par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 30 juin 2016, 15-10477
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Cour de cassation, chambre sociale
30 juin 2016, 15-10.477

Cette décision est visée dans la définition :
Imparité des juges




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée en qualité de cuisinière le 1er octobre 2003 par M. Aderito Y... locataire-gérant d'un fonds de commerce de café hôtel restaurant et a été licenciée le 1er août 2006 en raison de la cessation du contrat de location-gérance ; que le même jour, un nouveau contrat de location-gérance a été signé entre M. A... et la société Saint Louis propriétaire du fonds ; que M. A... ayant refusé de reprendre le contrat de travail de la salariée, une ordonnance de référé du 8 novembre 2006 a ordonné la réintégration de celle-ci ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mai 2007 et que M. A... a été placé en liquidation judiciaire le 28 novembre 2009, qui a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 30 juin 2010 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que pour délibérer, la cour était composée par un président de chambre et un conseiller ;

Que par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Canto Do Lima

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Le Saint-Louis aux droits de laquelle vient la société Canto de Lima, in solidum avec Mrs. Y...et A... pour l'ensemble des créances à payer à Mme X..., à savoir les sommes suivantes : 653, 23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 485, 52 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés-payés, 3. 879, 75 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2006 au 12 novembre 2006, congés-payés de 10 % en sus, 13. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 3. 233, 14 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 323, 31 euros de congés-payés afférents, 15. 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés-payés inclus, 4. 331, 11 euros à titre de rappel de salaire pour avantages en nature contractuellement prévus, et 9. 699, 42 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE « COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ».

ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Paris était composée, lors du délibéré, par Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente de chambre et Madame Catherine BRUNET, Conseillère ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation pour avoir été rendu en violation des dispositions des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Le Saint-Louis aux droits de laquelle vient la société Canto de Lima, in solidum avec Mrs. Y...et A... pour l'ensemble des créances à payer à Mme X..., à savoir les sommes suivantes : 653, 23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 485, 52 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés-payés, 3. 879, 75 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2006 au 12 novembre 2006, congés-payés de 10 % en sus, 13. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 3. 233, 14 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 323, 31 euros de congés-payés afférents, 15. 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés-payés inclus, 4. 331, 11 euros à titre de rappel de salaire pour avantages en nature contractuellement prévus, et 9. 699, 42 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE sur le devenir du contrat de travail de Mme Carla X...lors du changement de gérant le 1er août 2006 ; que la reprise du fonds de commerce géré par M. Y... n'a pas fait l'objet d'une convention quelconque avec M. A... ; que les parties ont préféré la rupture du contrat de location-gérance conclue entre celui-ci et la SARL Saint-Louis, suivie de la conclusion d'un nouveau contrat de locationgérance le jour même entre la SARL Saint-Louis et M. A... ; que le conseil des prud'hommes statuant en composition de référé a considéré qu'il y avait eu fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, qui selon lui imposait que le contrat de travail de Mme Carla X...subsiste avec le nouvel employeur, M. A..., comme le prévoit cet article en cas de « modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise » ; que le conseil des prud'hommes a mis hors de cause la SARL le Saint-Louis au motif que dans la réalité ledit fonds, immédiatement reloué, n'avait pas fait l'objet d'un retour au bailleurs, que le conseil de prud'hommes a d'autre part débouté la salariée des demandes formulées à l'encontre de M. A... au motif qu'il était « établi et justifié qu'aucun contrat ni convention n'ont été conclus entre M. Y... et M. A... à cette époque » ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail visant aussi bien la conclusion que la cessation du contrat de location-gérance, de même que la succession de locations-gérance, étant relevé qu'en l'espèce il n'était pas discuté que l'activité commerciale est restée la même que du temps de M. Y..., lors de la reprise de la location-gérance par M. A..., l'activité commerciale ayant été, de fait, immédiatement reprise et poursuivie par le nouveau gérant, M. A... ; qu'au-delà du simple bail commercial, c'est bien une entité économique entière, ensemble organisé d'éléments permettant la poursuite de l'activité, qui a été cédée par M. Y... reprise par le bailleur puis transmise à M. A..., étant relevé qu'il n'a jamais été soutenu que M. Y... aurait gardé les éléments indispensables à l'exploitation de l'entreprise et son activité ; qu'or, jusqu'au 1er août 2006, jour du changement de titulaire du bail, Mme Carla X...était salariée de M. Y... pour lequel elle exerçait les fonctions de cuisinière au sein de cet hôtel restaurant, établissement dont dès le 1er août 2006, M. A... qui s'était vu concéder par la SARL Saint-Louis, bailleur de l'hôtel restaurant, a bénéficié du statut de repreneur du bail de location-gérance et a poursuivi la même activité économique ; que la restitution puis le transfert de cette entité économique imposait donc, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la survie du contrat de travail de Mme Carla X...avec le nouveau gérant, le licenciement du même jour par le gérant sortant, M. Y... étant privé d'effet, et le refus de M. A... manifesté lors du retour de la salariée début septembre et confirmé par écrit en date du 15 septembre 2006 de poursuivre le contrat de travail de Mme Carla X...étant illicite (pièce 5) ; que l'opération qui a consisté à éviter qu'aucun contrat ni convention ne soit conclu directement entre M. Y... et M. A..., le fonds de commerce ayant été restitué au propriétaire puis immédiatement concédé en gérance libre par la SARL Le Saint-Louis à M. A..., opérations décrites à juste titre par le juge du référé comme une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, ne saurait fait échec à la mise en oeuvre de cet article ni priver la salariée du droit au transfert de son contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes statuant en formation de référé a ordonné sa réintégration, déclarant nulle la rupture du contrat de travail ; qu'il en découle également que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes statuant au fond, la SARL le Saint-Louis aux droits de laquelle vient désormais la SARL Canto do Lima et qui n'a pas veillé au respect des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sera également tenu à garantir le paiement des sommes dues à la salariée dans le cadre de l'exécution de la transmission et de la rupture du contrat de travail ; que cependant, s'il est exact que c'est à la SARL Saint-Louis que M. Y... a rendu le bail de locationgérance dont il bénéficiait, il n'est également pas discuté que ce bail a été cédé le même jour avec le fonds de commerce afférent par la SARL le Saint-Louis à M. A... ; que la simultanéité des opérations, résiliations du bail/ conclusion d'un nouveau bail, par les soins de la SARL Saint-Louis, et poursuite de l'activité par M. A..., fait que le fonds de commerce, n'a pas fait l'objet dans la réalité d'un retour au bailleur ; que dès lors, la cour confirmera la décision des premiers juges qui ont mis hors de cause la SARL Saint-Louis ; que la cour confirmera donc l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Créteil et dira que le contrat de travail de Mme Carla X...a été légalement transféré à M. A... exploitant en nom propre l'établissement le Saint-Louis ; que les deux employeurs successifs, M. Y... et M. A..., mais aussi le propriétaire du fonds de la SARL le Saint-Louis aux droits de laquelle vient la SARL Canto do Lima, étaient donc garants du transfert du contrat de travail de Mme Carla X...au repreneur du fonds de commerce M. A... ; qu'ils seront donc tenus in solidum à la réparation du préjudice subi par Mme Carla X...du fait du non-respect de ses droits dans le cadre de son contrat de travail ; sur la prise d'acte de la rupture ; que dans sa lettre de prise d'acte de rupture datée du 3 mai 2007, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, don Mme Carla X...justifie, la salariée mentionne un ensemble de griefs à l'encontre de l'employeur : « vous m'avez refusé l'accès à l'entreprise depuis mon retour de congé :- j'ai obtenu ma réintégration par ordonnance du conseil de prud'hommes avec des rappels de salaires qui ne m'ont à ce jour pas été payé (août, septembre, octobre 2006) ‒ depuis la déclaration de maternité alors que je travaille en cuisine, je n'ai pas été reçue malgré mes demandes par le médecin du travail,- enfin, à ma grande stupéfaction j'apprends que je n'apparais pas sur les relevés de caisse de retraite ni à l'URSSAF ‒ de même vous devez de nombreux rappels de salaires pour les années 2003 à 2005 (congés payés + heures supplémentaires), Dans ces conditions, je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos seuls torts » ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige ; que dès lors, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, plusieurs griefs formulés par la salariée sont effectivement établis dans le cadre de la présente procédure : refus d'accéder à l'entreprise au moment du retour de congé, salaire du mois de septembre et octobre non payés malgré la condamnation en référé ; que s'agissant de la non-déclaration à la caisse de retraite et à l'URSSAF celles-ci, sont établis par les pièces produites par la salariée, pièce 23 pour l'URSSAF et relevé de carrière de la CNAV ; que par la suite, l'employeur a refusé de remettre les fiches de paie à la salariée hormis des fiches de paie avec la mention « modèle » refusées par la CPAM, et n'a pas adressé à la CPAM l'attestation de salaire, ce qui a notamment entraîné, dans un premier temps, un refus de prise en charge au titre des indemnités journalières maternité, faute pour celle-ci de pouvoir produire le bulletin de paie du mois d'octobre, situation qui ne se trouvait résolue que par la menace d'une action contentieuse contre la CPAM pour qu'elle passe outre les manquements de l'employeur, et qui a abouti à ce que la salariée soit privée de tout revenu entre le mois d'août 2006 et le 10 août 2007 sauf deux paiements partiels en janvier 2007 ; que l'ensemble de ces griefs, qui ont tous gravement porté préjudice à la salariée, justifiaient pleinement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, qui emporte dès lors les conséquences d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; (...) que la rupture a pris effet à la date à laquelle elle a été notifiée c'est-à-dire le 3 mai 2007 ; que cette prise d'acte de rupture, justifiée, entraînait nécessairement les conséquences d'un licenciement abusif ; qu'en conséquence, la cour déboutera la salariée de sa demande de nullité de la rupture mais dira le licenciement abusif par référence à l'article L. 1235-5 du code du travail ; Sur la demande à caractère financier formulée par la salariée ; que sa réintégration ayant été ordonnée par la juridiction statuant en référé, le contrat de travail de Mme Carla X...s'est donc poursuivi ; que l'employeur est donc redevable d'un certain nombre de sommes relatives à la période d'exécution du contrat de travail ;- les congés-payés pris au mois d'août 2006 devaient être réglés à Mme Carla X...soit 1485, 52 euros ;- les salaires qui ont couru de septembre 2006 au 12 novembre 2006 sont dus, pour un montant justifié de 3. 879, 75 euros congés-payés de 10 % en sus ; qu'au-delà, et s'agissant des conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour fera droit aux demandes de la salariée pour les montants suivants ‒ compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de son état de grossesse et de ses possibilités de retrouver un emploi, ainsi que du préjudice qu'elle a nécessairement subi, la cour fixera à la somme de 13. 000 euros l'indemnité pour licenciement abusif ;- qu'il sera également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés-payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, pour les montants sollicités qui sont justifiés ; qu'enfin, s'agissant des rappels de salaire pour heures supplémentaires dues pour les années 2003 à 2005, la salariée qui doit étayer sa demande, produit un décompte précis dans lequel elle fait apparaître des demandes d'heures supplémentaires à hauteur de 54, 12 heures par semaine, des demandes d'heures supplémentaires pour travail le samedi, ainsi que pour travail les jours fériés ; que les attestations qu'elle produit à l'appui des heures supplémentaires accomplies régulièrement chaque semaine, les établissent dans leur principe mais sont trop imprécises, pour que la cour puisse les retenir comme éléments probants, dans le détail, des horaires revendiqués ; qu'en revanche, la cour relèvera que par plusieurs courriers de la salariée adressée au gérant M. Y... en décembre 2005, janvier 2006 et juin 2006, le conseil de la salariée avait déjà fait état de problèmes concernant le travail des samedi et jours fériés ; que l'employeur, en revanche, n'a jamais produit devant les juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement travaillés ; que dans ces circonstances, la cour évaluant souverainement l'importance des heures supplémentaires fixera la créance salariale s'y rapportant à un montant de 15. 000 euros, congés-payés inclus ; qu'il ressort également du dossier et des débats que le contrat de travail de Mme Carla X...prévoyait expressément en son article 5, un avantage en nature de repas de trois euros par jour et un avantage en nature de logement de 35 euros par mois, représentant une somme de 105, 38 euros par mois ; que cette somme qui est apparue dans un premier temps en haut des bulletins de salaires mais était ensuite retirée au bas des fiches de paie, a disparu complètement à compter du mois d'avril 2005 jusqu'au 3 mai 2007, date de la rupture ; que la somme de 4. 331, 11 euros sollicitée par la salariée est donc justifiée ; qu'enfin, le travail dissimulé est, en l'espèce, établi par la salariée comme indiqué plus haut, tant en ce qui concerne sa non-déclaration à l'URSSAF et à la CNAV, qu'en ce qui concerne l'absence de mention sur les bulletins de salaire d'un nombre régulier d'heures supplémentaires exécutées ; que le travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail, était en l'espèce, de manière évidente, intentionnel ; qu'il ouvre droit, compte tenu de la rupture de la relation de travail, et en application de l'article L. 8223-1 du code du travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 9. 699, 42 euros ; Sur les débiteurs des sommes allouées ; que le contrat de travail initialement passé entre M. Y... et Mme Carla X...a ensuite été transféré le 1er août 2006 à M. A... ; que celui-ci a été mis en liquidation judiciaire le 26 novembre 2009 et la clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 15 juillet 2010 ; que compte-tenu du caractère personnel de la gestion de l'entreprise, en gérance libre, la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif laissant subsister la personnalité juridique du débiteur, rendait inutile la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et en l'absence de toute disposition contraire spécifique, l'employeur qui a repris le contrat de travail, en l'espèce, M. A..., est tenu au paiement des différentes créances de Mme Carla X...au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que comme indiqué plus haut, la cour considère qu'il convient également de condamner in solidum M. Y..., pour les sommes dues avant le 1er août 2006 et la SARL Saint-Louis aux droits de laquelle vient désormais la SARL Canto do Lima, pour l'ensemble des sommes dues à Mme Carlo X...; que les intérêts au taux légal seront dus, avec capitalisation pour les périodes pendant lesquels ils ont couru compte tenu de la procédure collective ; (...) Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC ; que M. Y..., M. A... et la SARL Canto do Lima venant aux droits de la SARL le Saint-Louis, qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens et devront régler la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme Carla X....

1°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs que la décision des premiers juges ayant mis hors de cause la société Saint Louis devait être confirmée, la cour d'appel a cependant condamné la société Saint Louis, aux droits de laquelle vient la société Canto do Lima, à payer in solidum avec les employeurs successifs, l'ensemble des créances dues à la salariée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

2°- ALORS QUE seuls les employeurs successifs du salarié sont tenus de respecter les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail imposant le maintien des contrats de travail en cours en cas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que lorsqu'un fonds de commerce est successivement donné en location-gérance, seuls les locataires gérants, qui ont la qualité d'employeurs successifs, sont tenus de respecter les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de veiller au transfert automatique du contrat de travail du salarié, à l'exclusion du bailleur, propriétaire du fonds, qui n'a jamais bénéficié d'un retour du fonds de commerce ; qu'en jugeant que la société Saint Louis, aux droits de laquelle vient la société Canto do Lima, qui était uniquement propriétaire et bailleresse du fonds de commerce successivement donné en location gérance à M. Y..., puis à M. A..., et qui n'avait jamais fait l'objet d'un retour du fonds à son profit, était garante du transfert du contrat de travail de la salariée au repreneur du fonds de commerce, M. A..., et qu'elle devait donc garantir le paiement des sommes dues à la salariée dans le cadre de l'exécution, de la transmission et de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.

3°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Canto do Lima, solidairement avec les employeurs successifs, au paiement des sommes dues à la salariée, la cour d'appel a retenu en substance qu'elle aurait participé à une opération consistant à frauder l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

4°- ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que si la salariée sollicitait la condamnation in solidum de la société Canto do Lima, c'était uniquement en soutenant que le fonds de commerce serait revenu à son propriétaire (cf. ses conclusions d'appel, p. 12, § 8) ; qu'en jugeant, après avoir écarté tout retour du fonds de commerce au propriétaire, que la société Canto do Lima devait néanmoins être condamnée, in solidum avec les employeur successifs, pour ne pas avoir veillé au respect des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et pour avoir participé à une opération frauduleuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

5°- ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en retenant, comme constituant une fraude, que les parties auraient « préféré la rupture du contrat de location-gérance » conclu avec le premier locataire gérant, suivi de la conclusion, le même jour, d'un nouveau contrat de location gérance avec le second locataire gérant, et ce aux fins d'éviter qu'une convention soit conclue directement entre les locataires gérants successifs, la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que les parties aurait préféré rompre le premier contrat de location gérance, fait qui n'était alléguée par aucune des parties et qui était directement contraire aux stipulations du premier contrat de location gérance, conclu à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2006, et qui n'avait pris fin que par la survenance régulière de son terme, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6°- ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse entre les parties destinée à éluder l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail pour prononcer leur condamnation in solidum ; que le fait pour le propriétaire d'un fonds de commerce de donner successivement son fonds en location gérance à deux locataires gérants successifs est parfaitement régulier ; que cette opération entraine automatiquement l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entre les locataires gérants successifs, peu important qu'il n'existe pas de convention passée directement entre eux ; qu'une telle opération ne peut donc caractériser la volonté du propriétaire du fonds d'éluder frauduleusement les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé cet article.


7°- ALORS en tout état de cause QUE lorsque le contrat de travail d'un salarié est transféré à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'il a effectivement été repris, seul le nouvel employeur est tenu au paiement des sommes dues au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail survenue postérieurement au transfert ; que dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre eux, seul l'ancien employeur est tenu à l'égard du salarié des dettes et obligations lui incombant avant la modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de la salariée initialement passé avec M. Y..., avait été transféré le 1er août 2006 à M. A... en application de l'article L. 1224-1 du code du travail sans qu'une convention soit passée entre ces employeurs successifs, que M. A... avait repris son contrat de travail, que la salarié avait ensuite pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 3 mai 2007 et que cette prise d'acte justifiée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. A... devait par conséquent être tenu au paiement des différentes créances de la salariée au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et que M. Y...devait être tenu au paiement des sommes dues avant le 1er août 2006 ; qu'en condamnant néanmoins in solidum la société Canto do Lima, propriétaire du fonds de commerce, au paiement de l'ensemble de ces créances lesquelles incombaient exclusivement aux employeurs successifs de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1221-1 du code du travail.



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Imparité des juges


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.