par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 21 septembre 2016, 15-23250
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
21 septembre 2016, 15-23.250

Cette décision est visée dans la définition :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 2015), que Rémi X... est décédé le 5 avril 2010 en laissant pour lui succéder son épouse commune en bien, Mme Y..., leurs deux enfants, M. Eric X... et Mme Anne X... (les consorts X...), ainsi qu'un enfant né de sa relation avec Mme Z..., Eugénie X... ; que, le 9 mai 2011, les consorts X... ont assigné en partage Mme Z..., prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale d'Eugénie X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Rémi X... et l'ensemble des demandes subséquentes, de rejeter la demande d'annulation de la mise à disposition de fonds communs aux époux X... par Rémy X... à Mme Z... alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que cette omission est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en jugeant irrecevable la demande en partage judiciaire des consorts Y...- X... car ceux-ci ne justifiaient d'aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable qui fût antérieure à la délivrance de l'assignation en partage, cependant que de telles diligences pouvaient efficacement intervenir après cette délivrance mais avant que le juge ne statue, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en jugeant irrecevable la demande en partage judiciaire des consorts Y...- X... car ils « ne f [aisaie] nt pas la preuve d'une opposition de principe » à un partage amiable de Mme Z..., prise en sa qualité de représentante légale de l'enfant Eugénie X..., cependant que les demandeurs au partage devaient uniquement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1360 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en jugeant irrecevable la demande en partage judiciaire des consorts Y...- X... car ils « ne f [aisaie] nt pas la preuve d'une opposition de principe » à un partage amiable de Mme Z..., ès qualités, sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts Y...- X..., cette opposition ne résultait pas du fait qu'était restée sans suite la sommation interpellative adressée le 7 avril 2014 par les consorts Y...- X... à l'avocat de Mme Z..., prise en sa qualité de représentante légale de l'enfant Eugénie X..., afin notamment qu'elle prenne parti sur la possibilité d'un partage amiable ou, encore, du fait que Mme Z... avait refusé de se rendre chez le notaire indiqué par les consorts Y...- X... sans pour autant proposer un notaire de son choix pour procéder à une tentative de règlement amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile ;

4°/ que si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ; qu'en énonçant que le partage de la succession de Rémi X... ne pourrait pas être réalisé si Mme Y... optait pour l'usufruit de l'universalité des biens tombés dans la succession, « ce qu'elle se gard [ait] bien de préciser », après avoir pourtant constaté que Rémi X... était le père d'Eugénie X..., née de sa relation avec Mme Z..., ce qui excluait précisément que Mme Y... puisse opter pour l'usufruit de la totalité des biens existants, la cour d'appel a violé l'article 757 du code civil ;

5°/ que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'en énonçant que le partage de la succession de Remi X... ne pourrait être réalisé si Mme Y... optait pour l'usufruit de l'universalité des biens tombés dans la succession, « ce qu'elle se gard [ait] bien de préciser », cependant que même dans cette hypothèse, le partage restait possible, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil ;

6°/ que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'en énonçant que le partage de la succession de Rémi X... devrait être précédé de la liquidation et du partage de l'immeuble indivis entre la succession de Rémi X... et Mme Z..., cependant que ce partage n'était pas nécessaire pour procéder à celui de la succession litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'assignation ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, d'autre part, que les consorts X... ne faisaient état d'aucune diligence de cette nature réalisée avant la délivrance de cet acte, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'était pas susceptible d'être régularisée par la signification, postérieure à l'assignation, d'une sommation interpellative à Mme Z... afin qu'elle prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable ; qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, la décision est légalement justifiée ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Rémi X... et l'ensemble des demandes subséquentes, rejeté la demande d'annulation de la mise à disposition de fonds communs aux époux X... par M. Rémy X... à Mme Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en partage judiciaire de la succession de M. Rémi X..., il ressort du projet d'acte de notoriété que sont héritiers de M. Remi X... ses trois enfants Eric, Anne et Eugénie X..., chacun pour un tiers de la succession, et que son épouse Anna Y..., commune en biens, est bénéficiaire légale, en vertu de l'article 757 du code civil, soit du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, soit de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l'ouverture de la succession ; qu'il y a lieu de constater que les conclusions de Mme Y..., de Mme Anne X... et de M. Eric X... mélangent plusieurs indivisions, qui existent entre des personnes différentes : l'indivision entre la communauté et Mme Christelle Z..., relative à l'immeuble de Soissons, ainsi que l'indivision communautaire et l'indivision successorale, qui ne concernent pas Mme Christelle Z... personnellement ; que les appelants ne demandent pas la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre leur auteur et Mme Christelle Z... mais se contentent de formuler une demande en partage judiciaire de la succession de M. Remi X... ; que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande, pour défaut de mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en effet, si la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile, est susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, encore faut-il que la cause en ait disparu à cette date ; que les appelants font état d'une sommation interpellative adressée le 7/ 04/ 2014 par leur avocat à l'avocat de Mme Z... notamment en qualité de représentante légale de l'enfant Eugénie X..., aux tins qu'elle prenne position sur la possibilité d'un partage amiable de la succession, qu'elle dise si elle accepte leur choix de Me A..., notaire, pour y procéder, et, dans le cas contraire, d'indiquer un autre notaire à l'exception de Me B..., notaire à Soissons ; qu'or, cette diligence n'a pas été faite avant la délivrance de l'assignation et les appelants ne font état d'aucune diligence antérieure à cette délivrance, ne serait-ce qu'une convocation par le notaire de Mine Z..., en qualité de représentante légale de Mlle Eugénie X... ; que, par ailleurs, ils ne font pas la preuve d'une opposition de principe de Mme Z..., en qualité de représentante de sa fille mineure, à un règlement amiable et rapide des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. Remi X... ; qu'au contraire, elle indique sa position vis-à-vis de l'immeuble, qui est ouverte ; que, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. Remi X..., étant observé que le partage successoral ne peut être, en tout état de cause, réalisé si Mme Y... a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens tombés dans la succession, ce qu'elle se garde bien de préciser, et qu'il doit être en tout état de cause, précédé de la liquidation et du partage de l'immeuble indivis entre la succession de M. Remi X... et Mme Christelle Z... ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, Mme Anna Y... veuve X..., Mme Anne X... épouse C... et M. Eric X... demandent par ailleurs que la mise à la disposition de fonds communs aux époux X... par M. Rémi X... au profit de Mme Christelle Z... soit annulée en raison de son caractère frauduleux ; qu'il n'est pas démontré que M. Rémi X... aurait mis à la disposition de Mme Christelle Z... des fonds communs aux époux X... ; qu'en outre, une telle « mise à disposition » n'étant pas un acte juridique, elle ne peut pas faire l'objet d'une annulation ; que la demande d'annulation d'une telle mise à disposition devra donc être rejetée ; que Mme Christelle Z... soutient que M. Rémi X... lui aurait fait donation le 27 juillet 2004 de la somme correspondant à la moitié de la valeur du bien sis... et... et correspondant aux lots 34, 43 et 69 ; qu'elle ajoute que toute action en nullité relative contre cette donation est prescrite, compte tenu de l'écoulement du délai de cinq ans depuis cette donation ; que selon l'article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité ; que Mme Christelle Z... ne rapporte pas la preuve que M. Rémi X... lui aurait fait une quelconque donation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'invoquer la prescription de l'action en nullité portant sur cette donation ; qu'il convient de constater simplement qu'aucune donation n'est intervenue ; que Mme Anna Y..., veuve X..., Mme Anne X..., épouse C..., et M. Eric X... demandent en outre qu'il soit dit et jugé que Mme Christelle Z... n'est pas propriétaire pour moitié du bien sis... et... et correspondant aux lots 34, 43 et 69 ; qu'il ressort cependant de l'acte de vente produit que Mme Christelle Z... et M. Rémi X... ont acquis ce bien le 27 juillet 2004, à concurrence de la moitié indivise chacun ; que Mme Christelle Z... est donc bien propriétaire indivise du bien, à hauteur de la moitié ; que Mme Christelle Z... tant en son nom propre qu'en tant qu'administratrice légale sous contrôle judiciaire de l'enfant mineur Eugénie X... soutient que la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. Rémi X... est irrecevable, dans la mesure où aucune tentative de partage amiable n'a été réalisée ; que Mme Anna Y..., veuve X..., Mme Anne X..., épouse C..., et M. Eric X... soutiennent que le fait qu'un différend existe quant à la manière de procéder au partage justifie que la demande en partage judiciaire soit jugée recevable et bien fondée ; que l'article 1360 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'ainsi, il résulte des dispositions de l'article 1360 que l'acte introductif d'instance doit contenir certaines mentions obligatoires, dont l'omission a pour conséquence de rendre la demande irrecevable ; que s'agissant de conditions tenant au contenu même de l'assignation, l'acte n'est pas susceptible de régularisation en cours de procédure ; qu'il y a lieu de constater que l'assignation ne précise en rien quelles diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Rémi X... sera donc déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes, portant sur l'éventuelle récompense due par Mme Christelle Z... à la communauté des époux X... et la désignation du président de la chambre des notaire et d'un juge commis ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que cette omission est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en jugeant irrecevable la demande en partage judiciaire des consorts Y...- X... car ceux-ci ne justifiaient d'aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable qui fût antérieure à la délivrance de l'assignation en partage, cependant que de telles diligences pouvaient efficacement intervenir après cette délivrance mais avant que le juge ne statue, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en jugeant irrecevable la demande en partage judiciaire des consorts Y...- X... car ils « ne f [aisaie] nt pas la preuve d'une opposition de principe » à un partage amiable de Mme Z..., prise en sa qualité de représentante légale de l'enfant Eugénie X..., cependant que les demandeurs au partage devaient uniquement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1360 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant irrecevable la demande en partage judiciaire des consorts Y...- X... car ils « ne f [aisaie] nt pas la preuve d'une opposition de principe » à un partage amiable de Mme Z..., ès qualités, sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts Y...- X... (conclusions, p. 6 et 7), cette opposition ne résultait pas du fait qu'était restée sans suite la sommation interpellative adressée le 7 avril 2014 par les consorts Y...- X... à l'avocat de Mme Z..., prise en sa qualité de représentante légale de l'enfant Eugénie X..., afin notamment qu'elle prenne parti sur la possibilité d'un partage amiable ou, encore, du fait que Mme Z... avait refusé de se rendre chez le notaire indiqué par les consorts Y...- X... sans pour autant proposer un notaire de son choix pour procéder à une tentative de règlement amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ; qu'en énonçant que le partage de la succession de M. Rémi X... ne pourrait pas être réalisé si Mme Y... optait pour l'usufruit de l'universalité des biens tombés dans la succession, « ce qu'elle se gard [ait] bien de préciser », après avoir pourtant constaté que M. Rémi X... était le père d'Eugénie X..., née de sa relation avec Mme Z... (arrêt attaqué, p. 2, avant dernier §), ce qui excluait précisément que Mme Y... puisse opter pour l'usufruit de la totalité des biens existants, la cour d'appel a violé l'article 757 du code civil ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'en énonçant que le partage de la succession de M. Remi X... ne pourrait être réalisé si Mme Y... optait pour l'usufruit de l'universalité des biens tombés dans la succession, « ce qu'elle se gard [ait] bien de préciser », cependant que même dans cette hypothèse, le partage restait possible, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil ;

6°) ALORS QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'en énonçant que le partage de la succession de M. Rémi X... devrait être précédé de la liquidation et du partage de l'immeuble indivis entre la succession de M. Rémi X... et Mme Z..., cependant que ce partage n'était pas nécessaire pour procéder à celui de la succession litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de partage de l'indivision ayant existé entre M. Rémi X... et Mme Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en partage judiciaire de la succession de M. Rémi X..., il ressort du projet d'acte de notoriété que sont héritiers de M. Remi X... ses trois enfants Eric, Anne et Eugénie X..., chacun pour un tiers de la succession, et que son épouse Anna Y..., commune en biens, est bénéficiaire légale, en vertu de l'article 757 du code civil, soit du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, soit de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l'ouverture de la succession ; qu'il y a lieu de constater que les conclusions de Mme Y..., de Mme Anne X... et de M. Eric X... mélangent plusieurs indivisions, qui existent entre des personnes différentes : l'indivision entre la communauté et Mme Christelle Z..., relative à l'immeuble de Soissons, ainsi que l'indivision communautaire et l'indivision successorale, qui ne concernent pas Mme Christelle Z... personnellement ; que les appelants ne demandent pas la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre leur auteur et Mme Christelle Z... mais se contentent de formuler une demande en partage judiciaire de la succession de M. Remi X... ;

ALORS QU'en énonçant que les consorts Y...- X... ne demandaient pas la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre leur auteur et Mme Christelle Z... mais se contentaient de formuler une demande en partage judiciaire de la succession de M. Remi X..., cependant que, dans leurs conclusions d'appel, ils demandaient non seulement le partage de la succession de M. Rémi X... mais aussi qu'il soit « procédé aux opérations de compte, liquidation et partage [...] des indivisions [...] afférentes [à la succession de M. Rémi X...] » ou encore « des indivisions résultant du décès de Rémi X... » (conclusions d'appel, p. 11), visant ainsi, sans ambiguïté l'indivision ayant existé entre le défunt et Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé ces écritures claires et précises et, ce faisant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'aucune donation n'avait eu lieu de la part de M. Rémi X... au profit de Mme Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les droits de Mme Christelle Z... dans les lots de copropriété 34, 43 et 69 de l'immeuble situé... et..., l'acte de propriété fait état d'une acquisition de ces lots par moitié indivise entre M. Remi X... et Mme Z... ; que le fait que M. Remi X... a réglé la totalité du prix de vente de ces lots de copropriété n'ouvre pas une action en revendication au profit de sa succession ; que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit que ces lots de copropriété appartenaient par moitié indivise à Mme Z..., étant observé que l'autre moitié est entrée dans l'actif communautaire puisque acquis par le défunt pendant son mariage ; que, sur la reconnaissance d'une créance de la communauté envers Mme Z... d'une somme égale à la moitié de la valeur vénale de l'immeuble susvisé ; c'est à tort que le premier juge a estimé que cette demande était irrecevable comme étant l'accessoire de la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession dans la mesure où cette question ne ressortit pas des opérations de comptes liquidation et partage de la succession, Mme Z... n'étant pas héritière de M. Remi X... ; que, cependant, cette demande doit être rejetée car une créance née du fait de l'usage frauduleux de deniers communs par l'un des époux prédécédé ne peut être revendiquée par la communauté que sur la succession du défunt, dans le cadre de la liquidation de la communauté ; qu'à titre superfétatoire, il y a lieu d'observer que les appelants ne démontrent pas l'utilisation frauduleuse par M. Remi X... de deniers communs dans la mesure où il a, pour financer l'immeuble, contracté un crédit immobilier qu'il a remboursé avec ses salaires, dont il avait la libre disposition par application de l'article 1422 du code civil qui consacre le droit exclusif pour les époux communs en biens de disposer de ses gains et salaires y compris à titre gratuit, sauf à devoir une récompense à la communauté aux termes de l'article 1417 alinéa 2 du code civil s'il avait réglé ce prêt au mépris des devoirs que lui imposait le mariage, ce qui n'est pas démontré ni même allégué en l'espèce ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, Mme Anna Y... veuve X..., Mme Anne X... épouse C... et M. Eric X... demandent par ailleurs que la mise à la disposition de fonds communs aux époux X... par M. Rémi X... au profit de Mme Christelle Z... soit annulée en raison de son caractère frauduleux ; qu'il n'est pas démontré que M. Rémi X... aurait mis à la disposition de Mme Christelle Z... des fonds communs aux époux X... ; qu'en outre, une telle « mise à disposition » n'étant pas un acte juridique, elle ne peut pas faire l'objet d'une annulation ; que la demande d'annulation d'une telle mise à disposition devra donc être rejetée ; que Mme Christelle Z... soutient que M. Rémi X... lui aurait fait donation le 27 juillet 2004 de la somme correspondant à la moitié de la valeur du bien sis... et... et correspondant aux lots 34, 43 et 69 ; qu'elle ajoute que toute action en nullité relative contre cette donation est prescrite, compte tenu de l'écoulement du délai de cinq ans depuis cette donation ; que selon l'article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité ; que Mme Christelle Z... ne rapporte pas la preuve que M. Rémi X... lui aurait fait une quelconque donation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'invoquer la prescription de l'action en nullité portant sur cette donation ; qu'il convient de constater simplement qu'aucune donation n'est intervenue ; que Mme Anna Y..., veuve X..., Mme Anne X..., épouse C..., et M. Eric X... demandent en outre qu'il soit dit et jugé que Mme Christelle Z... n'est pas propriétaire pour moitié du bien sis... et... et correspondant aux lots 34, 43 et 69 ; qu'il ressort cependant de l'acte de vente produit que Mme Christelle Z... et M. Rémi X... ont acquis ce bien le 27 juillet 2004, à concurrence de la moitié indivise chacun ; que Mme Christelle Z... est donc bien propriétaire indivise du bien, à hauteur de la moitié ;

1°) ALORS QU'à supposer qu'en constatant, par confirmation du jugement entrepris, qu'aucune donation n'avait eu lieu de la part de M. Rémi X... au profit de Mme Z... pour l'achat de l'immeuble situé à Soissons, la cour d'appel ait entendu relever que M. X... n'avait pas financé l'intégralité de ce bien, mais uniquement sa part dans le prix d'acquisition, en statuant de la sorte, après avoir pourtant constaté que M. Rémi X... avait financé intégralement cette acquisition en contractant un prêt immobilier et en le remboursant avec ses salaires, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer qu'en constatant, par confirmation du jugement entrepris, qu'aucune donation n'avait eu lieu de la part de M. Rémi X... au profit de Mme Z... pour l'achat de l'immeuble situé à Soissons, la cour d'appel ait entendu relever que M. X... n'avait pas financé l'intégralité de ce bien, mais uniquement sa part dans le prix d'acquisition, en statuant de la sorte, après avoir pourtant constaté, par motifs propres, que M. Rémi X... avait financé intégralement cette acquisition en contractant un prêt immobilier, et en le remboursant avec ses salaires, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'à supposer qu'en affirmant que M. Rémi X... avait « pour financer l'immeuble contracté un crédit immobilier qu'il avait remboursé avec ses salaires [...] » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), la cour d'appel ait énoncé que M. X... avait financé l'acquisition de l'immeuble à hauteur de sa part dans le bien indivis et pas au-delà, cependant que Mme Z... elle-même reconnaissait que M. X... avait financé l'entier prix de l'immeuble, à tout le moins au-delà de sa part dans ce bien indivis, et lui avait en cela consenti une libéralité (conclusions de Mme Z..., p. 6 s.), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire des consorts Y...- X... tendant à ce qu'il soit jugé que pour le partage de l'indivision entre Mme Z... et M. Rémi X..., ce dernier est créancier de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, au titre du remboursement de l'emprunt souscrit pour acquérir l'immeuble situé à Soissons ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les droits de Mme Christelle Z... dans les lots de copropriété 34, 43 et 69 de l'immeuble situé... et..., l'acte de propriété fait état d'une acquisition de ces lots par moitié indivise entre M. Remi X... et Mme Z... ; que le fait que M. Remi X... a réglé la totalité du prix de vente de ces lots de copropriété n'ouvre pas une action en revendication au profit de sa succession ; que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit que ces lots de copropriété appartenaient par moitié indivise à Mme Z..., étant observé que l'autre moitié est entrée dans l'actif communautaire puisque acquis par le défunt pendant son mariage ; que, sur la reconnaissance d'une créance de la communauté envers Mme Z... d'une somme égale à la moitié de la valeur vénale de l'immeuble susvisé ; c'est à tort que le premier juge a estimé que cette demande était irrecevable comme étant l'accessoire de la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession dans la mesure où cette question ne ressortit pas des opérations de comptes liquidation et partage de la succession, Mme Z... n'étant pas héritière de M. Remi X... ; que, cependant, cette demande doit être rejetée car une créance née du fait de l'usage frauduleux de deniers communs par l'un des époux prédécédé ne peut être revendiquée par la communauté que sur la succession du défunt, dans le cadre de la liquidation de la communauté ; qu'à titre superfétatoire, il y a lieu d'observer que les appelants ne démontrent pas l'utilisation frauduleuse par M. Remi X... de deniers communs dans la mesure où il a, pour financer l'immeuble, contracté un crédit immobilier qu'il a remboursé avec ses salaires, dont il avait la libre disposition par application de l'article 1422 du code civil qui consacre le droit exclusif pour les époux communs en biens de disposer de ses gains et salaires y compris à titre gratuit, sauf à devoir une récompense à la communauté aux termes de l'article 1417 alinéa 2 du code civil s'il avait réglé ce prêt au mépris des devoirs que lui imposait le mariage, ce qui n'est pas démontré ni même allégué en l'espèce ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, Mme Anna Y... veuve X..., Mme Anne X... épouse C... et M. Eric X... demandent par ailleurs que la mise à la disposition de fonds communs aux époux X... par M. Rémi X... au profit de Mme Christelle Z... soit annulée en raison de son caractère frauduleux ; qu'il n'est pas démontré que M. Rémi X... aurait mis à la disposition de Mme Christelle Z... des fonds communs aux époux X... ; qu'en outre, une telle « mise à disposition » n'étant pas un acte juridique, elle ne peut pas faire l'objet d'une annulation ; que la demande d'annulation d'une telle mise à disposition devra donc être rejetée ; que Mme Christelle Z... soutient que M. Rémi X... lui aurait fait donation le 27 juillet 2004 de la somme correspondant à la moitié de la valeur du bien sis... et... et correspondant aux lots 34, 43 et 69 ; qu'elle ajoute que toute action en nullité relative contre cette donation est prescrite, compte tenu de l'écoulement du délai de cinq ans depuis cette donation ; que selon l'article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité ; que Mme Christelle Z... ne rapporte pas la preuve que M. Rémi X... lui aurait fait une quelconque donation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'invoquer la prescription de l'action en nullité portant sur cette donation ; qu'il convient de constater simplement qu'aucune donation n'est intervenue ; que Mme Anna Y..., veuve X..., Mme Anne X..., épouse C..., et M. Eric X... demandent en outre qu'il soit dit et jugé que Mme Christelle Z... n'est pas propriétaire pour moitié du bien sis... et... et correspondant aux lots 34, 43 et 69 ; qu'il ressort cependant de l'acte de vente produit que Mme Christelle Z... et M. Rémi X... ont acquis ce bien le 27 juillet 2004, à concurrence de la moitié indivise chacun ; que Mme Christelle Z... est donc bien propriétaire indivise du bien, à hauteur de la moitié ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; qu'en déboutant les consorts Y...- X... de leur demande tendant à ce que, pour le partage de l'indivision ayant existé entre M. Rémi X... et Mme Z..., qui portait sur l'immeuble situé à ce Soissons, il soit fait application de l'article 815-13 du code civil au profit de M. X... qui avait remboursé l'emprunt ayant permis de financer l'acquisition de cet immeuble, après avoir pourtant constaté que c'est M. X..., avec ses salaires, qui avait remboursé ce prêt immobilier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-13 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en déboutant les consorts Y...- X... de leur demande tendant à ce que, pour le partage de l'indivision ayant existé entre M. Rémi X... et Mme Z..., qui portait sur l'immeuble situé à ce Soissons, il soit fait application de l'article 815-13 du code civil au profit de M. X... qui avait remboursé l'emprunt ayant permis de financer l'acquisition de cet immeuble, après avoir pourtant constaté que c'est M. X..., avec ses salaires, qui avait remboursé ce prêt immobilier, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'à supposer qu'en affirmant que M. Rémi X... avait « pour financer l'immeuble contracté un crédit immobilier qu'il avait remboursé avec ses salaires [...] » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), la cour d'appel ait énoncé que M. X... avait financé l'acquisition de l'immeuble à hauteur de sa part dans le bien indivis et pas au-delà, cependant que Mme Z... elle-même reconnaissait que M. X... avait financé l'entier prix de l'immeuble, à tout le moins au-delà de sa part dans ce bien indivis, et lui avait en cela consenti une libéralité (conclusions de Mme Z..., p. 6 s.), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.