par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 mai 2016, 14-23276
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Cour de cassation, chambre sociale
10 mai 2016, 14-23.276

Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat




Arrêt n° 1043 F-D

Pourvoi n° Q 14-23.276

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 656 FP-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 mars 2016 dans le litige opposant :

- la société Carglass, société par actions simplifiée, dont le siège est 107 boulevard de la Mission Marchand, 92411 Courbevoie cedex,

demanderesse au pourvoi,

1°/ à Mme Paméla X..., domiciliée ...,

2°/ au syndicat UL CGT Chatou, dont le siège est 16 square Claude Debussy, 78400 Chatou,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la minute de l'arrêt susvisé est entachée de deux erreurs purement matérielles page 3, lignes 1 et 5, qu'il convient de rectifier ;

Attendu qu'il faut lire :

- page 3, ligne 1 : « Mais, sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : » (et non « première ») ;

- page 3, ligne 5 : « porte » (atteinte) et non « portent »... ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 656 FP-P+B rendu le 23 mars 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize ;


Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.



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Syndicat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.