...fondé sur le montant de celui-ci selon accord amiable conclu le 13 mai 2002 avec ces derniers ; que les consorts X...-Y..., aux termes de leurs conclusions, n'ont pas contesté la réalité de cet accord, ni les conditions dans lesquelles il avait été conclu, ni encore le montant du solde qu'il arrêtait ; que les consorts X...-Y...ne contestaient pas plus les mentions du décompte, et s'appuyaient au contraire sur celui-ci pour tenter de démontrer l'existence de paiements réalisés par eux, comme l'a au demeurant expressément constaté la Cour d'appel ; qu'ainsi, la circonstance que le décompte se fondait sur le solde du prêt résultant de l'accord du 13 mai 2002 ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'en retenant toutefois qu'au vu du décompte, la créance de la banque n'apparaissait ni liquide ni exigible, au motif qu'il s'appuyait sur l'accord amiable du 13 mai 2002 dont on ignorait, selon la Cour, s'il avait été conclu par écrit et s'il s'appuyait sur un décompte précis au 13 mai 2002, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en soulevant d'office, pour dénier toute valeur probante au décompte produit par l'exposante, le moyen tiré de ce que celui-ci ne faisait pas apparaître l'historique entier du prêt, et s'appuyait sur un accord amiable du 13 mai 2002 dont on ne savait s'il avait été conclu par écrit ni s'il s'appuyait sur un décompte précis de la créance au 13 mai 2002, la Cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'il appartient à l'emprunteur à qui est opposé un titre notarié constatant l'existence d'une créance de remboursement d'un prêt liquide et exigible de rapporter la preuve de sa libération ; qu'en l'espèce, dès lors que la Cour d'appel déniait toute valeur probante à l'accord amiable du 13 mai 2002 dont faisait état le décompte produit par la banque, au motif que ledit accord amiable n'était pas produit, le seul titre faisant foi demeurait l'acte notarié de prêt qui fondait les poursuites, lequel constatait l'existence d'une créance dont il appartenait aux époux X...de démontrer qu'ils s'en étaient acquittés ; de sorte que la Cour d'appel qui, au prétexte que l'accord amiable susvisé du 13 mai 2002 n'était pas produit, déboute purement et simplement la banque de ses poursuites, quand il lui appartenait de rechercher si le titre qu'elle produisait ne faisait pas la preuve de sa créance et de vérifier, ensuite, si les emprunteurs s'en étaient intégralement libérés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1875 et 1315 du Code civil ;

4°/ ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a en tout état de cause inversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil ;

5°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'hypothèque est consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité ; que l'hypothèque inscrite pour une somme inférieure au montant réel de la créance est valable, la créance étant seulement chirographaire pour la partie non couverte par l'hypothèque ; qu'en jugeant que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque ne pouvait intervenir que pour le solde restant dû sur le prêt au jour de ladite inscription et en en déduisant que l'inscription, par la banque, d'un montant restreint de sa créance garantie lors du renouvellement du 14 juin 2007 valait aveu extrajudiciaire du montant du solde du prêt à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 2423 du Code civil, ensemble les articles L. 311-2 et R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Frédéric et Mme Synnove X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable devant le juge de l'exécution la demande de remboursement formulée par M. et Mme X...à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le décompte de la créance résiduelle de la banque, M. et Mme X...affirment que s'ils n'avaient rien réglé sur le principal déterminé inscrit au 14 juin 2007, le montant de leur dette atteindrait aujourd'hui 55 364, 15 ¿ ; Or, ils ont payé, ainsi que le démontrent les propres pièces de la banque, une somme de 71 235 ¿ entre 2007 et 2011 ; que la dette s'établit dont conformément au décompte ou calcul d'intérêts établi par le conseil des époux X...(pièce n° 13 des appelants), qui a repris l'intégralité des acomptes réglés du 14 juin 2007 au 31 décembre 2011, et appliqué les intérêts au taux de 12, 21 % avec imputation conforme aux dispositions de l'article 1254 du code civil, étant relevé qu'à compter du versement d'une somme conséquente de 40 085 ¿ par M. et Mme X...en une seule fois le 30 juin 2009, le compte redevient positif, les appelants effectuant à compter de cette date des versements excédant leur dette ; que le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la créance telle qu'elle figure au commandement afin de saisie immobilière, la créance de la société Banque Paribas Personal Finance apparaissant à ce jour totalement apurée ; Sur la demande de remboursement de trop-perçu présentée par les époux X...: que cette demande ne saurait prospérer devant le juge de l'exécution lequel n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée ; qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la créance sera donc retenue telle qu'elle figure au commandement et que les parties saisies seront déboutées de leur demande de répétition de l'indu étant relevé que c'est le créancier qui choisit d'imputer les paiements ; que leur demande de dommages et intérêts et mainlevée du commandement seront donc rejetées ;

ALORS QUE, D'UNE PART, une exception d'incompétence ne peut être relevée d'office devant la cour d'appel ; que constitue une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office, le moyen qui ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du juge, mais revendique la compétence d'un autre que celui saisi ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par les époux X...à l'encontre de l'établissement de crédit, la cour a énoncé que cette demande ne saurait prospérer devant le juge de l'exécution, lequel n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et sur les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, alors que la question de savoir si la demande de remboursement formée par les saisis relève du juge de l'exécution ou du juge du fond, constitue une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 75 et 122 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par les époux X...à l'encontre de l'établissement de crédit, la cour a énoncé que cette demande ne saurait prospérer devant le juge de l'exécution, lequel n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu'il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, alors que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la saisie immobilière, y compris celles tendant à une répétition de l'indu, la cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.



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Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.