par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 8 novembre 2016, 15-14437
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Cour de cassation, chambre commerciale
8 novembre 2016, 15-14.437

Cette décision est visée dans la définition :
Parasitisme




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2015), que la société Activ Medical Disposable (la société AMD), ayant pour activité la fabrication et commercialisation de produits d'hygiène à usage unique pour incontinents, est dirigée par MM. X...et Y..., tous deux anciens dirigeants des sociétés Hygiène diffusion et Hygiène médica, devenues les sociétés Ontex Health Care France (la société Ontex France) et Ontex BVBA, respectivement filiales française et belge du groupe Ontex, spécialisé dans le même secteur ; qu'invoquant des actes de désorganisation par débauchage de ses salariés et d'usurpation de son savoir-faire, la société Ontex France a assigné la société AMD en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ; que la société Ontex BVBA, intervenant volontairement à l'instance, a repris à son compte les demandes formées par la société Ontex France au titre de l'usurpation du savoir-faire d'Ontex ;

Attendu que la société AMD fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable d'agissements parasitaires au préjudice de la société Ontex BVBA alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour décider que la société AMD avait commis des actes de parasitisme en détournant le savoir-faire de la société Ontex BVBA, d'une part, qu'il n'était pas établi que la société Ontex France se trouverait dépositaire du savoir-faire de la société Ontex, et d'autre part, qu'elle avait détourné ce savoir-faire en recrutant des salariés de la société Ontex France, la cour d'appel, qui a tout à la fois affirmé qu'il était établi et qu'il n'était pas établi que la société Ontex France détenait le savoir-faire en cause, s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en énonçant, pour décider que la société AMD avait commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société Ontex BVBA, que celle-ci avait détourné son savoir-faire en recrutant d'anciens salariés de la société Ontex France, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas établi que cette dernière aurait été dépositaire du savoir-faire de la société Ontex BVBA, la cour d'appel, qui s'est prononcée pas des motifs impropres à caractériser des agissements parasitaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le détournement d'un savoir-faire ne constitue un agissement parasitaire que si ce savoir-faire présente un caractère singulier ; qu'en se bornant, pour décider que la société AMD avait commis une faute en se livrant à des agissements parasitaires à l'encontre de la société Ontex BVBA, à énoncer qu'elle avait détourné son savoir-faire permettant de procéder à des réglages spécifiques de la chaîne de production, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces réglages étaient communs aux chaînes de fabrication mises en place dans plusieurs sociétés intervenant sur le même marché, de sorte que le savoir-faire de la société Ontex BVBA ne présentait aucun caractère singulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que la société Ontex BVBA sollicitait la somme de 5 201 796 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel qu'elle prétendait avoir subi du fait des agissements de la société AMD ; que la cour d'appel a constaté que cette somme comprenait la réparation de deux préjudices, évalués par la société Ontex à la somme de 3 690 000 euros, correspondant à l'estimation du coût de modification de quinze chaînes de production, d'une part, et à la somme de 1 511 796 euros, correspondant aux frais de recherche et de développement, d'autre part, et a estimé qu'aucune de ces demandes n'était fondée ; qu'en allouant néanmoins à la société Ontex BVBA une indemnité de 750 000 euros, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice dont, selon ses propres constatations, elle n'était pas saisie, a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que, subsidiairement, en se bornant à affirmer, pour condamner la société AMD à payer à la société Ontex France la somme de 750 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que cette dernière aurait subi du fait des actes de parasitisme, que la société AMD avait augmenté son résultat d'exploitation, sans constater que l'activité de la société Ontex BVBA en avait été affectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les sociétés Ontex ne fournissaient pas d'explication sur l'articulation de leurs activités respectives, notamment quant aux conditions dans lesquelles la société Ontex France se trouverait dépositaire du savoir-faire de la société Ontex, l'arrêt relève qu'il résulte des éléments produits que la fabrication en série du produit nécessitait des réglages spécifiques de la chaîne de production, qui constituent des informations privilégiées non communiquées aux tiers, constitutives elles-mêmes du savoir-faire de la société Ontex, et qu'il ne ressort d'aucun élément que M. X..., dont le propre savoir-faire dans la fabrication des couches-culottes, voire dans la mise au point de machines-outils n'est pas remis en question par la société Ontex, aurait eu connaissance de ces réglages ; qu'il ajoute qu'il n'en demeure pas moins que les cinq salariés démissionnaires de la société Ontex France, ainsi que l'ingénieur en formation auprès de cette même société, qui ont été recrutés dans la même période de temps pour leurs compétences techniques et leur expérience acquise auprès de la société concurrente, étaient employés à la mise au point de la chaîne de fabrication de la société AMD, dont la production ne devait débuter de manière effective que plusieurs mois plus tard ; qu'il en déduit l'existence d'une preuve suffisante que ce recrutement ciblé avait pour but l'acquisition à coût réduit des procédés de réglage de l'outil de fabrication d'un produit susceptible de concurrencer celui issu des investissements de recherche et de développement antérieurement exposés par la société Ontex ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Ontex France était dépositaire du savoir-faire singulier de la société Ontex BVBA, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée à la troisième branche, a, sans se prononcer par des motifs contradictoires, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que la société Ontex BVBA faisait valoir qu'en usurpant son savoir-faire, la société AMD avait bénéficié d'un avantage concurrentiel considérable qui lui avait permis de pratiquer des prix très bas ; que si la cour d'appel a constaté que les sommes réclamées au titre des modifications des chaînes de production et des frais de recherche et développement n'étaient pas justifiées, elle a néanmoins relevé que les bilans de la société AMD montraient, après deux premiers exercices déficitaires, un résultat d'exploitation bénéficiaire auquel s'était ajouté un résultat exceptionnel et retenu que cette évolution du résultat confirmait l'avantage recueilli par rapport à la concurrence à la suite de l'acquisition du savoir-faire de la société Ontex BVBA dans le réglage et la mise au point des machines ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'un trouble commercial générateur d'un préjudice pour la société Ontex BVBA, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les termes du litige, allouer une indemnité à cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Activ Medical Disposable aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ontex Health Care France et la société Ontex BVBA la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Activ Medical Disposable

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Société ACTIV MEDICAL DISPOSABLE (AMD) était responsable d'agissements parasitaires à l'encontre de la Société ONTEX BVBA et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 750. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, d'avoir ordonné, à ses frais, la publication par extraits du dispositif de l'arrêt dans trois journaux de diffusion nationale et d'en avoir ordonné la publication sur son site internet pendant une durée de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE si dans le corps de leurs écritures, les demanderesses se présentent indistinctement sous la désignation « les sociétés Ontex », il convient d'examiner leurs prétentions respectives telles qu'elles sont individualisées dans le dispositif de leurs dernières conclusions, étant observé qu'il se déduit de l'articulation de ces prétentions qu'il est reproché à la s. a. s. « A. M. D. » d'avoir procédé à un débauchage massif du personnel de la s. a. « Ontex Health Care FRANCE », dont il se déduirait une désorganisation de l'une et l'autre des sociétés demanderesses, pour s'approprier à moindre coût le savoir-faire développé par la société « Ontex » et détourner ainsi la clientèle de la s. a, « Ontex Health Care FRANCE » ; que s'il est expliqué par la société « Ontex » et la s. a. « Ontex Health Cure FRANCE », qu'elles sont respectivement les filiales belge et française du groupe « Ontex », concurrentes de la s. a. s. « A. M. D. » en ce qu'elles exercent la même activité industrielle de fabrication et commercialisation de changes pour adultes, elles ne fournissent cependant pas d'explication sur l'articulation de leurs activités respectives, notamment quant aux conditions dans lesquelles la s. a. « Ontex Health Care FRANCE » se trouverait dépositaire du savoir-faire de la société « Ontex » ; (...) ; que la société « Ontex » reproche à la s. a. s. « A. M. D. » d'avoir copié de manière injustifiée la valeur économique de son savoir-faire acquis par le fruit de son travail intellectuel et de ses investissements, et avoir ainsi fabriqué et mis sur le marché un produit reproduisant l'aspect extérieur et les caractéristiques techniques de ses produits tout en économisant tous frais de recherche et de développement, faits aggravés par des références indues pour renforcer son lien avec « Ontex » et usurper la notoriété de ses produits ; qu'elle soutient en effet avoir développé un savoir-faire personnel et singulier dans la composition et la fabrication des couches vendues sous sa marque « ID », consistant dans l'assemblage d'une couche d'acquisition composée de duvet (« fluff ») de cellulose et de fibres de polyester (dites « PES ») et d'une couche de rétention, elle-même constituée d'une couche de pâte chimique composée d'un assemblage de duvet de cellulose et de poudre de polymères super absorbant (dite « SAP ») et placée entre une couche supérieure et une couche inférieure de poussière de duvet de cellulose, l'ensemble agrémenté, soit d'un voile externe en plastique, soit d'une matière procurant une sensation de coton au toucher, assemblages correspondant à sa « 3ème méthode de composition des couches, 1ère génération et 2ème génération-version 1 » ; qu'elle indique ensuite que pour parvenir à la fabrication des couches ainsi conçues, elle utilisait une chaîne de fabrication dont l'agencement, l'ordonnancement des machines et surtout les nombreux réglages constituaient des informations stratégiques privilégiées d'une valeur qualifiée de considérable ; que, selon la demanderesse, il ressortirait, d'une part, d'une vidéo mise en ligne sur le site internet de la s. a. s. « A. M. D. », que la chaîne de fabrication de cette dernière reproduirait la sienne, dont elle se serait procuré les plans, d'autre part, des différents rapports d'expertise versés aux débats par les parties (rapport « IFTH », rapport « Centexbel » et rapport « Eurofins ») que les couches fabriquées par la s. a. s. « A. M. D. », qui présentent d'importantes similitudes de présentation schématique, de découpe et de composition interne, empruntent la même structure correspondant à cette « 3ème méthode de composition des couches, 1ère génération et 2ème génération-version 1 », alors qu'il a été constaté par huissier que les six anciens salariés de la s. a. « Ontex Health Care FRANCE » étaient en train de procéder à l'installation des machines dans l'usine de la s. a. s. « A. M. D » et que les données usurpées ont été retrouvées dans l'ordinateur d'Aurélien Z...; que la demanderesse invoque enfin comme facteur aggravant d'usurpation de son savoir-faire la communication suivante sur le site internet de la s. a. s. « A. M. D. », selon constats d'huissier du 24 avril 2009 et du 18 novembre 2010 : « Nouvelle gamme d'incontinence AMD, Les anciens propriétaires de la marque ID lancent la marque AMD, Prix 2009 identiques à ceux de 2008 », et l'entretien de la confusion avec les produits « Ontex » par la reprise du slogan « cotton feel », notamment au moyen d'un support vidéo accessible sur le site internet de la s. a. s. « A. M. D. » ; qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur ces deux derniers points, dès lors que pour voir rejeter le déclinatoire de compétence, la société « Ontex » n'a formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande en relation avec la protection de sa marque « ID », que l'expression anglaise « cotton feel » ou son homologue en langue française « sensation coton » sont des expressions du langage courant qui ne justifient pas une protection particulière et dont le simple emploi ne saurait suffire à créer la confusion dans l'esprit du consommateur entre les produits des différentes marques qui peuvent en faire usage et que ni ce mode de communication, ni l'emploi de l'expression « cotton feel » ne sont repris dans le dispositif des conclusions de la société « Ontex » comme étant des actes de concurrence déloyale ou parasitaire identifiés au soutien de ses prétentions indemnitaires ; que la s. a. s. « A. M. D. » fait valoir en défense aux autres points : que la société « Ontex » ne justifierait d'aucun savoir-faire, dès lors qu'elle admet dans ses conclusions que sa chaîne de fabrication n'est pas originale, que l'utilisation du fluff est commune à tous les opérateurs du secteur industriel de l'incontinence, qu'elle ne prétend pas que les informations privilégiées, dont elle se plaint de l'usurpation, aient été originales et pour certaines nouvelles, que la chaîne de production de la société « Ontex » ne se distingue pas de celles de ses concurrents et est très largement connue dans le secteur d'activité en cause, que la société « Ontex » est dans l'incapacité de prouver que les réglages dont elle se prévaut auraient été un jour exploités sur les machines dont il a seulement été constaté qu'elles étaient en cours d'installation, tandis que les différents supports produits n'établissent aucune reprise de réglages qui seraient propres à la demanderesse ; que la consistance de ces réglages n'est pas plus démontrée, qu'elle n'a jamais eu connaissance du contenu de l'ordinateur d'Aurélien Z..., qui a attesté qu'il s'agissait de documents qui lui ont servi à la rédaction d'un rapport de stage dans le cadre de ses études d'ingénieur par apprentissage au Centre d'Études Supérieures Industrielles d'Arras, déposé à ce titre audit centre, que la combinaison des techniques prétendument constitutives du savoir-faire est fondée sur un document, produit en pièce n° 7. 2, non objectivement daté, conçu par la société « Ontex » et qui n'était pas en sa possession avant l'actuelle procédure, ni en celle d'Aurélien Z..., que les schémas de couches-culottes et développements produits en pièces n° 7. 2, 7. 3 et 7. 4 sont dénués de force probante pour avoir été rédigés par la société « Ontex », de même que la consultation établie par le Cabinet « De Clercq & Partners » fondée sur les seules affirmations de la société « Ontex » elle-même, que la forme et les découpes revendiquées sont celles adoptées par de nombreux acteurs du marché, tandis que les dimensions des couches concurrentes sont assez proches les unes des autres et que la composition des coussins ou noyaux absorbants multicouches contenant du fluff et des SAP sont connus de longue date ; que si l'aspect visuel des couches fabriquées par les sociétés du groupe « Ontex » n'est pas caractéristique d'un savoir-faire confidentiel spécifique à la société « Ontex », dès lors que la ligne et la découpe du produit sont dictées par des contraintes anatomiques connues de l'ensemble des acteurs, et si ceux-ci ont également communément recours à l'emploi de fluff et de SAP dans la composition des coussins de rétention des couches, il n'en reste pas moins que l'assemblage de composants selon des aménagements spécifiques, qui le singularise des autres, peut résulter du savoir-faire d'une entreprise ; que les parties soumettent à la Cour trois rapports d'expertise technique, établis le 20 mai 2011 par l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (« I. F. T. H. ») sous la signature d'Emmanuel A..., le 26 juillet 2011 par le Centre Technique et Scientifique de l'Industrie Textile Belge « Centexbel » sous la responsabilité d'Eddy B...et le 25 septembre 2012 par la s. a. s, « Eurofins ATS » sous la signature de Véronique SUQUET ; que le rapport de l'« I. F. T. H. », commandé par la société « Ontex », se contente de procéder à une étude comparative de cinq couches-culottes mises sur le marché, dont deux produits du groupe « Ontex » commercialisées sous la marque « ID » (1ère et 2ème générations), le produit fabriqué par la s. a. s. « A. M. D. » et deux autres produits de sociétés concurrentes, et met seulement en évidence des caractéristiques physiques de construction voisines pour les produits « Ontex » et « AMD », avec des similitudes de performances particulièrement perceptibles dans le capacité d'absorption des liquides ; que le rapport d'analyse de « Centexbel », également commandé par la société « Ontex », complète cette conclusion en mettant en évidence que la construction du corps absorbant des couches « ID » et « AMD » est identique ; que le rapport de la s. a. s. « Eurofins ATS », commandé par la s. a. s. « A. M. D. », qui porte sur l'étude comparative des changes complets et protections simples fabriqués sous les marques « ID » et « AMD » et sous les marques des sociétés « HARTMANN » et « ABENA », confirme la composition identique de la couche d'acquisition des couches « ID » et « AMD » ; que la s. a. s. « A. M. D. » ayant lancé sa production dans le courant de l'année 2007, il s'en déduit l'antériorité de la structuration du noyau absorbant de la couche commercialisée sous la marque « ID », quand bien même ne soit pas exactement daté le procédé, que la société « Ontex » désigne sous l'expression de « 3ème méthode de composition des couches, 1ère génération et 2ème génération-version 1 », autrement que par la facturation de ses couches mises sur le marché à partir de 2003 ; que certes il se déduit aussi de ces études comparatives, que cet ordonnancement du noyau absorbant, non protégé par un brevet, était facilement accessible à un professionnel averti, mais que la société « Ontex » fait valoir à bon droit que la fabrication en série du produit nécessite des réglages spécifiques de la chaîne de production qui constituent des informations privilégiées non communiquées aux tiers, constitutives elles-mêmes du savoir-faire de la société « Ontex » ; et que si le propre savoir-faire de Philippe C...dans la fabrication des couches-culottes, voire dans la mise au point de machines-outils, n'est pas remise en question par la société « Ontex », il ne ressort d'aucun élément, qu'il aurait eu connaissance des réglages de la chaîne de fabrication à effectuer pour parvenir au résultat attendu ; que s'il n'est effectivement pas démontré que les informations contenues dans l'ordinateur d'Aurélien Z...auraient été directement exploitées par la s. a. s. « A. M. D. », il n'en demeure pas moins qu'il a été constaté le 16 février 2007 que les cinq salariés démissionnaires de la s. a. « Ontex Health Care FRANCE », ainsi que l'ingénieur en formation auprès de cette même société, qui ont été recrutés dans la même période de temps pour leurs compétences techniques et leur expérience acquise auprès de la société concurrente, étaient employés à la mise au point de la chaîne de fabrication de la s. a. s. « A. M. D. » dont la production ne devait débuter de manière effective que plusieurs mois plus tard ; qu'il se déduit donc de l'ensemble de ces éléments, preuve suffisante que ce recrutement ciblé avait pour but l'acquisition à coût réduit des procédés de réglage de l'outil de fabrication d'un produit susceptible de concurrencer celui issu des investissements de recherche et de développement antérieurement exposés par la société « Ontex », de sorte que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en réparation de son préjudice ; que pour justifier de son préjudice matériel, la société « Ontex » produit, d'une part, une attestation délivrée le 2 mai 2011 par Frans OBUS, ancien directeur d'usine, qui indique avoir développé la technologie « HYBATEX », laquelle aurait nécessité « quelques millions d'euros de dépenses », d'autre part, une déclaration de Steven D..., directeur financier du groupe « Ontex », qui atteste que le coût de réalisation de la technologie « HYBATEX » supporté par la société « Ontex » se serait élevé à 5. 201. 796 euros, dont 3. 690. 000 euros à titre d'estimation du coût de modification de 15 chaînes de production, soit 246. 000 euros par chaîne et 1. 511. 796 euros de frais de recherche et de développement ; que dans la mesure où la Cour ne retient comme faute que l'appropriation du savoir-faire attaché à la mise au point des machines pour parvenir au résultat attendu, il n'y a pas lieu de s'arrêter au coût estimé de recherche et de développement, qui n'est au demeurant pas justifié par la production de pièces comptables ; qu'ensuite il n'est pas davantage justifié de pièces comptables attestant de la pertinence du coût de modification des chaînes de production pour parvenir à la fabrication du produit litigieux, étant au surplus observé qu'il n'est pas plus indiqué le nombre exact de chaînes de production équipant l'usine « AMD » d'Arras, voire celle de sa filiale espagnole ; que par ailleurs, l'examen des bilans de la s. a. s. « A. M. D. » versés aux débats montre qu'après deux premiers exercices déficitaires, qui s'expliquent par la charge des investissements, l'entreprise a enregistré au 31 décembre 2009 un résultat d'exploitation bénéficiaire de 617. 828 euros, auquel s'est ajouté un résultat exceptionnel de 1. 937. 220 euros, sur le détail duquel il n'est donné aucune indication à la Cour ; que cette évolution du résultat d'exploitation confirme donc l'avantage recueilli par rapport à la concurrence à la suite de l'acquisition du savoir-faire de la société « Ontex » dans le réglage et la mise au point des machines ; que compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés le préjudice qui en est résulté pour la société « Ontex » sera compensé par une indemnité de 750. 000 euros ; qu'à titre de réparation complémentaire il convient d'autoriser la société « Ontex » à faire publier par extraits le dispositif du présent arrêt dans trois journaux au choix de cette dernière, chaque insertion ne devant pas dépasser la somme de 7. 500 euros, la même insertion devant en outre figurer pendant 3 mois sur le site www. amd. incontinence. com ; que l'ordonnancement lui-même du noyau absorbant ne justifiant pas de protection particulière en l'absence de confusion avérée entre les produits concurrents, il convient de débouter la société « Ontex » de ses demandes d'interdiction de fabrication et de commercialisation du produit « AMD », ainsi que de ses demandes de retrait et destruction qui lui sont associées ; que de même, la société « Ontex » sera déboutée de sa demande d'indemnisation de son prétendu préjudice moral, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'atteinte alléguée à son image de marque ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour décider que la Société ACTIV MEDICAL DISPOSABLE avait commis des actes de parasitisme en détournant le savoir-faire de la Société ONTEX BVBA, d'une part, qu'il n'était pas établi que la Société ONTEX HEALTH CARE FRANCE se trouverait dépositaire du savoir-faire de la Société ONTEX, et d'autre part, qu'elle avait détourné ce savoir-faire en recrutant des salariés de la Société ONTEX HEALTH CARE FRANCE, la Cour d'appel, qui a tout à la fois affirmé qu'il était établi et qu'il n'était pas établi que la Société ONTEX HEALTH CARE FRANCE détenait le savoir-faire en cause, s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en énonçant, pour décider que la Société ACTIV MEDICAL DISPOSABLE avait commis des actes de parasitisme à l'encontre de la Société ONTEX BVBA, que celle-ci avait détourné son savoir-faire en recrutant d'anciens salariés de la Société ONTEX HEALTH CARE, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas établi que cette dernière aurait été dépositaire du savoir-faire de la Société ONTEX BVBA, la Cour d'appel, qui s'est prononcée pas des motifs impropres à caractériser des agissements parasitaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le détournement d'un savoir-faire ne constitue un agissement parasitaire que si ce savoir-faire présente un caractère singulier ; qu'en se bornant, pour décider que la Société ACTIV MEDICAL DISPOSABLE avait commis une faute en se livrant à des agissements parasitaires à l'encontre de la Société ONTEX BVBA, à énoncer qu'elle avait détourné son savoir-faire permettant de procéder à des réglages spécifiques de la chaîne de production, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces réglages étaient communs aux chaînes de fabrication mises en place dans plusieurs sociétés intervenant sur le même marché, de sorte que le savoir-faire de la Société ONTEX BVBA ne présentait aucun caractère singulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que la Société ONTEX BVBA sollicitait la somme de 5. 201. 796 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel qu'elle prétendait avoir subi du fait des agissements de la Société ACTIV MEDICAL DISPOSABLE ; que la Cour d'appel a constaté que cette somme comprenait la réparation de deux préjudices, évalués par la Société ONTEX à la somme de 3. 690. 000 euros, correspondant à l'estimation du coût de modification de 15 chaînes de production, d'une part, et à la somme de 1. 511. 796 euros, correspondant aux frais de recherche et de développement, d'autre part, et a estimé qu'aucune de ces demandes n'était fondée ; qu'en allouant néanmoins à la Société ONTEX BVBA une indemnité de 750. 000 euros, la Cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice dont, selon ses propres constatations, elle n'était pas saisie, a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;


5°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer, pour condamner la Société ACTIV MEDICAL DISPOSABLE à payer à la Société ONTEX HEALTH CARE FRANCE la somme de 750. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que cette dernière aurait subi du fait des actes de parasitisme, que la Société ACTIV MEDICAL DISPOSABLE avait augmenté son résultat d'exploitation, sans constater que l'activité de la Société ONTEX BVBA en avait été affectée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.



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Parasitisme


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.