par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 13 juillet 2017, 16-18338
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
13 juillet 2017, 16-18.338
Cette décision est visée dans la définition :
Constituer
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que M. X..., ayant entrepris la rénovation d'une maison d'habitation et de différents bâtiments de ferme, a confié la maîtrise d'oeuvre complète à M. Y..., architecte assuré auprès de la MAF, et la réalisation des travaux à l'entreprise Z..., assurée auprès de la société Allianz ; qu'un différend étant né, en cours de chantier, avec l'architecte qui a mis fin à son contrat, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation l'architecte, l'entrepreneur et leurs assureurs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, à défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au paragraphe 3 « résiliation », le contrat d'architecte prévoyait qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le jugement devait être réformé en ce qu'il constatait l'absence de réception des travaux, ce dont il se déduisait que la responsabilité décennale n'était plus encourue, ni que l'action directe était intentée contre l'assureur de M. Y..., a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'à défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre, l'action du maître de l'ouvrage n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., et le condamne à payer à la MAF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. André X... à défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;
Aux motifs que comme les appelants l'avaient déjà fait en première instance, tant devant le juge de la mise en état que devant le tribunal sur le fond, ils soulèvent une fin de non-recevoir de l'action initiée par M. X... à l'encontre de son architecte, tirée de la non saisine préalable à toute action judiciaire, du conseil régional de l'Ordre des architectes conformément au contrat de maîtrise d'oeuvre régularisé entre les parties ; que le contrat d'architecte liant les parties, à savoir les époux X... d'une part et M. Y... architecte d'autre part, prévoit une clause instituant la saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes avant toute introduction d'une procédure ; que ce contrat précise en effet, outre la mission de l'architecte et les obligations du maître de l'ouvrage, au paragraphe 3 in fine du dit contrat : « Résiliation : En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort de la juridiction civile territoriale compétente » ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Digne les Bains, saisi par l'architecte de ce moyen, l'a débouté par une ordonnance du 2 octobre 2013 ; que la clause contractuelle instituant une procédure de consultation préalable constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n'étant pas limitative ; qu'or, si l'article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, cette disposition ne lui confère en revanche aucune compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir dont l'examen relève de la seule compétence du juge du fond ; que le juge de la mise en état a rejeté par décision du 2 octobre 2013 l'exception tirée du défaut de saisine préalable du conseil de l'Ordre des architectes alors qu'il n'avait pas compétence pour le faire ; que le tribunal aurait dû examiner cette fin de non-recevoir dont il était saisi par voie de conclusions, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en l'espèce, M. X... qui fonde son action sur la responsabilité contractuelle de l'architecte et non la garantie décennale des constructeurs, devait saisir au préalable le conseil régional de l'ordre des architectes prévue par le contrat de maîtrise d'oeuvre régularisé entre les parties ; que cette absence de saisine préalable aurait dû être mise en oeuvre avant l'introduction de l'instance, sous peine d'irrecevabilité non régularisable en cours de procédure ; que la décision sera infirmée et la procédure initiée par M. X... contre M. Y... déclarée irrecevable ;
Alors 1°) que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que ni l'appel interjeté par M. Y... et son assureur, ni l'appel incident relevé par M. X... ne visaient à remettre en cause le chef de dispositif du jugement ayant constaté la responsabilité de M. Z... ‒ lequel était défaillant en appel ‒ au titre des désordres et malfaçons affectant le gros oeuvre ; qu'en infirmant néanmoins le jugement sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, par une assignation délivrée le 7 avril 2011, M. X... a fondé son action tant sur la responsabilité contractuelle que sur la garantie décennale des constructeurs régie par les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable son action à défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, qu'elle était exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle de l'architecte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. X... intentée contre M. Y... à défaut de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes, sans répondre au moyen péremptoire de ses conclusions récapitulatives (p. 7 et 8) faisant valoir qu'à la date de la délivrance de l'assignation, soit le 7 avril 2011, le contrat était anéanti, l'architecte l'ayant résilié unilatéralement par un courrier recommandé du 26 août 2008, en sorte que la clause de conciliation préalable n'avait plus vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en toute hypothèse, la saisine préalable, par le maître d'ouvrage, du Conseil de l'Ordre des architectes prévue au contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. André X... à défaut de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes et en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles ayant prononcé une condamnation à paiement de la MAF, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances.
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Cette décision est visée dans la définition :
Constituer
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.