par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 12 janvier 2016, 14-23290
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, chambre sociale
12 janvier 2016, 14-23.290
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que M. X..., engagé le 12 avril 2002 par la société Atrya sécurité, dont le contrat de travail a été transféré à la société Lancry protection sécurité, exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de sécurité, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2011 pour absences injustifiées procédant de son refus d'accepter ses nouvelles affectations ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement n'est justifié que s'il repose sur des faits ne permettant pas la poursuite du contrat de travail ; qu'ayant relevé que la première affectation au octobre 2010 n'avait été maintenue par l'employeur qui avait en définitive tenu compte du souhait du salarié de continuer à travailler par vacation de 12 heures en lui proposant une nouvelle affectation au site de « France 24 » à partir 18 novembre 2010 conforme à ce souhait, le premier refus du salarié tiré du changement du rythme de travail ne pouvait justifier le licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'ayant constaté que le salarié avait rejoint son poste relatif à la seconde affectation au site de « France 24 » à compter du 24 décembre 2010 à réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable, ce dont il résultait que le salarié s'était plié à l'ordre de l'employeur de reprendre son travail ôtant toute légitimité à la mesure de licenciement fondé sur la mise en demeure faite par l'employeur de reprendre le travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1235-3 du code du travail ;
3°/ que la clause de mobilité doit être appliquée de bonne foi pour des raisons objectives dictées par l'intérêt de l'entreprise ; que lorsque l'employeur fait un usage abusif de la clause de mobilité, le refus du salarié de sa mutation n'est pas fautif et rend son licenciement consécutif dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, alors que le salarié avait indiqué que son départ du site de France télévisions publicité au sein duquel il travaillait depuis six années constituait une sanction déguisée en raison de son arrêt pour maladie, en ne recherchant pas si l'application de la clause de mobilité avait été motivée par des raisons objectives dictées par l'intérêt de l'entreprise, peu important que l'employeur ait décidé une seconde affectation avec maintien du rythme horaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et de l'article 1235-3 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que le refus de la seconde affectation au site France 24 lié à la station debout durant douze heures, n'était pas légitime au motif que le médecin du travail avait reconnu le salarié apte sans restriction, sans rechercher comme elle y avait été pourtant invitée, si le poste pour lequel le médecin de travail avait recherché l'aptitude était celui d'agent de sûreté imposé sur le site France 24 et non celui d'agent de sécurité incendie précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1235-3 du code du travail ;
5°/ que la faute grave est constituée par un manquement du salarié à ses obligations contractuelles qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que l'employeur avait en définitive tenu compte du souhait du salarié de continuer à travailler par vacations de 12 heures qui avait motivé son refus de la première affectation du 4 octobre 2010, en lui proposant une nouvelle affectation au site de « France 24 » à partir 18 novembre 2010, ce dont il s'évinçait que le refus de rejoindre sa première affectation du 4 octobre 2010 ne constituait pas un fait qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, tout en retenant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°/ qu'en relevant que le salarié avait rejoint son poste relatif à la seconde affectation au site de « France 24 » à compter du 24 décembre 2010 à réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable et que l'employeur n'avait licencié le salarié que le 21 janvier 2011 à la suite de l'entretien préalable du 27 décembre 2010, ce dont il s'évinçait que le refus du salarié de rejoindre ce poste avant le 24 décembre 2010 ne constituait pas un manquement rendant immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, tout en retenant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°/ que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave nonobstant les clauses du contrat de travail ; qu'en se fondant pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave sur des absences tirées du refus du salarié exprimé par lettres des 9 octobre 2010 et 25 novembre 2010 d'accepter les affectations du 4 octobre 2010 et du 18 novembre 2010 qui modifiaient son lieu de travail, ses horaires de travail et la station assise au regard du poste occupé durant six années, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait depuis le 4 octobre 2010, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et n'avait repris son travail que le 24 décembre 2010 après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la troisième branche qui ne lui était pas demandée, a pu décider qu'un tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser les sommes de 20.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.526,78 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.887,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 288,78 € à titre de congés payés afférents, outre 2.139,62 € à titre de paiement des salaires correspondants à des périodes courant d'octobre à décembre 2010, ayant fait l'objet de retenues indues et 113,96 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant tout d'abord de la prescription, il est constant que l'employeur peut prendre en considération des faits antérieurs à deux mois par rapport à la date d'engagement des poursuites lorsque le comportement reproché s'est poursuivi et a persisté pendant le délai de prescription ce qui est bien le cas en l'espèce ; que la circonstance que par ailleurs, le salarié ait fini par obtempérer à l'ordre qui lui a été imparti par l'employeur n'est nullement de nature à ôter à un abandon de poste ou à un acte d'indiscipline son caractère fautif mais seulement, le cas échéant, à modifier l'appréciation qu'il convient d'en avoir ; que sur le fond, le contrat de travail initial précisait que, « compte tenu de ses fonctions, M. Taoufik Y... X..., pourra être employé indistinctement soit de jour soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit sur différents postes et sites fixés par la société, à Paris et dans les départements 77-78-91-92-93-94-95, sans que M. Taoufik Y... X... puisse se prévaloir d'une quelconque modification de son contrat. En fonction des nécessités liées à l'activité, l'employeur pourra modifier les périodes de travail ou la répartition des heures de travail. Ceci constitue une clause essentielle du présent contrat » ; que dans l'avenant au contrat de travail du 30 avril 2003 il était précisé « le salarié est engagé pour assurer son travail dans un premier temps, sur le site de Carrefour Belle Epine, étant ici précisé, que, compte tenu du caractère spécifique de l'activité qui implique une mobilité géographique, le salarié s'engage à travailler sur les différents sites actuels et futurs de l'établissement, situés dans le ressort territorial d'Île-de-France au fur et à mesure des affectations qui lui seront données, la mutation ou l'affectation d'un site à un autre ne s'analysant pas en une modification de son contrat de travail. Le refus du salarié d'accepter une mutation ou une affectation sur un site quelconque serait susceptible d'entraîner son licenciement, éventuellement pour faute grave. Le salarié reconnaît que le lieu de travail ne constitue pas un des éléments essentiels de son contrat de travail » ; qu'en présence de ces clauses contractuelles répétées et particulièrement claires, rappelant au salarié que l'affectation d'un lieu de travail à un autre est de l'essence même des fonctions d'agent de sécurité, la circonstance que M. Taoufik X... ait pu être maintenu pendant plusieurs années dans les mêmes fonctions et sur le même site ne pouvait nullement faire obstacle au pouvoir de direction de l'employeur qui lui permettait de l'affecter en un autre lieu dans la limite de l'abus de l'usage de la clause de mobilité ; qu'il apparaît d'autant plus, en l'espèce que l'employeur n'a pas fait un usage abusif de la clause de mobilité, qu'après un premier refus de M Taoufik X... de rejoindre le poste qui lui était imposé au motif principal que celui-ci avait pour conséquence une modification de ses horaires de travail, et que bien qu'il n'ait pas rejoint ce poste, l'employeur a néanmoins accepté de lui indiquer une nouvelle affectation avec un rythme horaire exactement identique à celui dont il bénéficiait jusqu'alors ; que bien que cette nouvelle affectation fût parfaitement semblable à celle qu'il ne voulait pas quitter, M. Taoufik X... a refusé à nouveau de se rendre sur ce lieu de travail au motif, cette fois-ci, qu'il ne lui était pas possible de rester debout pendant plusieurs heures d'affilée ; qu'il a persisté dans son attitude, sans rejoindre son poste malgré l'avis du médecin du travail ayant constaté son aptitude et malgré plusieurs lettres de mise en demeure ; que dans ces conditions, c'est tout à fait à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que non seulement le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse mais qu'également, la poursuite du contrat de travail n'était pas possible, même pendant la durée du préavis, nonobstant la circonstance que le salarié ait fini par rejoindre son poste ; que de la même manière, le salarié ne saurait prétendre au paiement des heures de travail correspondant aux périodes pendant lesquelles il a refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient demandées ; que dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; que la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, en application de l'article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de l'article L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au Conseil de Prud'hommes d'apprécier les griefs invoqués par l'employeur pour motiver un licenciement pour faute grave, au vu des éléments fournis par les parties ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige , que Monsieur Taoufik X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour absences injustifiées sur le site MTO NAROPA TRIEO du 18 octobre 2010 au 10 novembre 2010 et pour absences injustifiées sur le site de FRANCE 24, à compter du 6 décembre 2010 ; que le demandeur a fait l'objet de deux mises en demeure pour absence injustifiée par courrier du 10 novembre 2010 et du 9 décembre 2010 ; que Monsieur Taoufik X... a soulevé, pour sa défense, les moyens suivants : - Sur son refus d'affectation sur le site de MTO NAROPA TRIEO, le demandeur a contesté d'une part, le changement de site, d'autre part, le fait qu'il devait effectuer des vacations de 7 heures alternativement le matin et l'après-midi alors qu'il effectuait jusqu'à présent des vacations de 12 heures ; que l'article V de l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée, dûment régularisé par le demandeur le 30 avril 2003 dispose « (...) le salarié s'engage à travailler sur les différents sites actuels et futurs de l'établissement, situés dans le ressort territorial d'Ile de France au fur et à mesure des affectations qui lui seront données, la mutation ou l'affectation d'un site à un autre ne s'analysant pas en une modification de son contrat de travail » ; qu'en conséquence, le site MTO NAROPA TRIEO étant situé en Ile de France, Monsieur Taoufik X... n'était pas fondé à refuser cette nouvelle affectation ; que le passage de vacations de 12 heures de jour à des vacations de 7 heures de jour ne constitue pas une modification du contrat de travail mais des conditions de travail que le demandeur ne pouvait refuser ; qu'ainsi, Monsieur Taoufik X... n'était pas fondé à contester son affectation sur le site de MTO NAROPA TRIEO ; que ses absences sont dès lors injustifiées et constituent une faute grave ; Sur son refus d'affectation sur le site de FRANCE 24, le demandeur a contesté d'une part qu'il ne s'agissait pas d'un poste de SSIAP1, d'autre part, qu'il ne pouvait être en station debout pendant 12 heures ; que sur la nature du poste, la société LANCRY PROTECTION SECURITE reconnaît implicitement le bien fondé de ce moyen puisqu'elle régularise en date du 22 janvier 2011, un avenant au contrat de travail de Monsieur Taoufik X... prévoyant son accession au poste d'agent de sécurité confirmé, coefficient 150, niveau 3, échelon 3, en précisant que l'attribution de ce coefficient est spécifiquement liée à son affectation sur le site de FRANCE 24, que cet élément à lui seul ne suffit cependant pas à justifier des nombreuses absences injustifiées du demandeur ; que sur le refus lié à la station debout, le certificat médical produit par le demandeur se trouve postérieurement infirmé par le médecin du travail qui, lors de la visite du 29 novembre 2010, conclut à l'aptitude de Monsieur Taoufik X... sans aucune restriction ; que le Conseil dit que les moyens développés par Monsieur Taoufik X... sont inopérants à justifier de ses absences, que celles-ci ont désorganisé gravement l'entreprise, que la faute grave était constituée peu important que le demandeur se soit présenté sur le site de FRANCE 24 à réception de la convocation à l'entretien préalable ; qu'ainsi, l'employeur a pu, sans abus de droit, procéder au licenciement de Monsieur Taoufik X... pour faute grave ;
ALORS QUE le licenciement n'est justifié que s'il repose sur des faits ne permettant pas la poursuite du contrat de travail ; qu'ayant relevé que la première affectation au 4 octobre 2010 n'avait été maintenue par l'employeur qui avait en définitive tenu compte du souhait du salarié de continuer à travailler par vacation de 12 heures en lui proposant une nouvelle affectation au site de "France 24" à partir 18 novembre 2010 conforme à ce souhait, le premier refus du salarié tiré du changement du rythme de travail ne pouvait justifier le licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1235-3 du code du travail
ALORS encore QU'ayant constaté que le salarié avait rejoint son poste relatif à la seconde affectation au site de "France 24" à compter du 24 décembre 2010 à réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable, ce dont il résultait que le salarié s'était plié à l'ordre de l'employeur de reprendre son travail ôtant toute légitimité à la mesure de licenciement fondé sur la mise en demeure faite par l'employeur de reprendre le travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1235-3 du code du travail ;
ALORS en tout cas QUE la clause de mobilité doit être appliquée de bonne foi pour des raisons objectives dictées par l'intérêt de l'entreprise ; que lorsque l'employeur fait un usage abusif de la clause de mobilité, le refus du salarié de sa mutation n'est pas fautif et rend son licenciement consécutif dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, alors que le salarié avait indiqué que son départ du site de France Télévisions Publicité au sein duquel il travaillait depuis six années constituait une sanction déguisée en raison de son arrêt pour maladie, en ne recherchant pas si l'application de la clause de mobilité avait été motivée par des raisons objectives dictées par l'intérêt de l'entreprise, peu important que l'employeur ait décidé une seconde affectation avec maintien du rythme horaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1221-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et de l'article 1235-3 du code du travail ;
ALORS enfin QU'en retenant que le refus de la seconde affectation au site France 24 lié à la station debout durant douze heures, n'était pas légitime au motif que le médecin du travail avait reconnu le salarié apte sans restriction, sans rechercher comme elle y avait été pourtant invitée, si le poste pour lequel le médecin de travail avait recherché l'aptitude était celui d'agent de sureté imposé sur le site France 24 et non celui d'agent de sécurité incendie précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire (sur la faute grave)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser les sommes de 2.526,78 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.887,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 288,78 € à titre de congés payés afférents, outre 2.139,62 € à titre de paiement des salaires correspondants à des périodes courant d'octobre à décembre 2010, ayant fait l'objet de retenues indues et 113,96 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
ALORS QUE la faute grave est constituée par un manquement du salarié à ses obligations contractuelles qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que l'employeur avait en définitive tenu compte du souhait du salarié de continuer à travailler par vacations de 12 heures qui avait motivé son refus de la première affectation du 4 octobre 2010, en lui proposant une nouvelle affectation au site de "France 24" à partir 18 novembre 2010, ce dont il s'évinçait que le refus de rejoindre sa première affectation du 4 octobre 2010 ne constituait pas un fait qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, tout en retenant néanmoins la qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
ALORS encore QU'en relevant que le salarié avait rejoint son poste relatif à la seconde affectation au site de "France 24" à compter du 24 décembre 2010 à réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable et que l'employeur n'avait licencié le salarié que le 21 janvier 2011 à la suite de l'entretien préalable du 27 décembre 2010, ce dont il s'évinçait que le refus du salarié de rejoindre ce poste avant le 24 décembre 2010 ne constituait pas un manquement rendant immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, tout en retenant néanmoins la qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
ALORS au surplus QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave nonobstant les clauses du contrat de travail ; qu'en se fondant pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave sur des absences tirées du refus du salarié exprimé par lettres des 9 octobre 2010 et 25 novembre 2010 d'accepter les affectations du 4 octobre 2010 et du 18 novembre 2010 qui modifiaient son lieu de travail, ses horaires de travail et la station assise au regard du poste occupé durant six années, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
site réalisé avec Baumann Avocat Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.