par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 8 mars 2017, 15-18495
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Cour de cassation, chambre commerciale
8 mars 2017, 15-18.495
Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 632-4 du code de commerce et 550 du code de procédure civile ;
Attendu que le débiteur, n'étant pas autorisé par le premier de ces textes à agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte, ne l'est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du redressement judiciaire de la SCI de L'Univers (la société débitrice) par un jugement du 22 juin 2010, le mandataire judiciaire a, sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce, agi en annulation d'une saisie-attribution que la société Caixabank France, aux droits de laquelle vient la société Boursorama (la banque), avait fait pratiquer sur les sommes dues à la société débitrice par la société KDG, en vertu d'un bail commercial ; qu'après le rejet de la demande, la société débitrice a formé, seule, appel de la décision ; que le mandataire judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan, a relevé appel incident ; que, devant le conseiller de la mise en état, la banque a opposé la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que pour déclarer recevables les appels principal de la société débitrice et incident du mandataire judiciaire, l'arrêt retient, d'abord, que la première a été partie à l'instance devant les premiers juges et qu'elle soutient dans ses conclusions des éléments propres à caractériser un intérêt personnel à agir, ensuite, que la recevabilité de l'appel incident est la conséquence de la recevabilité de celle de l'appel principal ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables l'appel principal de la SCI de L'Univers, et, par voie de conséquence l'appel incident de M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI de L'Univers ;
Condamne la SCI de L'Univers et M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette dernière, aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Boursorama
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables l'appel principal de la SCI de L'Univers et l'appel incident de Me Y...,
Aux motifs qu'il est à bon droit soutenu que la SCI L'UNIVERS, appelante principale, a bien déposé ses conclusions au fond dans les trois mois de sa déclaration d'appel ;
que pour l'application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'en apprécier la valeur au fond, encore moins de les tenir pour nulles à raison d'un défaut de qualité à agir ;
que ces conclusions comportent bien des prétentions récapitulées sous forme de dispositif et, tendant à l'infirmation du jugement pour des motifs de fait et de droit, répondent bien aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile en cause dans l'incident initié par la société Boursorama ;
Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que s'il est vrai que l'action de l'article L 632-2 du code de commerce appartient au mandataire judiciaire en vertu de l'article L 632-4 du même code et non pas au débiteur, en revanche le débiteur a bien été partie à l'instance en premier ressort et articule dans ses conclusions des éléments propres à caractériser un intérêt personnel à agir, en l'occurrence les effets négatifs de la saisie-attribution contestée, exercée sur sa principale source de revenus, et sur la possibilité pour elle de présenter un plan de redressement ;
que la société Boursorama lui conteste par conséquent vainement un droit d'appel qui est ainsi conforme aux dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, et dont elle lui a au demeurant elle-même signifié l'ouverture dans l'acte d'huissier de signification du jugement du 5 avril 2013 qu'elle lui a fait délivrer personnellement ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel incidemment élevé ensuite contre la société Boursorama, intimée, par conclusions du 30 septembre 2013 par Maître Y... ès-qualité, intimé sur l'appel principal, qui vient conforter le recours exercé en premier par la SCI L'Univers, est par conséquent recevable ;
Attendu que le fait que la SCI L'Univers n'ait pas eu la capacité nécessaire à poursuivre efficacement jusqu'à son terme un appel sur une action qui appartient en propre à son mandataire, non seulement ne rendait pas son acte d'appel irrecevable, mais en outre se trouve comblé par le soutien du titulaire de l'action, concluant désormais au fond à ses côtés ;
Alors que, d'une part, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que pour respecter ce texte, l'appelant doit déposer dans le délai des conclusions venant au soutien de son recours ; que tel n'est pas le cas de conclusions qui viennent au soutien de l'appel d'un tiers ; qu'en l'espèce, le premier juge avait admis la caducité de l'appel interjeté par la SCI L'Univers qui, à l'appui de sa déclaration d'appel, avait déposé des conclusions dont le dispositif se rapportait seulement à des demandes formulées en faveur du mandataire judiciaire Me Y..., la SCI n'ayant par ailleurs déposé dans les délais aucune conclusion venant au soutien de son appel ; qu'en estimant cependant, pour considérer que l'appel de la SCI n'était pas caduc, qu'il n'appartenait pas au conseiller de la mise en état d'apprécier la valeur au fond des conclusions déposées dans le délai par l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le débiteur est irrecevable, faute de qualité pour agir, à interjeter appel du jugement rejetant la demande formée par le mandataire au redressement judiciaire, en nullité d'une procédure de saisie attribution diligentée par un créancier de la société en redressement judiciaire ; que l'irrecevabilité de l'appel principal rend irrecevable l'appel incident ; qu'en l'espèce, en refusant de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI de l'Univers contre le jugement déboutant le mandataire judiciaire de sa demande en nullité de la saisie attribution diligentée par la société Boursorama et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'appel incident formé par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L 632-2, L 632-4 du code de commerce et 550 du code de procédure civile.
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Sauvegarde des entreprises
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