par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 1er juin 2017, 16-19990
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juin 2017, 16-19.990

Cette décision est visée dans la définition :
Partage




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mai 2016), qu'Aline Y..., veuve X... est décédée le [...]         , laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, M. Philippe X... et Mme Martine X..., venant en représentation de leur père prédécédé, et en l'état d'un testament olographe, daté du 28 juin 2000, instituant cette dernière légataire universelle ; qu'un jugement du 28 juin 2011 a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; que le notaire désigné a dressé un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de difficultés et de carence ; que le juge commis a dressé un procès-verbal de carence et renvoyé les parties devant le tribunal ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du testament olographe du 28 juin 2000 et d'homologuer l'état liquidatif dressé le 20 décembre 2013, alors, selon le moyen, que la demande en nullité d'un testament n'est soumise à aucune règle de procédure particulière ; que la recevabilité de cette demande n'est dès lors pas subordonnée au respect des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, selon lesquelles une demande tendant à trancher un désaccord entre copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire doit, à peine d'irrecevabilité, avoir été préalablement soumise au juge commis, à moins que le fondement de cette prétention ne soit né ou n'ait été révélé que postérieurement à l'établissement de son rapport par le juge commis ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe du 28 juin 2000, motif pris que cette demande n'avait pas été préalablement soumise au juge commis dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Aline Y..., bien que cette demande, qui ne tendait pas à voir trancher un désaccord sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ait été recevable sans avoir été préalablement soumise au juge commis, la cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ensemble l'article 840 du code civil ;

Mais attendu qu'en matière de partage judiciaire, selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport ; qu'il en est ainsi d'une demande en nullité de testament, dès lors que celle-ci, opposée aux prétentions adverses, vise à modifier les droits des parties et, par voie de conséquence, les bases de la liquidation ;

Et attendu que l'arrêt relève que la demande d'annulation du testament du 28 juin 2000 pour insanité d'esprit a été formée par M. X... pour la première fois en cause d'appel, sans avoir été préalablement soumise au juge commis, et que le motif de nullité invoqué, à le supposer réel, préexistait à l'introduction de l'action en partage ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de renonciation de l'autre partie au respect des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, une telle demande devait, en application de l'article 1374 du même code, être déclarée irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à I'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Philippe X... tendant à voir prononcer I'annulation du testament olographe du 28 juin 2000, par lequel Aline Y... a institué Madame Martine X... en qualité de légataire universel, et d'avoir homologué L'état liquidatif dressé le 20 décembre 2013 par Maître Z..., notaire ;

AUX MOTIFS QUE Maître Z..., désigné en qualité de notaire liquidateur, à la suite du jugement du Tribunal de grande instance de TOURS en date du 28 juin 2011 ayant ordonné, à la demande de M. Philippe X..., I'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'Aline Y..., a établi un projet d'état liquidatif et a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 décembre 2013, qu'il a transmis au juge commissaire conformément aux dispositions de I'article 1373 du code de procédure civile ; qu'en effet, selon les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, que toutes demandes faites en application de I'article 1373 entre les mêmes parties ne constituent qu'une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis; qu'en I'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. Philippe X... ne s'est pas présenté, Ie 20 décembre 2013, devant le notaire, en lecture du projet d'état liquidatif, malgré la sommation qui lui a été faite le 27 novembre 2013 ; qu'il a cependant adressé au notaire une lettre, datée du 24 novembre 2013, aux termes de laquelle il a indiqué : "Je n'accepte pas la proposition de partage faite par Maître Z.... Sur un actif d'environ 2.000.000 €, je n'y retrouve pas ma part réservataire. Je reste ouvert à une proposition transactionnelle au niveau du montant de cette part, sous réserve que toutes les assurances vie soient rapportées et l'immeuble réévalué à sa juste valeur."; que son conseil d'alors, Maître A..., a adressé également un courrier au notaire le 19 décembre 2013, confirmant que son client refusait le projet de liquidation-partage, considérant qu'en l'état il n'obtenait même pas sa réserve successorale et précisant que "l'assiette de calcul de la réserve devra prendre en compte: a/la totalité des primes versées au titre des contrats d'assurance vie souscrits par feue Aline X... née Y...entre le 3 novembre 1993 et le 28 fevrier 2007                              s'élevant à 1.196.510, 16 euros; b/ la valeur la plus juste de la maison sise [...]                       , car, pour M. X..., la valeur figurant dans votre projet d'acte (175.000 €) lui paraît constituer une sous-évaluation" et indiquant qu'il restait toutefois ouvert à une possible transaction avec sa soeur ; que ces lettres, annexées au procès-verbal de difficultés par le notaire, valent dires au sens des dispositions de I'article 1373 du code de procédure civile ; que les parties, ainsi que les conseils qu'ils avaient constitué dans la précédente instance, dont Maître A..., ont été convoqués à la tentative de conciliation prévue le 18 février 2014, la convocation à l'attention des parties précisant qu'elles pouvaient se faire assister par un avocat, que si aucune conciliation n'intervenait, l'affaire serait renvoyée devant le tribunal pour être jugée et qu'elles devraient alors se faire représenter par un avocat pour faire valoir leurs arguments ; que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas déféré et un procès-verbal de carence a été dressé; que le dossier a été renvoyé à la mise en état et les conseils des parties invités à conclure ; que M. X... n'a pas conclu en première instance; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal qui n'était régulièrement saisi d'aucun point de désaccord, les écrits antérieurs soumis au notaire ne valant pas conclusions, a statué au vu des seules conclusions d'homologation de Mme Martine X... ; que M. X..., en cause d'appel, fait valoir deux points de désaccord concernant le projet d'état liquidatif établi par Maître Z... relativement, d'une part, à l'évaluation de l'immeuble sis [...]                et d'autre part, à l'ensemble des contrats d'assurances vie souscrits par Aline Y... qu'il demande à voir rapporter à la succession; qu'il formule, en outre, une demande d'annulation du testament olographe établi le 28 juin 2000 par Aline Y... et instituant Martine X... légataire universel, pour insanité d'esprit de la testatrice; qu'il convient d'observer que parmi ces demandes, seules les deux premières étaient évoquées dans les dires transmis au notaire puis au juge commissaire ; que la demande d'annulation du testament en date du 28 juin 2000, formée pour la première fois par M. X... dans des conclusions déposées devant la cour d'appel le 24 novembre 2015, près de deux ans après le procès-verbal de difficultés, sans avoir été préalablement soumise au juge commissaire, alors que la cause de nullité invoquée, à la supposer réelle, préexistait à l'introduction de l'action en partage en 2010, doit, en l'absence de renonciation de l'autre partie au respect des dispositions de l'article 1373 précitées du code de procédure civile, être déclarée irrecevable en application de l'article 1374 du même code ;


ALORS QUE la demande en nullité d'un testament n'est soumise à aucune règle de procédure particulière ; que la recevabilité de cette demande n'est dès lors pas subordonnée au respect des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, selon lesquelles une demande tendant à trancher un désaccord entre copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire doit, à peine d'irrecevabilité, avoir été préalablement soumise au juge commis, à moins que le fondement de cette prétention ne soit né ou n'ait été révélé que postérieurement à l'établissement de son rapport par le juge commis ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe du 28 juin 2000, motif pris que cette demande n'avait pas été préalablement soumise au juge commis dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Aline Y..., bien que cette demande, qui ne tendait pas à voir trancher un désaccord sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ait été recevable sans avoir été préalablement soumise au juge commis, la cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ensemble l'article 840 du code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.