par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, 15-10182
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 janvier 2016, 15-10.182
Cette décision est visée dans la définition :
Moyens et motifs
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 16 avril et 3 décembre 2014), qu'une juridiction de sécurité sociale ayant ordonné, par un jugement du 4 mai 2009, la rectification d'erreurs matérielles affectant un jugement par lequel elle avait condamné la Société foncière et agricole du Delta du Rhône (la société) au paiement de sommes ayant fait l'objet de contraintes délivrées par la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse), celle-ci a sollicité, par lettres des 29 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, la copie exécutoire de la décision rectificative ; que par jugement du 25 juillet 2011, la juridiction de sécurité sociale, relevant que la minute du jugement du 4 mai 2009 avait été égarée ou détruite, a ordonné, sur le fondement de l'article 1432 du code de procédure civile, la reconstitution de ce jugement ; que la société a interjeté appel du jugement du 25 juillet 2011 ; qu'un premier pourvoi, dirigé contre le seul arrêt du 16 avril 2014, ayant annulé le jugement pour irrégularité de procédure et ordonné la communication de l'affaire au ministère public, a été déclaré irrecevable (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.588) ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 16 avril 2014, statuant sur l'appel formé contre un jugement ayant ordonné la reconstitution d'un précédent jugement, au visa des articles 1432 et suivants du code de procédure civile, d'avoir annulé ledit jugement, pour irrégularité de la procédure, l'affaire n'ayant pas été communiquée au ministère public, et, évoquant, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire en disant qu'elle serait immédiatement communiquée au procureur général aux fins qu'il lui appartiendra d'apprécier ;
Mais attendu que le moyen n'est pas dirigé contre les motifs de l'arrêt du 16 avril 2014 ayant déterminé la cour d'appel à statuer ainsi que le moyen lui en fait le reproche ; qu'il est par conséquent inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 3 décembre 2014, vu l'arrêt du 16 avril 2014, d'ordonner qu'après le dispositif du présent arrêt, sera annexée une copie du jugement du 4 mai 2009 qui fera corps avec lui pour assurer l'authentification dudit jugement et, en outre, qu'une copie dudit jugement sera certifiée conforme par le greffier et revêtue de la formule exécutoire pour être versée au rang des minutes du greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu'elle remplace ;
Mais attendu qu'en l'état du rejet des premier et deuxième moyens, ce moyen est sans portée ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt du 3 décembre 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses ; que cette communication doit être antérieure à la décision du juge ; que si la cour d'appel, dans son arrêt du 16 avril 2014, a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire en disant qu'elle serait immédiatement communiquée au procureur général aux fins qu'il lui appartiendra d'apprécier, en y énonçant des motifs préjugeant de sa décision, l'absence de motivation propre de l'arrêt ici attaqué révèle que lorsque la procédure a été régularisée, par la communication de l'affaire au ministère public, la cour d'appel avait concrètement déjà décidé d'ordonner la reconstitution du jugement du 4 mai 2009 ; qu'elle a ainsi violé l'article 798 du code de procédure civile, ensemble les exigences du procès équitable ;
2°/ que le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ; que ces débats doivent précéder la décision du juge ; que si la cour d'appel, dans son arrêt du 16 avril 2014, a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire en disant qu'elle serait immédiatement communiquée au procureur général aux fins qu'il lui appartiendra d'apprécier, en y énonçant des motifs préjugeant de sa décision, l'absence de motivation propre de l'arrêt ici attaqué révèle que lorsque les débats se sont tenus, la cour d'appel avait concrètement déjà décidé d'ordonner la reconstitution du jugement du 4 mai 2009 ; qu'elle a ainsi violé l'article 800 du code de procédure civile, ensemble les exigences du procès équitable ;
Mais attendu que la procédure, qui était gracieuse en première instance, étant devenue contentieuse par l'effet de l'appel, interjeté par la société, du jugement ayant accueilli la requête en reconstitution du jugement détruit, le moyen, tiré de la violation par la cour d'appel des règles propres à la procédure en matière gracieuse, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt du 3 décembre 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant, d'office, pour en déduire que le tribunal avait bien été saisi d'une demande de reconstitution du jugement qu'il avait précédemment rendu le 4 mai 2009 par une requête, ainsi que l'exige la procédure gracieuse, que la caisse lui avait adressé plusieurs lettres, les 9 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, pour solliciter la délivrance d'une grosse dudit jugement, sans préalablement communiquer ces lettres à la société et solliciter ses observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande de reconstitution d'un acte détruit est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse ; qu'en matière gracieuse, la demande est formée par requête et le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la caisse a adressé au tribunal plusieurs lettres, les 9 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, réclamant, pour exécution, la délivrance d'une grosse du jugement qu'il avait précédemment rendu le 4 mai 2009, à la suite desquelles, constatant que la minute de ce jugement avait été perdue, il a décidé de mettre en oeuvre la procédure de reconstitution d'actes détruits prévue par les articles 1430 et suivants du code de procédure civile ; qu'en considérant que ces lettres pouvaient être tenues pour une requête, tout en retenant que « la juridiction de première instance, face aux réclamations de la caisse, a pu considérer que pour répondre à celles-ci, elle devait statuer au préalable sur la reconstitution d'une minute qui avait disparu à la suite d'un déménagement de locaux, ceci afin de parvenir à délivrer copie exécutoire », motifs dont il résulte que, confronté à la perte de la minute de son jugement du 4 mai 2009 et aux réclamations de la caisse, le tribunal s'était en réalité lui-même saisi aux fins de procéder à une telle reconstitution, la cour d'appel a violé les articles 1433, 60 et 61 du code de procédure civile ;
3°/ que la demande de reconstitution d'un acte détruit est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse ; qu'en matière gracieuse, la demande est formée par requête et le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la caisse a adressé au tribunal plusieurs lettres, les 9 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, réclamant, pour exécution, la délivrance d'une grosse du jugement qu'il avait précédemment rendu le 4 mai 2009, à la suite desquelles, constatant que la minute de ce jugement avait été perdue, il a décidé de mettre en oeuvre la procédure de reconstitution d'actes détruits prévue par les articles 1430 et suivants du code de procédure civile ; qu'en considérant que ces lettres, par lesquelles la caisse réclamait « la délivrance d'une grosse pour exécution » et non la mise en oeuvre d'une procédure de reconstitution d'actes détruits, pouvaient être tenues pour une requête ayant saisi le tribunal d'une demande tendant à la reconstitution de son jugement du 4 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles 1433, 60 et 61 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant visé son précédent arrêt du 16 avril 2014, dans lequel elle retenait exactement que la saisine du tribunal pouvait avoir lieu par une simple lettre et elle relevait que la caisse avait, par plusieurs lettres, réclamé la délivrance d'une copie exécutoire du jugement du 4 mai 2009, c'est par une interprétation souveraine et nécessaire de la portée de ces actes que la cour d'appel a considéré qu'une requête avait été soumise à la juridiction de première instance qui, pour répondre aux réclamations qu'elle contenait, devait statuer sur la reconstitution préalable de la minute, nécessaire pour parvenir à en délivrer une copie exécutoire ;
Et attendu que la requête introductive d'une instance constituant un acte de la procédure, versé au dossier de première instance et joint à celui de la cour d'appel en application des articles 727 et 968 du code de procédure civile, c'est sans encourir le grief formulé par la première branche du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur les lettres adressées par la caisse à la juridiction de première instance valant requête introductive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, et le sixième moyen, réunis :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt du 3 décembre 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas assorti sa décision du moindre motif de nature à justifier qu'ait été ordonnée la reconstitution du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 4 mai 2009, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la procédure de reconstitution d'actes détruits ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que l'acte considéré ait été détruit par suite de faits de guerre ou de sinistres ; qu'en cause d'appel, la société a fait valoir que ses conditions de mise en oeuvre n'étaient pas remplies faute pour la caisse de « démontrer dans quelles conditions la grosse de la décision du 4 mai 2009 aurait été détruite » et, plus radicalement, « sa destruction » même ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen qui lui était ainsi soumis, « que, toutefois, est assimilée à un sinistre la disparition de l'acte, peu important son origine », quand la disparition d'un acte ne peut être assimilée à sa destruction, telle qu'elle est requise par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 1430 du code de procédure civile ;
3°/ que la procédure de reconstitution d'actes détruits ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que l'acte considéré ait été détruit par suite de faits de guerre ou de sinistres ; qu'en cause d'appel, la société a fait valoir que ses conditions de mise en oeuvre n'étaient pas remplies faute pour la caisse de « démontrer dans quelles conditions la grosse de la décision du 4 mai 2009 aurait été détruite » et, plus radicalement, « sa destruction » même ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen qui lui était ainsi soumis, « que, toutefois, est assimilée à un sinistre la disparition de l'acte, peu important son origine », quand, aux termes mêmes de ce texte, l'acte susceptible d'être reconstitué doit avoir été détruit par faits, notamment, de sinistres et que cette condition de sinistre ne peut pas être déduite de sa disparition, la cour d'appel a violé l'article 1430 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge peut motiver sa décision en se référant aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance ;
Qu'ayant visé son précédent arrêt du 16 avril 2014, dans lequel elle relevait qu'il avait été constaté la perte par le greffe de la minute du jugement du 4 mai 2009 à l'occasion du transfert des archives lors de la fusion des deux sections, agricole et générale, du tribunal et elle retenait exactement que la disparition de l'acte, quelle qu'en soit origine, devait être assimilée à un sinistre, la cour d'appel a, par une décision motivée, justement décidé que le jugement du 4 mai 2009 serait reconstitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt du 3 décembre 2014, alors, selon le moyen, que la demande de reconstitution d'un acte détruit est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse ; qu'en matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement ; que l'arrêt n'indique pas que la copie de la requête sera annexée à ses expéditions ; d'où il suit qu'il ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 486 (en réalité l'article 466) du code de procédure civile, qui a ainsi été violé ;
Mais attendu que la prescription de l'article 466 du code de procédure civile, qui ne concerne que la copie délivrée par le greffe d'un jugement, n'est pas, en vertu de l'article 458 du même code, prévue à peine de nullité du jugement préalablement rendu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société foncière et agricole du Delta du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société foncière et agricole du Delta du Rhône, la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société foncière et agricole du Delta du Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER le 16 avril 2014, statuant sur l'appel formé contre un jugement ayant ordonné la reconstitution d'un précédent jugement, au visa des articles 1432 et suivants du code de procédure civile, d'avoir annulé ledit jugement, pour irrégularité de la procédure, l'affaire n'ayant pas été communiquée au Ministère public, et, évoquant, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire en disant qu'elle serait immédiatement communiquée au Procureur général aux fins qu'il lui appartiendra d'apprécier ;
Aux motifs 1°) que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'HERAULT ayant, le 4 mai 2009, rendu un jugement rectifiant le dispositif d'un précédent jugement en y ajoutant notamment la mention de la condamnation de la société DELTA DU RHONE à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD la somme de 237.588,31 euros, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE sollicitait en vain la délivrance d'une grosse les 29 juillet, 14 août et 6 octobre 2009 ; il était alors constaté la perte par le greffe de la minute de cette décision du 4 mai 2009 à l'occasion du transfert des archives lors de la fusion des deux sections, agricole et générale, du tribunal ; en cet état et saisie de plusieurs lettres de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE réclamant la délivrance d'une grosse pour exécution, la même juridiction statuait, selon la procédure de la matière gracieuse, sur la reconstitution de cette minute ;
Et aux motifs 2°) que toute procédure gracieuse nécessite que la juridiction soit saisie d'une requête motivée sur laquelle doit se prononcer la juridiction ; que l'absence de requête constitue une nullité de fond et, s'agissant d'un acte de saisine, affecte la validité même de l'instance ; que, cependant, la saisine peut être sans forme, s'agissant devant la juridiction de sécurité sociale d'une instance gouvernée par les principes de la procédure sans représentation obligatoire et une simple lettre suffit ; qu'ainsi, la juridiction de première instance, face aux réclamations de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, a pu considérer que pour répondre à celles-ci, elle devait statuer au préalable sur la reconstitution d'une minute qui avait disparu à la suite d'un déménagement de locaux, ceci afin de parvenir à délivrer copie exécutoire ; que, dès lors, la requête existe et s'est manifestée par les trois réclamations écrites successives de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;
Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant, d'office, pour en déduire que le Tribunal avait bien été saisi d'une demande de reconstitution du jugement qu'il avait précédemment rendu le 4 mai 2009 par une requête, ainsi que l'exige la procédure gracieuse, que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE lui avait adressé plusieurs lettres, les 9 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, pour solliciter la délivrance d'une grosse dudit jugement, sans préalablement communiquer ces lettres à la société DELTA DU RHONE et solliciter ses observations à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la demande de reconstitution d'un acte détruit est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse ; qu'en matière gracieuse, la demande est formée par requête et le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a adressé au Tribunal plusieurs lettres, les 9 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, réclamant, pour exécution, la délivrance d'une grosse du jugement qu'il avait précédemment rendu le 4 mai 2009, à la suite desquelles, constatant que la minute de ce jugement avait été perdue, il a décidé de mettre en oeuvre la procédure de reconstitution d'actes détruits prévue par les articles 1430 et suivants du code de procédure civile ; qu'en considérant que ces lettres pouvaient être tenues pour une requête, tout en retenant que « la juridiction de première instance, face aux réclamations de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, a pu considérer que pour répondre à celles-ci, elle devait statuer au préalable sur la reconstitution d'une minute qui avait disparu à la suite d'un déménagement de locaux, ceci afin de parvenir à délivrer copie exécutoire », motifs dont il résulte que, confronté à la perte de la minute de son jugement du 4 mai 2009 et aux réclamations de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, le Tribunal s'était en réalité lui-même saisi aux fins de procéder à une telle reconstitution, la Cour d'appel a violé les articles 1433, 60 et 61 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la demande de reconstitution d'un acte détruit est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse ; qu'en matière gracieuse, la demande est formée par requête et le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a adressé au Tribunal plusieurs lettres, les 9 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, réclamant, pour exécution, la délivrance d'une grosse du jugement qu'il avait précédemment rendu le 4 mai 2009, à la suite desquelles, constatant que la minute de ce jugement avait été perdue, il a décidé de mettre en oeuvre la procédure de reconstitution d'actes détruits prévue par les articles 1430 et suivants du code de procédure civile ; qu'en considérant que ces lettres, par lesquelles la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE réclamait « la délivrance d'une grosse pour exécution » et non la mise en oeuvre d'une procédure de reconstitution d'actes détruits, pouvaient être tenues pour une requête ayant saisi le Tribunal d'une demande tendant à la reconstitution de son jugement du 4 mai 2009, la Cour d'appel a violé les articles 1433, 60 et 61 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER le 16 avril 2014, statuant sur l'appel formé contre un jugement ayant ordonné la reconstitution d'un précédent jugement, au visa des articles 1432 et suivants du code de procédure civile, d'avoir annulé ledit jugement, pour irrégularité de la procédure, l'affaire n'ayant pas été communiquée au Ministère public, et, évoquant, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire en disant qu'elle serait immédiatement communiquée au Procureur général aux fins qu'il lui appartiendra d'apprécier ;
Au motifs que l'appelante soutient que la procédure de reconstitution de l'original d'un acte prévue par les articles 1430 et suivants du code de procédure civile est limitée aux destructions par suite de faits de guerre ou de sinistres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, toutefois, est assimilée à un sinistre la disparition de l'acte, peu important son origine, en sorte que cette argumentation n'est pas fondée ;
Alors d'une part, que la procédure de reconstitution d'actes détruits ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que l'acte considéré ait été détruit par suite de faits de guerre ou de sinistres ; qu'en cause d'appel, la société DELTA DU RHONE a fait valoir que ses conditions de mise en oeuvre n'étaient pas remplies faute pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de « démontrer dans quelles conditions la grosse de la décision du 4 mai 2009 aurait été détruite » et, plus radicalement, « sa destruction » même ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen qui lui était ainsi soumis, « que, toutefois, est assimilée à un sinistre la disparition de l'acte, peu important son origine », quand la disparition d'un acte ne peut être assimilée à sa destruction, telle qu'elle est requise par ce texte, la Cour d'appel a violé l'article 1430 du code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, que la procédure de reconstitution d'actes détruits ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que l'acte considéré ait été détruit par suite de faits de guerre ou de sinistres ; qu'en cause d'appel, la société DELTA DU RHONE a fait valoir que ses conditions de mise en oeuvre n'étaient pas remplies faute pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de « démontrer dans quelles conditions la grosse de la décision du 4 mai 2009 aurait été détruite » et, plus radicalement, « sa destruction » même ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen qui lui était ainsi soumis, « que, toutefois, est assimilée à un sinistre la disparition de l'acte, peu important son origine », quand, aux termes mêmes de ce texte, l'acte susceptible d'être reconstitué doit avoir été détruit par faits, notamment, de sinistres et que cette condition de sinistre ne peut pas être déduite de sa disparition, la Cour d'appel a violé l'article 1430 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER le 3 décembre 2014, d'avoir, vu l'arrêt du 16 avril 2014, ordonné qu'après le dispositif du présent arrêt, sera annexée une copie du jugement du 4 mai 2009 qui fera corps avec lui pour assurer l'authentification dudit jugement et, en outre, qu'une copie dudit jugement sera certifiée conforme par le greffier et revêtue de la formule exécutoire pour être versée au rang des minutes du greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu'elle remplace ;
Aux motifs que lorsqu'une décision judiciaire est reconstituée, comme en l'espèce, par la Cour, il convient d'ordonner que le présent arrêt comportera une copie du jugement du 4 mai 2009 annexée à la minute de l'arrêt pour prendre place après le dispositif ; qu'en outre, une copie certifiée conforme par le greffier de la chambre et revêtue de la formule exécutoire sera versée au rang des minutes du greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu'elle remplace ;
Alors, d'une part, que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER le 16 avril 2014 sur le pourvoi (n° U 14-18.588) précédemment formé à son encontre entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt ici attaqué, qui en constitue la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, subsidiairement, que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER le 16 avril 2014 sur le premier ou le deuxième moyen de cassation du présent pourvoi, en tant qu'il est formé à son encontre, entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt ici attaqué, qui en constitue la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER le 3 décembre 2014 d'avoir, vu l'arrêt du 16 avril 2014, ordonné qu'après le dispositif du présent arrêt, sera annexée une copie du jugement du 4 mai 2009 qui fera corps avec lui pour assurer l'authentification dudit jugement et, en outre, qu'une copie dudit jugement sera certifiée conforme par le greffier et revêtue de la formule exécutoire pour être versée au rang des minutes du greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu'elle remplace ;
Aux motifs que lorsqu'une décision judiciaire est reconstituée, comme en l'espèce, par la Cour, il convient d'ordonner que le présent arrêt comportera une copie du jugement du 4 mai 2009 annexée à la minute de l'arrêt pour prendre place après le dispositif ; qu'en outre, une copie certifiée conforme par le greffier de la chambre et revêtue de la formule exécutoire sera versée au rang des minutes du greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu'elle remplace ;
Alors, d'une part, que le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses ; que cette communication doit être antérieure à la décision du juge ; que si la Cour d'appel, dans son arrêt du 16 avril 2014, a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire en disant qu'elle serait immédiatement communiquée au Procureur général aux fins qu'il lui appartiendra d'apprécier, en y énonçant des motifs préjugeant de sa décision, l'absence de motivation propre de l'arrêt ici attaqué révèle que lorsque la procédure a été régularisée, par la communication de l'affaire au ministère public, la Cour d'appel avait concrètement déjà décidé d'ordonner la reconstitution du jugement du 4 mai 2009 ; qu'elle a ainsi violé l'article 798 du code de procédure civile, ensemble les exigences du procès équitable ;
Alors, d'autre part, que le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ; que ces débats doivent précéder la décision du juge ; que si la Cour d'appel, dans son arrêt du 16 avril 2014, a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire en disant qu'elle serait immédiatement communiquée au Procureur général aux fins qu'il lui appartiendra d'apprécier, en y énonçant des motifs préjugeant de sa décision, l'absence de motivation propre de l'arrêt ici attaqué révèle que lorsque les débats se sont tenus, la Cour d'appel avait concrètement déjà décidé d'ordonner la reconstitution du jugement du 4 mai 2009 ; qu'elle a ainsi violé l'article 800 du code de procédure civile, ensemble les exigences du procès équitable ;
Et alors, enfin, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas assorti sa décision du moindre motif de nature à justifier qu'ait été ordonnée la reconstitution du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'HERAULT le 4 mai 2009, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER le 3 décembre 2014 d'avoir, vu l'arrêt du 16 avril 2014, ordonné qu'après le dispositif du présent arrêt, sera annexée une copie du jugement du 4 mai 2009 qui fera corps avec lui pour assurer l'authentification dudit jugement et, en outre, qu'une copie dudit jugement sera certifiée conforme par le greffier et revêtue de la formule exécutoire pour être versée au rang des minutes du greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu'elle remplace ;
Aux motifs, énoncés dans l'arrêt du 16 avril 2014, à supposer qu'ils fassent corps avec ceux de l'arrêt attaqué, 1°) que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'HERAULT ayant, le 4 mai 2009, rendu un jugement rectifiant le dispositif d'un précédent jugement en y ajoutant notamment la mention de la condamnation de la société DELTA DU RHONE à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD la somme de 237.588,31 euros, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE sollicitait en vain la délivrance d'une grosse les 29 juillet, 14 août et 6 octobre 2009 ; il était alors constaté la perte par le greffe de la minute de cette décision du 4 mai 2009 à l'occasion du transfert des archives lors de la fusion des deux sections, agricole et générale, du tribunal ; en cet état et saisie de plusieurs lettres de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE réclamant la délivrance d'une grosse pour exécution, la même juridiction statuait, selon la procédure de la matière gracieuse, sur la reconstitution de cette minute ;
2°) que toute procédure gracieuse nécessite que la juridiction soit saisie d'une requête motivée sur laquelle doit se prononcer la juridiction ; que l'absence de requête constitue une nullité de fond et, s'agissant d'un acte de saisine, affecte la validité même de l'instance ; que, cependant, la saisine peut être sans forme, s'agissant devant la juridiction de sécurité sociale d'une instance gouvernée par les principe de la procédure sans représentation obligatoire et une simple lettre suffit ; qu'ainsi, la juridiction de première instance, face aux réclamations de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, a pu considérer que pour répondre à celles-ci, elle devait statuer au préalable sur la reconstitution d'une minute qui avait disparu à la suite d'un déménagement de locaux, ceci afin de parvenir à délivrer copie exécutoire ; que, dès lors, la requête existe et s'est manifestée par les trois réclamations écrites successives de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;
Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant, d'office, pour en déduire que le Tribunal avait bien été saisi d'une demande de reconstitution du jugement qu'il avait précédemment rendu le 4 mai 2009 par une requête, ainsi que l'exige la procédure gracieuse, que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE lui avait adressé plusieurs lettres, les 9 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, pour solliciter la délivrance d'une grosse dudit jugement, sans préalablement communiquer ces lettres à la société DELTA DU RHONE et solliciter ses observations à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la demande de reconstitution d'un acte détruit est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse ; qu'en matière gracieuse, la demande est formée par requête et le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a adressé au Tribunal plusieurs lettres, les 9 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, réclamant, pour exécution, la délivrance d'une grosse du jugement qu'il avait précédemment rendu le 4 mai 2009, à la suite desquelles, constatant que la minute de ce jugement avait été perdue, il a décidé de mettre en oeuvre la procédure de reconstitution d'actes détruits prévue par les articles 1430 et suivants du code de procédure civile ; qu'en considérant que ces lettres pouvaient être tenues pour une requête, tout en retenant que « la juridiction de première instance, face aux réclamations de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, a pu considérer que pour répondre à celles-ci, elle devait statuer au préalable sur la reconstitution d'une minute qui avait disparu à la suite d'un déménagement de locaux, ceci afin de parvenir à délivrer copie exécutoire », motifs dont il résulte que, confronté à la perte de la minute de son jugement du 4 mai 2009 et aux réclamations de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, le Tribunal s'était en réalité lui-même saisi aux fins de procéder à une telle reconstitution, la Cour d'appel a violé les articles 1433, 60 et 61 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la demande de reconstitution d'un acte détruit est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse ; qu'en matière gracieuse, la demande est formée par requête et le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a adressé au Tribunal plusieurs lettres, les 9 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, réclamant, pour exécution, la délivrance d'une grosse du jugement qu'il avait précédemment rendu le 4 mai 2009, à la suite desquelles, constatant que la minute de ce jugement avait été perdue, il a décidé de mettre en oeuvre la procédure de reconstitution d'actes détruits prévue par les articles 1430 et suivants du code de procédure civile ; qu'en considérant que ces lettres, par lesquelles la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE réclamait « la délivrance d'une grosse pour exécution » et non la mise en oeuvre d'une procédure de reconstitution d'actes détruits, pouvaient être tenues pour une requête ayant saisi le Tribunal d'une demande tendant à la reconstitution de son jugement du 4 mai 2009, la Cour d'appel a violé les articles 1433, 60 et 61 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER le 3 décembre 2014 d'avoir, vu l'arrêt du 16 avril 2014, ordonné qu'après le dispositif du présent arrêt, sera annexée une copie du jugement du 4 mai 2009 qui fera corps avec lui pour assurer l'authentification dudit jugement et, en outre, qu'une copie dudit jugement sera certifiée conforme par le greffier et revêtue de la formule exécutoire pour être versée au rang des minutes du greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu'elle remplace ;
Aux motifs, énoncés dans l'arrêt du 16 avril 2014, à supposer qu'ils fassent corps avec ceux de l'arrêt attaqué, que l'appelante soutient que la procédure de reconstitution de l'original d'un acte prévue par les articles 1430 et suivants du code de procédure civile est limitée aux destructions par suite de faits de guerre ou de sinistres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, toutefois, est assimilée à un sinistre la disparition de l'acte, peu important son origine, en sorte que cette argumentation n'est pas fondée ;
Alors d'une part, que la procédure de reconstitution d'actes détruits ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que l'acte considéré ait été détruit par suite de faits de guerre ou de sinistres ; qu'en cause d'appel, la société DELTA DU RHONE a fait valoir que ses conditions de mise en oeuvre n'étaient pas remplies faute pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de « démontrer dans quelles conditions la grosse de la décision du 4 mai 2009 aurait été détruite » et, plus radicalement, « sa destruction » même ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen qui lui était ainsi soumis, « que, toutefois, est assimilée à un sinistre la disparition de l'acte, peu important son origine », quand la disparition d'un acte ne peut être assimilée à sa destruction, telle qu'elle est requise par ce texte, la Cour d'appel a violé l'article 1430 du code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, que la procédure de reconstitution d'actes détruits ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que l'acte considéré ait été détruit par suite de faits de guerre ou de sinistres ; qu'en cause d'appel, la société DELTA DU RHONE a fait valoir que ses conditions de mise en oeuvre n'étaient pas remplies faute pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de « démontrer dans quelles conditions la grosse de la décision du 4 mai 2009 aurait été détruite » et, plus radicalement, « sa destruction » même ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen qui lui était ainsi soumis, « que, toutefois, est assimilée à un sinistre la disparition de l'acte, peu important son origine », quand, aux termes mêmes de ce texte, l'acte susceptible d'être reconstitué doit avoir été détruit par faits, notamment, de sinistres et que cette condition de sinistre ne peut pas être déduite de sa disparition, la Cour d'appel a violé l'article 1430 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER le 3 décembre 2014 d'avoir, vu l'arrêt du 16 avril 2014, ordonné qu'après le dispositif du présent arrêt, sera annexée une copie du jugement du 4 mai 2009 qui fera corps avec lui pour assurer l'authentification dudit jugement et, en outre, qu'une copie dudit jugement sera certifiée conforme par le greffier et revêtue de la formule exécutoire pour être versée au rang des minutes du greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu'elle remplace ;
Aux motifs que lorsqu'une décision judiciaire est reconstituée, comme en l'espèce, par la Cour, il convient d'ordonner que le présent arrêt comportera une copie du jugement du 4 mai 2009 annexée à la minute de l'arrêt pour prendre place après le dispositif ; qu'en outre, une copie certifiée conforme par le greffier de la chambre et revêtue de la formule exécutoire sera versée au rang des minutes du greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu'elle remplace ;
Alors que la demande de reconstitution d'un acte détruit est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse ; qu'en matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement ; que l'arrêt n'indique pas que la copie de la requête sera annexée à ses expéditions ; d'où il suit qu'il ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 486 du code de procédure civile, qui a ainsi été violé.
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Cette décision est visée dans la définition :
Moyens et motifs
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