par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, 16-10123
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
12 janvier 2017, 16-10.123
Cette décision est visée dans la définition :
Dépens
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 695 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, par jugement d'un tribunal de commerce du 5 août 2013, Mme Délia X... et Mme Danielle X... (les consorts X...) ont été condamnées aux dépens dans une procédure les opposant à M. Z...; que les consorts X... ont contesté le certificat de vérification des dépens, incluant des frais de constats d'huissier de justice, qui leur a été signifié ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de taxe fixant à une certaine somme les dépens afférents à l'instance ayant donné lieu au jugement du 5 août 2013, en ce compris les frais induits par les constats d'huissier de justice, l'ordonnance énonce que, s'agissant des dépens, l'article 695 du code de procédure civile énumère notamment « les émoluments des officiers publics et ministériels » ; que M. Z...justifie avoir fait dresser, pour sa défense, des procès-verbaux d'huissier, ces derniers ayant été versés en cours de procédure ;
Qu'en statuant ainsi, en incluant dans les dépens les frais de constats d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes Délia et Danielle X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé les dépens afférents à l'instance ayant donné lieu au jugement du 5 août 2013, en ce compris les frais induits par les constats d'huissier à la somme de 3 417, 43 euros hors taxes (4 087, 26 euros toutes taxes comprises) et de 54, 90 euros au titre des débours non soumis et d'avoir jugé que Mme Délia X... et Mme Danielle X... tenues aux entiers dépens seront subséquemment et solidairement condamnées à payer cette somme à M. Jean-Pascal Z....
AUX MOTIFS QUE «- s'agissant des dépens, l'article 695 du code de procédure civile énumère notamment « les émoluments des officiers publics ou ministériels ». En l'espèce, M. Jean-Pascal Z...justifie avoir fait dresser, pour sa défense, des procès-verbaux d'huissier, ces derniers ayant été versés en cours de procédure. Dès lors, l'ordonnance de taxe du 22 septembre 2015 doit être confirmée »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le litige porte sur la notion d'« entiers dépens » telle qu'usitée par le tribunal de commerce d'Ajaccio dans son jugement du 5 août 2013 (et non 2015 comme indiqué dans le corps de la requête de Mmes X...) ; Qu'il convient de constater que les constats d'huissier qui ont été dressés ont été utiles au déroulement de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce ; qu'ils sont dûment justifiés du fait de la production de l'état de frais au soutien de la demande initiale en vérification régularisée auprès du secrétariat de ce tribunal ; Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de taxer les dépens afférents à l'instance ayant donné lieu au jugement du 5 août 2013, en ce compris les frais induits par les constats d'huissier à la somme de 3 417, 43 euros hors taxes (4 087, 26 euros toutes taxes comprises) et de 54, 90 euros au titre des débours non soumis et d'avoir jugé que Mme Délia X... et Mme Danielle X... tenues aux entiers dépens seront subséquemment et solidairement condamnées à payer cette somme à M. Jean-Pascal Z...».
ALORS, D'UNE PART, QUE les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ; que les procès-verbaux d'un huissier non désigné par décision de justice ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en incluant dans les dépens de tels frais, les juges du fond ont violé l'article 695 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs : que Mme Délia X... et Mme Danielle X... avaient fait valoir dans leurs conclusions qu'« aux termes de sa demande de vérification des dépens d'instance, Jean-Pascal Z...fait valoir des frais relatifs à des constats d'Huissier de justice qu'il a fait lui-même réaliser pour un montant vérifié de 4 087, 26 euros TTC. Force est de constater que ces frais ne sont pas énumérés par l'article précité et que selon une jurisprudence constante, les dépens afférents aux instances, acte et procédure d'exécution, sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 6 mai 1978). Ils ne peuvent ainsi être pris en compte que si le juge statue sur une demande de la partie qui invoque leur remboursement. En l'espèce, le jugement rendu en date du 05/ 08/ 2013 dispose sur ce point : « Met les entiers dépens à la charge de Mesdames X... Délia et Danielle ». Aucune mention relative aux frais d'Huissier de justice n'est indiquée aux termes du jugement qui est définitif ! Jean-Pascal Z...n'a ainsi pas justifié des frais de constat d'Huissier de justice lors de l'instance au fond et n'étant pas justifiés, lesdits frais n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à paiement par le tribunal de commerce. Il n'appartient pas par ailleurs au secrétariat du tribunal de commerce d'Ajaccio, ni à son Président, d'apprécier a posteriori le lien entre la réalisation de ces constats et le litige postérieurement au jugement. Cette appréciation ne repose en outre sur aucun élément probant dans le cadre de la présente instance » (production n° 2, p. 3 et p. 4) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où les frais relatifs à des constats d'Huissier de justice ne peuvent être pris en compte que si le juge statue sur une demande de la partie qui invoque leur remboursement en cours d'instance et que dans la présente espèce le juge n'a pas statué sur ces frais qui ne devaient donc pas être inclus dans les dépens, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Dépens
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