par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 25 mai 2016, 15-17993
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 mai 2016, 15-17.993
Cette décision est visée dans la définition :
Aliments
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er septembre 1991, M. Martin X..., né le 17 septembre 1991 de Mme X..., a assigné M. Y... devant un tribunal en recherche de paternité, sollicitant une expertise biologique ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal, qui a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, a constaté que M. X... n'avait pas formé de demande au fond ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de recevoir Mme X... en son intervention volontaire, de dire qu'il est le père de M. Martin X... et de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à Mme X... et à M. Martin X..., outre une contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier depuis la naissance ;
Attendu, d'abord, sur les trois premières branches, qu'après avoir relevé que Mme X... était intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 8 avril 2013, distinctes de celles signifiées par son fils, et rappelé, à bon droit, qu'une telle intervention est possible après la clôture de l'instruction, la cour d'appel a souverainement estimé que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, de sorte que le tribunal ne pouvait statuer immédiatement sur le fond sans prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Attendu, ensuite, que le grief de la quatrième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, si la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une contribution à l'entretien et à l'éducation depuis la naissance de son fils, l'arrêt retient que la règle « aliments ne s'arréragent pas » est sans application en la matière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de Mme X... n'était pas prescrite, la cour d ‘ appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme Brigitte X..., depuis le 17 septembre 1991 jusqu'au 30 septembre 2009, la somme mensuelle de 350 euros pour participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Martin, avec indexation, selon les règles applicables aux pensions alimentaires et dit que la contribution sera réévaluée au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 1992, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, l'arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reçu Mme Brigitte X... en son intervention volontaire à l'instance, d'AVOIR dit que M. Thierry Y... est le père de M. Martin X... né le 17 septembre 1991 à Nice, d'AVOIR condamné M. Y... à payer la somme de 30 000 euros à M. Martin X... et celle de 12 000 euros à Mme Brigitte X... à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme Brigitte X..., depuis le 17 septembre 1991 jusqu'au 30 septembre 2009, la somme mensuelle de 350 euros pour participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Martin avec indexation selon les règles applicables aux pensions alimentaires, d'AVOIR condamné M. Y... à verser à M. Martin X... pour l'entretien et l'éducation de ce dernier, depuis le 1er octobre 2009 jusqu'au 1er septembre 2011, la somme mensuelle de 350 euros avec indexation courant depuis le 17 septembre 1991, et celle de 1 100 euros avec nouvelle indexation depuis le 1er septembre 2011 jusqu'à ce que M. Martin X... ne soit plus à charge, d'AVOIR dit que la contribution sera réévaluée au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 1992 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, hors tabac) et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure suivie en première instance : Après avoir fait assigner par acte délivré le 1er septembre 2011 M. Thierry Y... en recherche de paternité hors mariage au visa de l'article 327 du code civil et après dépôt le 29 mai 2012 du rapport de l'expertise génétique ordonnée par le juge de la mise en état, M. Martin X... a, pour l ‘ audience de mise en état du 8 novembre 2012, signifié des écritures au terme desquelles il demandait que soit ordonné au défendeur de produire des pièces utiles à la fixation de ses revendications pécuniaires. A l'audience du 8 novembre 2012, le juge de la mise en état a renvoyé à celle du 10 janvier 2013 pour que M. Y... prenne des écritures et, au 10 janvier 2013, il a été fait injonction au défendeur de conclure avant le 1er février 2013 pour une prochaine audience fixée au 7 février 2013 ou clôture et fixation au 11 mars 2013 tandis que parallèlement le demandeur faisait délivrer au défendeur le 10 janvier 2013 sommations de communiquer des pièces et de conclure. Suivant message adressé le 5 février 2013 au juge de la mise en état, M. Y... a exposé qu'il ne déférera pas à l'injonction de conclure en l'état de conclusions déposées le 8 novembre 2012 par le demandeur, et a maintenu sa demande de clôture au 10 janvier 2013. C'est ainsi que l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2013 avec fixation au 8 avril 2013 à 14 heures. Il en résulte que le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction en l'état de conclusions déposées par le demandeur à l'instance, dont le dispositif n'énonçait aucune prétention au fond, M. X... recherchant pour la finalisation de ses revendications financières une communication de pièces à laquelle n'a pas déféré le défendeur qui n'ignorait pas l'état des dernières écritures adverses, à la différence, semble t-il, du magistrat instructeur, et dont l'intérêt bien compris consistait à obtenir une clôture en l'état. L'affaire n'étant ainsi pas en état d'être jugée, faute de prétentions au fond que le juge de la mise en état aurait dû solliciter de M. X..., il n'était pas justifié de prononcer la clôture de l'instruction au 7 février 2013. Partant de là, il était en revanche justifié au 8 avril 2013 de faire droit aux conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions au fond du demandeur auquel il n'avait pas été permis de se mettre en état à l'audience du 7 février 2013. Au 8 avril 2013, il a été signifié à M. Y... par Mme Brigitte X... des conclusions d'intervention volontaire à l'instance, distinctes de celles signifiées le même jour par M. Martin X... au défendeur dont les allégations de fraude en faisant état d'une liasse unique restent incompréhensibles pour la cour. Les premiers juges qui ont fait figurer dans le chapeau de leur décision cette intervention volontaire, sont restés taisants sur ces conclusions de fond dont la recevabilité et le mérite devaient pourtant faire l'objet d'un examen sachant qu'une telle intervention à ce stade de la procédure n'encourt aucune prohibition. L'article 784 alinéa 2 du code de procédure civile énonce en effet que, si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. Il a déjà été démontré que le tribunal était saisi d'une affaire n'étant pas en état d'être jugée au vu de l'instruction menée et clôturée et ne pouvait immédiatement et a fortiori statuer sur le tout sans se résoudre à prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; pour ce motif également, la révocation de l'ordonnance de clôture se justifiait ; sur la recevabilité de cette intervention volontaire, il faut constater qu'elle émane de la mère du demandeur à la recherche de paternité hors mariage ; que l'intervenante a ainsi qualité et intérêt à agir au succès de cette action à laquelle elle ne peut qu'être associée intimement et qui l ‘ autorise à former des prétentions. Il y a lieu en conséquence, après avoir déclaré recevable l'appel régularisé par M. Martin X... et par Mme Brigitte X... dont l'intervention volontaire en première instance est elle-même recevable, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris » ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour décider la révocation, que lorsque l'ordonnance de clôture avait été rendue, le 7 février 2013, dans le cadre de la première instance, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, faute de prétentions au fond que le juge de la mise en état aurait du solliciter de M. X... et qu'il n'était pas ainsi justifié de prononcer la clôture, la cour d'appel a violé l'article 784 alinéa 1 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'intervention volontaire après l'ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause grave de révocation ; que la révocation ne peut être justifiée que par l'impossibilité de statuer immédiatement sur la prétention de l'intervenant dirigée contre une partie originaire ; qu'en décidant la révocation par cela seul que l'affaire, avant même l'intervention du 8 avril 2013, n'était pas en état d'être jugée au vu de l'instruction menée et clôturée, et que c'était ainsi a fortiori que le juge aurait été dans l'impossibilité de statuer immédiatement sur le tout, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si l'intervention volontaire peut être formée après la clôture de l'instruction, elle ne peut l'être in extremis, à l'audience même des plaidoiries ; que Monsieur Y... faisait valoir que les conclusions en intervention volontaire de Mme Brigitte X... avaient été déposées et remises seulement le 8 avril 2013 soit le jour même de l'audience des plaidoiries telle que fixée par l'ordonnance de clôture du 7 février 2013 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette circonstance déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 328 et suivants et 783 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE lorsque l'intervenant principal se prévaut du même droit que celui invoqué par le demandeur principal, son intervention est affectée par l'irrégularité affectant la demande principale ; qu'il s'ensuit que la cassation qui sera prononcée sur la révocation de l'ordonnance de clôture, en ce qu'elle porte sur la régularité de la demande principale de M. Martin X..., aura pour effet nécessaire, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, de remettre également en cause le chef du dispositif ayant dit recevable l'intervention volontaire de Mme Brigitte X... en première instance et l'ayant reçue en son intervention volontaire à l'instance.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reçu Mme Brigitte X... en son intervention volontaire à l'instance, d'AVOIR dit que M. Thierry Y... est le père de M. Martin X... né le 17 septembre 1991 à Nice, d'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme Brigitte X..., depuis le 17 septembre 1991 jusqu'au 30 septembre 2009, la somme mensuelle de 350 euros pour participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Martin avec indexation selon les règles applicables aux pensions alimentaires, d'AVOIR condamné M. Y... à verser à M. Martin X... pour l'entretien et l'éducation de ce dernier, depuis le 1er octobre 2009 jusqu'au 1er septembre 2011, la somme mensuelle de 350 euross avec indexation courant depuis le 17 septembre 1991, et celle de 1 100 euros avec nouvelle indexation depuis le 1er septembre 2011 jusqu'à ce que M. Martin X... ne soit plus à charge, d'AVOIR dit que la contribution sera réévaluée au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 1992 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, hors tabac) et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Il est constant, au vu du rapport d'expertise et des pièces produites, que M. Y... qui ne conteste pas l'existence de relations intimes avec l'appelante au temps de la conception de Martin, est le père biologique de ce dernier. Il est en conséquence fait droit à ce chef de demande qui emportera rectification en ce sens de l'acte de naissance de M. Martin X... sans modification du patronyme de celui-ci. (...) Sur la contribution alimentaire dont est redevable M. Y... pour l'entretien et l'éducation de son fils Martin, devenu majeur et achevant ses études en médecine, il est acquis, l'établissement de la filiation rétroagissant au jour de la naissance, que cette obligation pèse sur le débiteur d'aliments depuis la naissance, soit le 17 septembre 1991, la règle « aliments n'arréragent pas » étant sans application dans le cas présent. M. Y..., pharmacien, a déclaré au fisc des revenus professionnels en 2013 pour un montant annuel de l'ordre de 83 159 euros, qui lui procurent ainsi un revenu mensuel moyen de 6 930 euros ; il paraît disposer d'un parc immobilier important au vu des pièces produites par les appelants et a vendu en 2006 son officine pour la somme de 1 520 000 euros à la société Pharmacie Saint Florent dont il est l'associé unique et le gérant. Mme X..., invalide et sans emploi depuis 1999, a perçu en 2013 un revenu annuel de 4 054 euros tandis que son fils a été rétribué en qualité d'interne à hauteur de 238 euros par mois en référence à la moyenne des huit premiers mois de l'année 2014. Au regard notamment de ces éléments de situation, il apparaît légitime de fixer la contribution à la charge de l'intimé à la somme mensuelle et indexée de 350 euros depuis le 17 septembre 1991 et à celle de 1 100 euros depuis le 1er septembre 2011 jusqu'à ce que l'enfant ne soit plus à charge. Au visa des dispositions de l'article 373-2-5 du code civil, il apparaît opportun à la cour de décider que cette contribution sera versée en tout entre les mains de M. Martin X... à compter du 1er octobre 2009 » ;
ALORS QUE si la règle aliments ne s'arréragent pas ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, la demande de pension est soumise à la prescription quinquennale et ne peut donc porter que sur les cinq années la précédant ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait état de cette prescription et précisait ainsi qu'il n'était pas possible de demander un paiement remontant à la date de la naissance ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette question déterminante de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reçu Mme Brigitte X... en son intervention volontaire à l'instance, d'AVOIR dit que M. Thierry Y... est le père de M. Martin X... né le 17 septembre 1991 à Nice, d'AVOIR condamné M. Y... à payer la somme de 30 000 euros à M. Martin X... et celle de 12 000 euros à Mme Brigitte X... à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Il est constant, au vu du rapport d'expertise et des pièces produites, que M. Y... qui ne conteste pas l'existence de relations intimes avec l'appelante au temps de la conception de Martin, est le père biologique de ce dernier. Il est en conséquence fait droit à ce chef de demande qui emportera rectification en ce sens de l'acte de naissance de M. Martin X... sans modification du patronyme de celui-ci. Il n'est pas contestable que les appelants ont subi un préjudice, l'un pour avoir été privé d'un père qui n'a jamais ignoré l'existence de son fils ainsi qu'en témoigne l'envoi de chaussons et d'un jouet en bois accompagnés d'un mot dénué de toute ambiguïté, l'autre pour avoir été abandonnée avec la charge exclusive d'un enfant, après une liaison de plusieurs années. Il faut également constater que ce préjudice peut se nourrir des réactions pour le moins excessives de l'intimé qui n'a pas hésité à brandir la menace d'une poursuite pénale contre son fils et à faire état d'un abus de procédure scandaleux. Il est en conséquence justifié d'allouer, en réparation de ce préjudice moral, à M. Martin X... la somme de 30 000 euros et celle de 12 000 euros à Mme Brigitte X... qui, il est vrai, s'est abstenue d'agir pendant la minorité de Martin » ;
ALORS QUE la responsabilité civile a une fonction réparatrice non de peine privée ; qu'en conséquence, le montant des dommages et intérêts ne peut être fixé en fonction du comportement du responsable ; qu'en retenant, en l'espèce, pour évaluer les dommages et intérêts alloués, que M. Y... aurait eu des réactions excessives pour avoir brandi la menace d'une poursuite pénale contre son fils et fait état d'un abus de procédure, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1382 du code civil ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
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Aliments
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.