par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, 16-18774
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
6 juillet 2017, 16-18.774

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2016), que salariée de la société Randstad (la société), Mme X... a été victime, le 31 décembre 2012, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ; que contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'instruction procédait du choix de la caisse, la cour d'appel a estimé qu'un questionnaire aurait dû être adressé à la société Randstad et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Mais attendu, selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Et attendu que l'arrêt constate que la caisse, qui a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, a envoyé un questionnaire à l'assuré, mais qu'elle n'a pas procédé à cet envoi auprès de l'employeur ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge de l'accident litigieux n'était pas opposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la société Randstad la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme X... du 31 décembre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant la décision la décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, qu'elle a envoyé un questionnaire à l'assuré. Elle n'en a pas envoyé à l'employeur. L'employeur est une société d'intérim et dans ce cas, il est plus judicieux de procéder à une enquête comprenant une démarche auprès de l'entreprise utilisatrice, dès lors que l'employeur n'est pas nécessairement en mesure d'attester précisément par des constations personnelles des conditions de travail du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice au moment de l'accident. Au demeurant, la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir procédé à une enquête auprès des intéressés par l'envoi du seul questionnaire au salarié, de sorte qu'elle se devait d'envoyer un autre questionnaire à l'employeur conformément à l'obligation qui pèse sur elle par application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. Cette omission pendant la phase d'instruction du dossier caractérise un manquement de la caisse primaire d'assurance maladie au principe de la contradiction pendant cette phase, l'avis de la Cour de Cassation du 20 septembre 2010 ne s'appliquant qu'à la dernière phase de la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, relative à la consultation des pièces de la procédure. Ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie et la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme X... au titre de la législation Professionnelle n'est donc pas opposable à la Société Randstad » ;


ALORS QUE la Caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'instruction procédait du choix de la Caisse, la cour d'appel a estimé qu'un questionnaire aurait dû être adressé à la société RANDSTAD et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.



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Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.