par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ALIMENTS DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Aliments

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Les "aliments", désignées encore sous l'appellation de "subsides" sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne. L'obligation d'entretien fait partie des devoirs de secours. Cependant, lorsque le créancier d'aliments est un enfant en âge scolaire, les aliments comprennent en général les frais nécessaires à son éducation. Le mot recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires. Les aliments peuvent être recouvrés par la procédure de recouvrement public, mais celle-ci n'est applicable qu'aux termes à échoir, ainsi qu'à ceux qui sont arrivés à échéance à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande d'admission. (1ère Chambre Civile. - 11 février 2009, pourvoi : 07-16993, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance).

L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter (1ère Chambre civile 21 novembre 2018, pourvoi n°17-27054, BICC n°899 du 1er avril 219 t Legifrance). Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation (surendettement), ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard d'une maison de retraite. (2e Civ. - 19 mars 2009, pourvoi : 07-20315 et pourvoi : 07-20315 - deux arrêts - BICC n°707 du 15 septembre 2009 et. Legifrance).

Les effets de la paternité légalement ou judiciairement établie remontent à la naissance de l'enfant : la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant. La recevabilité de l'action engagée par la mère, en contribution à l'entretien de son enfant depuis sa naissance, même si l'enfant est devenu majeur, n'est pas subordonnée à la recevabilité de l'action en recherche de paternité. (1ère Chambre civile 9 novembre 2016, pourvoi n°15-27246, BICC n°859 du 1er avril 2017). Consulter la note de M. Yann Favier, JCP 2016, éd. G., Act. 1272.

Le problème se pose souvent de savoir jusqu'à quand et dans quelles conditions les enfants devenus majeurs qui ont entrepris des études peuvent exiger de leurs parents qu'ils contribuent à l'eur entretien. La Cour d'appel de Rennes (C. A. Rennes (6° Ch.), 31 mars 2003, BICC 1er octobre 2003) a jugé que si, en application de l'article 342-2, alinéa 2, du Code civil les subsides alloués par décision de justice peuvent être dus au-delà de la majorité de l'enfant s'il est encore dans le besoin, cependant, si à la suite d'un choix personnel l'enfant majeur décide de poursuivre des études au lieu d'entrer dans la vie active, alors qu'il se trouve en possession d'un diplôme universitaire spécifique lui permettant d'exercer une profession stable et rémunératrice, l'obligation alimentaire ne saurait se prolonger indéfiniment et trouve un terme raisonnable dans le fait d'avoir assuré à l'enfant des études supérieures poussées aux débouchés particulièrement intéressants. Dans un arrêt de la Première Chambre civile, la Cour de cassation (1ère CIV. - 18 janvier 2007 BICC n°661-2 du 15 mai 2007), a jugé que des parents peuvent être déchargés de leur dette alimentaire fondée sur les articles 205 et 207 du code civil, dès lors que les juges du fond relèvent que, par les violences qu'il a exercées sur eux à diverses reprises, leur enfant a gravement manqué à ses obligations d'honneur et de respect à leur égard. Lorsque le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, demande à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Cette faculté n'est pas subordonnée à une demande de l'enfant (1ère Civ., 11 février 2009, pourvoi : 08-11769, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance).

Relativement à l'appréciation des moyens financiers respectifs des débiteurs d'aliments, la Première Chambre civile de la Cour de cassation (1ère CIV. - 22 mars 2005, BICC n°622, 1er juillet 2005, n°1249), que prive sa décision de base légale, au regard de l'article 288 du Code civil alors applicable, la cour d'appel qui ne recherche pas l'incidence des revenus du nouveau conjoint du père de l'enfant sur ses charges.

Selon un arrêt plus récent, pour fixer le montant de la pension alimentaire due par la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, une Cour d'appel s'est fondé sur les ressources et charges des deux parents. La 1ère Chambre civle a estimée qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence des revenus de la nouvelle épouse du père de l'enfant sur ses charges, la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil alors applicable (1ère Chambre civile 22 mars 2005, pourvoi n°02-10153, Legifrance). Depuis le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. C'est dire que l'obligation alimentaire est une dette personnelle de sorte que les seuls revenus du débiteur doivent être pris en compte (1ère Chambre civile, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-25132, Legifrance). Comme cela a justement été expliqué dans une réponse du Ministère à une question parlementaire, il faut nécessairement prendre en compte la situation matrimoniale du débiteur, quelle qu'elle soit car elle n'est pas sans incidence sur l'appréciation du montant de l'obligation alimentaire, lequel est déterminé en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur.

Dans un arrêt de la Première Chambre civile la Cour rappelle d'une part, qu'aucune disposition n'impose au créancier d'aliments d'engager une action à l'encontre de tous les débiteurs ni de préciser la situation des co-obligés dans le cadre d'une instance engagée à l'encontre de l'un d'eux, s'agissant d'une dette personnelle fixée en considération des besoins du créancier et de la fortune du débiteur, et, d'autre part, la dette d'aliments étant une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard aux ressources du débiteur, les revenus de son conjoint ne peuvent être pris en considération pour fixer le montant de la pension alimentaire que dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur (1ère Civ. 25 avril 2007, BICC n°666 du 1er août 2007 et Legifrance). Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose (1ère Chambre civile 17 novembre 2010, pourvoi n°09-12621, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance. La juridiction saisie ne peut se déterminer que sur les éléments qui lui étaient fournis. S'agissant d'aliments dus à un enfant, si aucune des parties ne justifie de ses ressources, le juge fixe souverainement le montant de la contribution due pour l'entretien de ce dernier en prenant en considération les besoins d'un enfant de l'âge du créancier d'aliments (1ère Chambre civile 12 juin 2013, pourvoi n°12-19569, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Luc Briand référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le caractère particulier des dettes alimentaires entraîne l'application de règles spéciales, non seulement quant à leur appréciation, mais aussi quant au mode de recouvrement. Les créances d'aliments ne sont pas saisissables. La loi assimile à une créance d'aliments certaines créances telles les indemnités que verse la Sécurité sociale au titre des accidents du travail, et les prestations familiales. En cas de pluralité de débiteurs d'une même dette d'aliments, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 29 janvier 2002. (BICC n°553 du 1er avril 2002 n°295) qu'il ne pouvait y avoir de solidarité entre ces débiteurs dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles. (voir dans le même sens l'arrêt du 22 novembre 2005 (Cass. 1ère CIV. - 22 novembre 2005, BICC n°636 du 15 mars 2006). En revance, L'article 1293, 3°, du code civil ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-19906, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance)

La règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, en outre, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. (1ère Chambre civile 25 mai 2016, pourvoi n°15-17993, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Inès Gallmeister, D.2016, somm., p.1200.

Le mari est tenu à un devoir de secours à l'égard de son épouse et cette obligation prime l'obligation alimentaire découlant de la parenté. Ainsi, sauf si le mari se trouve dans l'impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse a besoin, il lui revient d'abord d'apporter son aide financière à son épouse au titre du devoir de secours. Leurs enfants ne doivent être tenus que comme des débiteurs subsidiaires (1ère Chambre civile, 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16839, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Virginie Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.

Parmi des règles particulières figure la procédure du paiement direct prévu par le Décret n°73-216 du 1 mars 1973. .Ce texte prévoit que le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers visé à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973. La demande de paiement direct ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de cette demande (2e chambre civile 22 octobre 2009, pourvoi n°08-19559, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).

Concernant les droits du conjoint survivant les nouvelles dispositions du Code civil disposent que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Dans le cas des relations de famille, lorsqu'un membre d'une famille a été appelé à payer des aliments, il dispose pour les sommes payées excédant sa part contributive, d'un recours contre celui ou ceux qui n'y ont pas contribué et si, d'une manière générale les aliments ne s'arréragent pas, selon un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation (1ère CIV. - 12 mai 2004 BICC n°603 du 1er août 2004), la règle ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que viole l'article 203 du Code civil, la cour d'appel qui décidait qu'un père, dont la paternité avait été judiciairement déclarée, ne pouvait se voir réclamer une contribution à l'entretien de l'enfant pour une période antérieure à l'assignation.

Il convient de consulter :

  • sur Lexis-Nexis la proposition de règlement communautaire sur la circulation des décisions relatives à l'obligation alimentaire et le règlement du 18 décembre 2008 (CE) n° 4/2009 du Conseil, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (Cons. UE, règl. (CE) n° 4/2009, 18 déc. 2008 : JOUE L 7, 10 janv. 2009).
  • La Présentation de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger qui a été ratifiée par la France le 24 Juin 1956 et qui est entrée en vigueur le 24 Juin 1960 (publiée au Journal Officiel du 12 octobre 1960 p. 9311 - Décret n° 60-1082 du 6 octobre 1960).

  • Consulter aussi la rubrique : Rééchelonnement sur l'absence de délais de paiements
  • Textes

  • Code civil, articles 203 et s., 255, 281, 293, 342 et s., 358, 367, 379, 767 et s. (nouveaux), 915-2, 955, 1247, 1244-1, 1247, 1293, 2101-5°, 2277.
  • Code de procédure civile, articles 465-1, 1282 et s.
  • Code Sécurité social, articles L581-2 et s.
  • Code de la Santé publique, article L714-38.
  • Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 sur le paiement direct des pensions alimentaires.
  • Décret n°73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi précédente.
  • Loi n°75-618 sur le recouvrement public des pensions alimentaires.
  • Décret n°75-1339 pour l'application de la loi précédente.
  • Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986, sur l'intervention des débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des pensions alimentaires impayées.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n°2011-1840 du 7 décembre 2011 relatif à l'engagement d'une procédure civile aux fins de fixation de l'obligation d'entretien des enfants pour le bénéfice de l'allocation de soutien familial.
  • Décret n°2014-1226 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées
  • Décret n°2014-1227 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.
  • Décret n°2016-842 du 24 juin 2016 relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l'allocation de soutien familial.
  • Décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.
  • Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.
  • Bibliographie

  • Briand (L.), Entretien des enfants : les allocations familiales peuvent être prises en compte dans l'appréciation des ressources des parents, Revue Actualité juridique Famille, n°12, décembre 2010, Jurisprudence, p. 534-535, note à propos de 1ère Civ. - 17 novembre 2010.
  • Capitant (H.), Note sous Civ.11 janv.1927, D. P. 1927, I, 129.
  • Catala de Roton (M-C), L'action à fins de subsides et la pratique des tribunaux, RTC. 1990, 1.
  • Egéa (V.), Contribution à l'entretien d'un enfant : modalités de versement, Recueil Dalloz, n° 10, 12 mars 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 630.
  • Hauser (J.), La forme des aliments après un divorce pour rupture de la vie commune", RTC, janvier- mars 2002, n°1, p. 80.
  • Huet-Weiller, note sous Rouen 8 juin 1971, Dalloz 1971, p.736.
  • Kloda (I.) et Pascal (A-F), Le droit international privé dans le contentieux familial, BICC n°728 du 1er octobre 2010.
  • Labbée (X.), Exécution de l'obligation alimentaire en nature pour cause de précarité, au sujet de T. G. I. Lille, 3e ch.,10 avril 2007, Semaine juridique, édition G., 4 juillet 2007, n° 27, II, 10121, p. 29-31.
  • Larribau-Terneyre (V.), Subsidiarité de l'obligation alimentaire des descendants par rapport au devoir de secours du conjoint, Revue Droit de la famille, n°12, décembre 2010, commentaire n° 177, p. 30-31, note à propos de 1ère Civ. - 4 novembre 2010.
  • Manigne, La communauté de vie, JCP 1976, I, 2803.
  • Meerpoe (A.), Les interférences entre l'action aux fins de subsides de l'art. 342 nouveau du Code civil et la recherche de paternité naturelle, RTC. 1978,782.
  • Meyer (Ch), Le système doctrinal des aliments. Contribution à la théorie générale de l'obligation alimentaire générale, 2006, Ed. Peter Lang,
  • Murat (P.), Mariage, divorce, concubinage, PACS, filiation, adoption, nom, prénom, autorité parentale, assistance éducative, aide sociale à l'enfance, mineur étranger, obligations alimentaires, protection de l'enfance, protection nationale et internationale des majeurs vulnérables, fiscalité, droit pénal, droit international privé, 5e édition, Dalloz, 2010.
  • Rebourg (M.), La prise en charge de l'enfant par son beau-parent. Éd. Defrénois, Collection : Doctorat & Notariat, 2003.
  • Savatier (R.), Concours des héritiers du "de cujus" avec les créanciers alimentaires de la succession, Dalloz 1971, Chr.51.

  • Liste de toutes les définitions