par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, 15-25926
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
13 octobre 2016, 15-25.926

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015) que, par deux déclarations d'appel des 12 et 18 septembre 2014 dont la jonction a été ordonnée, la société Monte Paschi banque (la banque) a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à M. X... et à la Société des établissements A. Salvi ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la partie intimée, qui désire poursuivre la réformation ou l'annulation du jugement, n'est pas tenue de former un appel incident ; qu'elle peut également interjeter un appel principal à condition de le faire dans le délai requis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Monte Paschi banque avait formé son appel dans le délai légal ; qu'en décidant pourtant qu'elle n'était pas recevable à interjeter appel à titre principal du jugement du 7 mars 2014 motif pris de ce que celle-ci n'avait pas conclu et n'avait pas relevé appel incident de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile, ensemble les articles 550, 908 et 910 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... et la Société des établissements A. Salvi avaient interjeté appel du jugement le 25 mars 2014 et notifié le 16 juin 2014 leurs conclusions d'appel à la banque, faisant ainsi courir à l'égard de cette dernière le délai de deux mois ouvert à l'intimé, en application de l'article 909 du code de procédure civile, pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont elle s'est abstenue ;

Et attendu que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, la banque n'était pas recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la Société des établissements A. Salvi la somme globale de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Monte Paschi banque

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré l'appel principal de la société Monte Pasch Banque irrecevable et d'AVOIR condamné celle-ci à payer la somme globale de 5000 € à monsieur X... et la société des établissements A. Salvi ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que Monsieur X... et la société Etablissements A.SALVI ont interjeté appel principal, le 25 mars 2014, du jugement rendu le 7 mars 2014 ; que la société Monte Pasch Banque a constitué avocat le 15 avril 2014 ; que les appelants ont conclu le 16 juin 2014 dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; que ses écritures procédurales, signifiées à l'intimée, ont fait courir à l'encontre de celle-ci le délai de deux mois ouvert à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former le cas échéant appel incident ; qu'il est constant que l'intimée s'est abstenue de conclure ; que du fait de cette abstention alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, qui prévoit que sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, la société Monte Pasch Banque n'est pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, la circonstance qu'elle ait formé son appel dans le délai légal, le jugement ayant été signifié par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2014, étant indifférente ;qu'en conséquence, l'appel interjeté le 12 septembre 2014, puis, à nouveau, le 18 septembre 2014, compte tenu d'une erreur d'adresse, par la société Monte Pasch Banque sera déclaré irrecevable ;


ALORS QUE la partie intimée, qui désire poursuivre la réformation ou l'annulation du jugement, n'est pas tenue de former un appel incident ; qu'elle peut également interjeter un appel principal à condition de le faire dans le délai requis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Monte Paschi Banque avait formé son appel dans le délai légal ; qu'en décidant pourtant qu'elle n'était pas recevable à interjeter appel à titre principal du jugement du 7 mars 2014 motif pris de ce que celle-ci n'avait pas conclu et n'avait pas relevé appel incident de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile, ensemble les articles 550, 908 et 910 du même code.



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Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.