par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, 16-21762
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
7 septembre 2017, 16-21.762

Cette décision est visée dans la définition :
Notification




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 16-21. 756 et K 16-21. 762 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 7 avril 2015 et 8 mars 2016), que Mme X..., M. Y..., Mme Z...-A...et M. B..., ainsi que l'association Cultuelle de l'église réformée de la rue Brueys (l'ACERRB), au profit de laquelle des locaux étaient mis à disposition par l'association Immobilière de l'association Cultuelle de l'église réformée de Montpellier (l'AIACERM), ont assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation d'assemblées générales de celle-ci, ayant décidé sa dissolution et la dévolution de ses biens immobiliers à la Fondation du protestantisme ; que les demandeurs ont interjeté appel du jugement écartant leurs demandes, d'abord en intimant, par une déclaration d'appel du 19 février 2014, l'association Cultuelle de l'église réformée de Montpellier (ACERM) puis, celle-ci ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre, en intimant, par une déclaration d'appel du 29 juillet 2014, l'AIACERM, laquelle a soulevé l'irrecevabilité de l'appel à son encontre en raison de sa tardiveté ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° K 16-21. 762, réunis :

Attendu que Mme X..., M. Y..., Mme Z...-A..., M. B...et l'ACERRB font grief à l'arrêt du 7 avril 2015 de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 19 février 2014 à l'encontre de l'ACERM par l'ACERRB, Mme X..., M. Y..., Mme Z...épouse A..., M. B..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'une erreur matérielle manifeste sur la dénomination d'une partie intimée en appel n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel, mais constitue un vice de forme qui en l'absence de grief peut être régularisé hors du délai d'appel et qui rend l'appel recevable à l'égard de la personne présente en première instance dont la désignation a été erronée dans la déclaration d'appel ; que les demandeurs avaient fait valoir devant la cour d'appel, en demandant confirmation de la décision de première instance, que la désignation de la partie intimée dans la déclaration d'appel du 19 février 2014 était la conséquence d'une erreur matérielle manifeste, si bien que, en l'absence de tout grief et après régularisation de la procédure par constitution de l'AIACERM devant la cour et appel à son égard même diligenté hors délai d'appel, l'AIACERM, présente en première instance, devait être considérée comme la partie intimée en appel, et que l'appel était recevable à son égard ; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à décider que l'appel n'était pas recevable envers l'association cultuelle de l'Eglise réformée de Montpellier (ACERM) », parce que cette partie n'était pas présente en première instance, sans rechercher si l'appel était recevable à l'encontre de l'AIACERM, dont la désignation inexacte dans la déclaration d'appel relevait d'une erreur matérielle manifeste, et qui était présente en première instance, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel n'a réfuté les motifs de la décision de première instance et les conclusions des appelants :- ni sur l'existence d'une
erreur matérielle manifeste sur la désignation de la partie intimée, dénommée par erreur « ACERM » en raison de la confusion due à la proximité des sigles existant avec l'association « AIACERM », présente en première instance ;- ni sur l'absence de tout grief pour l'AIACERM en raison de cette erreur manifeste, dès lors que le conseil des demandeurs avait indiqué au conseil commun des deux associations interjeter appel à l'encontre de l'AIACERM, et que les associations ACERM et AIACERM avaient même siège social et des membres communs ;- ni sur la régularisation de la procédure en raison tant de la constitution en appel de l'AIACERM le 26 juin 2014 que de l'appel interjeté à l'encontre de cette association le 29 juillet 2014 ; qu'en se bornant ainsi à déclarer « inopérants » ces moyens, quand l'erreur matérielle manifeste dans la déclaration d'appel sur la désignation de l'AIACERM, partie présente en première instance, n'était pas de nature à rendre l'appel irrecevable à l'égard de cette association, puisque l'erreur ainsi commise n'avait pas fait grief, et que la procédure avait été régularisée, même hors délai d'appel, par la constitution en appel de l'AIACERM et l'appel interjeté ultérieurement contre cette partie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 4 et 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que si une partie n'apporte pas son concours loyal à la justice, il appartient au juge d'écarter les règles dont l'application consacrerait une déloyauté en procédure ; qu'ainsi, en se bornant à opposer à l'application du principe de loyauté procédurale, invoquée par les demandeurs dans leurs conclusions (RG 14/ 07867) le motif que cette prétention ne pourrait que tendre à l'obtention de dommages-intérêts, et non à valider un acte de procédure irrégulier, quand il lui appartenait de faire respecter la loyauté des débats en écartant si nécessaire les règles de forme et de délais de la déclaration d'appel invoquées de façon déloyale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 3 du code de procédure civile et 10 du code civil, ensemble le principe de loyauté procédurale ;

Mais attendu que si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'ACERM, qui avait été intimée alors qu'elle n'était pas partie en première instance, avait elle-même une existence juridique propre et son siège social à la même adresse que l'AIACERM et, d'autre part, exactement retenu que l'ACERM, qui avait personnellement comparu en appel, ne pouvait le faire aux lieu et place de l'AIACERM et que les appelants, tenus d'accomplir régulièrement les actes de procédure qui leur incombent pour soumettre à la cour d'appel leurs prétentions, en les dirigeant contre les seules parties concernées par leur litige, ne pouvaient soutenir que déclarer irrecevable l'appel interjeté contre une personne indûment intimée constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de l'ACERM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° D 16-21. 756, réunis :

Attendu que Mme X..., M. Y..., Mme Z...-A..., M. B...et l'ACERRB font grief à l'arrêt du 8 mars 2016 de juger Mme X..., M. Y..., Mme Z...-A..., M. B...et l'ACERRB mal fondés en leurs demandes de nullité, et de déclarer irrecevables comme tardifs les appels interjetés le 29 juillet 2014 du jugement rendu le 16 janvier 2014, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt attaqué sera cassé par voie de conséquence de la cassation prononcée de l'arrêt du 7 avril 2015 (RG/ 07867), dès lors qu'en l'état de l'erreur matérielle manifeste commise dans la dénomination de l'AIACERM dans la déclaration d'appel du 19 février 2014, les appels du 29 juillet 2014 régularisaient la procédure d'appel à l'égard de l'AIACERM sans être tardifs, rendant recevable l'appel à son encontre ;

2°/ que la notification par voie électronique doit opérer transmission des actes de procédure et des décisions juridictionnelles ; qu'en particulier la notification d'avocat à avocat d'un jugement suppose la transmission au moyen du RPVA de l'acte de notification scanné tel qu'il aurait été signifié par l'huissier audiencier dans le cadre d'une notification directe prévue par l'article 673 code de procédure civile ; qu'ainsi les juges du fond qui, sans contester que la notification par voie électronique du jugement du 16 janvier 2014 ne comportait pas communication, avec le jugement et la lettre de transmission, de l'acte de notification, et constatant au contraire que l'avocat des demandeurs avait mentionné cette absence, a pourtant jugé que la notification d'avocat à avocat avait été régulièrement faite avant les significations à partie, a violé les dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi n° K 16-21. 762, rend sans portée la première branche ;

Et attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'en application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via la réseau privé virtuel avocats-RPVA, et, qu'en ce cas, la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'autres exigences légales ou réglementaires la notification d'un jugement entre avocats peut être effectuée dans ces conditions par la simple transmission électronique entre l'avocat désireux de notifier cette décision et l'avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier, tous deux adhérents au RPVA ;

Qu'ayant relevé que la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l'identité des parties et que l'avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation fondée sur les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, pour partie sans portée, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé du pourvoi D 16-21. 756, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X..., M. Y..., Mme Z...-A..., M. B...et l'association ACERRB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à l'association ACERM et à l'association immobilière de l'ACERM la somme globale de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Y..., Mme Z...-A..., M. B...et l'association Cultuelle de l'église réformée de la rue Brueys (ACERRB) (demandeurs au pourvoi n° D 16-21. 756).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé les exposants mal fondés en leurs demandes de nullité, et d'avoir déclaré irrecevables comme tardifs les appels interjetés le 29 juillet 2014 du jugement rendu le 16 janvier 2014 ;

ALORS QUE l'arrêt attaqué sera cassé par voie de conséquence de la cassation prononcée de l'arrêt du 7 avril 2015 (RG/ 07867), dès lors qu'en l'état de l'erreur matérielle manifeste commise dans la dénomination de l'AIACERM dans la déclaration d'appel du 19 février 2014, les appels du 29 juillet 2014 régularisaient la procédure d'appel à l'égard de l'AIACERM sans être tardifs, rendant recevable l'appel à son encontre.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé les exposants mal fondés en leurs demandes de nullité, et d'avoir déclaré irrecevables comme tardifs les appels interjetés le 29 juillet 2014 du jugement rendu le 16 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, cette décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS, adoptés de la décision de première instance,

Il résulte que des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, invoquées par les appelants, que lorsque la représentation est obligatoire, comme en l'espèce, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentant dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification est nulle et la mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destinée à la partie.

Selon les dispositions de l'article 673 du code de procédure civile la notification directe, entre avocats, s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après avoir daté et visé.

Toutefois, en application des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des actes de procédure et les expéditions des jugements revêtues de la formule exécutoire peuvent être effectuées par voie de électronique, via la réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA). La délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visant cachet et signature qui sont apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités sont prévues. Dans ce cas, également, il n'est pas fait application des dispositions du code de procédure civile prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.

A défaut d'autres exigence légales, réglementaires ou professionnelles entre avocats, la notification d'un jugement entre avocats peut donc être effectuée par la simple transmission électronique entre l'avocat désireux de notifier cette décision et l'avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier, dès lors que les deux avocats sont adhérents au RPVA.

C'est par un moyen inopérant que l'avocat des appelant invoque les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats, dans les procédures devant les tribunaux de commerce, le jugement litigieux ayant été rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier. Les recommandations sur le site internet du Barreau de Paris, conseillant en ce cas d'adresser à l'avocat destinataire un acte de notification scanné tel qu'il aurait été signifié par l'intermédiaire des huissiers audienciers n'ont pas valeur réglementaire ni ne s'imposent enter avocats du Barreau de Montpellier.

Contrairement à ce soutient l'avocat des appelants, la notification du jugement, pour être valable, ne requiert pas de formalisme particulier par un acte accompagnant la décision, autre qu'une lettre de transmission électronique, pourvue qu'il y soit indiqué par l'expéditeur qu'il s'agit d'une notification d'un jugement, ainsi que le nom de l'avocat qui y procède et la date de celle-ci, jointe à la décision du tribunal de grande instance rendue entre les parties, ainsi notifiée.

Tel est bien le cas en l'espèce, Me Michèle Arnold ayant reçu le 4 février 2014 la copie électronique du jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier (n° 12/ 01632) dans l'affaire opposant ses clients l'ACERRB, Mme Francine X..., M. Jean Y..., Mme Hildeguarde Z...épouse A... et M. Roger B...à l'Association Immobilière de l'Association Culturelle de l'Eglise Réformée de Montpellier (AIACERM), revêtue de la formule exécutoire.
La lettre électronique de transmission de ce jugement mentionnait les informations suivantes :
- la date de réception, le 04/ 02/ 14 à 8 : 55
- l'objet : notification de décision à avocat,

- les parties : Association Immobilière de l'Association Culturelle de l'Eglise Réformée de Montpellier/ Mme X...Francine,
- l'adresse électronique de l'avocat expéditeur, Me E...Jean-Philippe,
- une note d'accompagnement : « veuillez trouver ici la signification du jugement rendu par le T. G. I en date du 16 janvier 2014- vore bien dévoué Confrère, SELARL PLMC Avocats ».

Me Michèle Arnold, avocat des demandeurs, a accusé réception de cet envoi à 12h30, via le RPVA, s'étonnant seulement de ne pas avoir reçu un acte de signification accompagnant le jugement et la lettre de transmission.

Tous les éléments requis pour la validité d'une notification électronique entre avocats sont réunis en l'espèce, peu important que ce soit un autre membre que Me E..., de la SARL PLMC Avocats qui ait représenté les parties en première instance, en l'occurrence Me Pierre F..., dès lors que ce jugement indique clairement que l'avocat constitué est la SELARL PLMC, avocat au Barreau de Montpellier également signataire de la lettre de transmission du jugement notifié électroniquement.

Les significations aux parties ayant été effectuées postérieurement au 4 février 2014 et mentionnant toutes l'accomplissement de cette notification à cette date, il convient de rejeter la demande d'annulation de ces actes de procédure fondée sur les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile.

ALORS QUE la notification par voie électronique doit opérer transmission des actes de procédure et des décisions juridictionnelles ; qu'en particulier la notification d'avocat à avocat d'un jugement suppose la transmission au moyen du RPVA de l'acte de notification scanné tel qu'il aurait été signifié par l'huissier audiencier dans le cadre d'une notification directe prévue par l'article 673 code de procédure civile ; qu'ainsi les juges du fond qui, sans contester que la notification par voie électronique du jugement du 16 janvier 2014 ne comportait pas communication, avec le jugement et la lettre de transmission, de l'acte de notification, et constatant au contraire que l'avocat des exposants avait mentionné cette absence, a pourtant jugé que la notification d'avocat à avocat avait été régulièrement faite avant les significations à partie, a violé les dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé les exposants mal fondés en leurs demandes de nullité, et d'avoir déclaré irrecevables comme tardifs les appels interjetés le 29 juillet 2014 du jugement rendu le 16 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, cette décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS, adoptés de la décision de première instance,

La validité des trois actes de signification de ce jugement à Mme Z...épouse A..., le 4 mars 2014, à M. Séjalon le 4 mars 2014 et à M. Jean Y...le 7 mars 2014, est contestée pour un seul et même motif, Me G..., huissier instrumentaire, ayant omis de signer en copie le feuillet de signification sur lequel figurent les mentions de sa délivrance, à domicile dans les trois cas, et son cachet d'officier ministériel.

Mais il est également produit une autre copie, signée par l'huissier de justice instrumentaire, Me Gaëlle G..., de ces trois feuillets de significations, l'officier ministériel expliquant dans une lettre du 15 juin 2015 que le premier original de ces actes porte bien sa signature, qui avait été apposée en son étude le jour de chacun des actes. Seules les copies adressées initialement à Me Pierre F...par ses services ont été envoyées par erreur non signées. Il convient de relever que les trois feuillets de signification litigieux mentionnent tous l'absence du destinataire à son domicile, ce qui explique qu'ils n'aient pas immédiatement été signés mais que leur signature a été différée jusqu'au retour de l'huissier à l'étude, où l'acte à signifier était conservé à disposition des trois destinataires. Ce ne sont pas de signification qui ont été remis aux destinataires, ceux-ci n'étant qu'une copie destinée à l'avocat de la partie ayant procédé à la signification.

En toute hypothèse, comme le relève l'AIACERM, ce défaut de signature d'une copie de l'acte original ne constitue qu'un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée que s'il est établi qu'il a causé un grief à la partie qui l'invoque. En l'espèce il n'est justifié ni même invoqué aucun grief subi par l'une des trois parties concernées par l'existence d'une copie du feuillet de la signification du jugement les concernant ne portant pas la signature de l'huissier de justice instrumentaire, au côté de son sceau, qui y était bien apposé.

ALORS QUE le défaut de signature de l'acte par lequel un huissier de justice signifie une décision de justice constitue une irrégularité de fond puisque seule la signature de l'officier ministériel donne son caractère authentique à l'acte et qu'elle constitue par conséquent une condition de son existence même ; qu'il en résulte que la nullité sanctionnant l'absence de signature de l'huissier sur un feuillet portant mention des modalités de signification de l'acte est encourue sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les feuillets des modalités de signification délivrés les 4 et 7 mars 2014 à Madame Hildegarde Z...épouse A..., à Monsieur Roger B...et à Monsieur Jean Y...n'étaient pas signés par l'huissier, la Cour d'appel ne pouvait invoquer l'absence de preuve d'un grief pour refuser d'annuler la signification du jugement du 16 janvier 2014, sans violer les articles 114 et 648. 3 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Y..., Mme Z...-A..., M. B...et l'association Cultuelle de l'église réformée de la rue Brueys (ACERRB) (demandeurs au pourvoi n° K 16-21. 762).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 19 février 2014 à l'encontre de l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de Montpellier (ACERM) par l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de la Rue Brueys-ACERRB, Madame Francine X..., Monsieur Jean Y..., Madame Hildegarde Z...épouse A..., Monsieur Roger B...;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel envers l'association Cultuelle de l'Eglise Réformée de Montpellier (ACERM) ; qu'il est de principe que nonobstant les dispositions impératives de l'article 547 du code de procédure civile interdisant qu'une personne n'ayant pas été partie en première instance soit intimée en appel d'un jugement rendu en premier ressort, si la déclaration d'appel est simplement entachée d'une erreur matérielle dans la désignation de l'intimé et vise, en réalité, une personne qui était bien partie à la procédure en première instance, l'appel est néanmoins recevable à son égard ; que ceci a été rappelé notamment par l'assemblée plénière de la Cour de cassation par arrêt du 6 décembre 2004, en cassant au visa de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 547 du code de procédure civile un arrêt de cour d'appel qui avait déclaré irrecevable un appel dirigé contre une personne qui n'avait pas été partie en première instance alors que cela résultait uniquement d'une erreur sur sa qualité de mandataire judiciaire à une procédure collective, manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond ; Mais que tel n'est pas le cas en l'espèce ; il est certes possible qu'il y ait eu une erreur de désignation de l'intimée, ACERM au lieu de AIACERM, étant relevé que seule l'Association Immobilière de l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de Montpellier (AIACERM) était partie au jugement rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, dont appel était interjeté ; Mais que l'association prétendument mal dénommée en l'occurrence qui a été intimée (Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de Montpellier ‒ ACERM) a toutefois elle-même une existence juridique propre, a son siège social à la même adresse que l'AIACERM (...) et il y a donc eu, aussi à tout le moins, une erreur d'identité de l'intimée ; qu'après avoir reçu, à l'adresse exacte de son siège social, la notification de la déclaration d'appel, l'ACERM a comparu personnellement et régulièrement ; que c'est elle qui soulève la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel à son encontre, laquelle n'est pas d'ordre public ; que quelle que puisse être la régularité par ailleurs alléguée par les appelants, de leur second appel ultérieur envers l'association AIACERM, lequel fait l'objet d'une autre procédure devant le conseiller de la mise en état (n° 14/ 1280) et la mauvaise foi supposée reprochée à l'association ACERM pour avoir comparu en appel, constituant le même avocat que l'AIACERM sans avertir les appelants de ce qu'ils soutiennent être juste une erreur de désignation de l'intimée dans la déclaration d'appel, en temps utile pour la rectifier, le cour ne peut que constater :
- que l'association ACERM existe indépendamment de l'Association AIACERM, même si une confusion peut résulter de la proximité de leurs sigles respectifs,
- qu'elle a été régulièrement intimée sous cette désignation, par son sigle, par les appelants dans leur déclaration d'appel du 19 février 2014, fût-ce par une confusion de leur part dont elle pouvait s'être rendue compte, de même que son avocat,
- que cette déclaration a été normalement notifiée par le greffe de la cour à cette personne morale existante, à son adresse exacte identique à celle de l'AIACERM,
- qu'elle a régulièrement constitué avocat devant la cour le 11 mars 2014 ;
- qu'elle n'était pas partie en première instance ni intervenante en appel, mais seulement intimée, peu important à cet égard que son avocat ait aussi été celui constitué en première instance par l'AIACERM,
- que le fait que l'association ACERM soit elle-même membre de droit de l'association AIACERM ne lui permettait pas de comparaître en appel en ses lieu et place dans le cadre de la présente procédure judiciaire, à laquelle l'ACERM n'était pas partie en première instance,
- qu'elle est donc bien fondée à invoquer l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé à son encontre ;
Que c'est donc à tort que le conseiller de la mis en état de cette chambre de la cour dans son ordonnance déférée rendue le 15 octobre 2014 a débouté l'association ACERM de sa requête et a déclaré au contraire recevable l'appel interjeté à son encontre le 19 février 2014 par l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de la Rue Brueys-ACERRB, Madame Francine X..., Monsieur Jean Y..., Madame Hildegarde Z...épouse A..., Monsieur Roger B...; que c'est en outre par un motif inopérant que le conseiller de la mise en état, pour écarter au visa de l'article 114 du code de procédure civile, le fin de non recevoir qui était soulevée, a relevé l'absence de grief de l'ACERM, alors que celle-ci n'invoquait pas la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel la visant à tort ; qu'enfin, ainsi que le relève l'ACERM dans ses conclusions, la constitution le 26 juin 2014 de l'AIACERM dans cette procédure ne saurait valoir régularisation de l'appel interjeté le 14 février 2014 contre l'ACERM ; qu'en effet, dans sa constitution d'avocat l'association AIACERM a déclaré qu'elle considérait qu'elle était appelée en intervention forcée et non intimée et qu'elle émettait la plus expresse réserve de ‘ tous moyens de nullité, fin de non recevoir et autres moyens de fait et de droit » ; que par ailleurs l'association ACERM, dans ses conclusions au fond communes avec l'AIACERM déposées le 11 juillet 2014, ne considère pas non plus que l'intervention en cours d'instance de l'association AIACERM régularise en quoi que ce soit l'appel dirigé à tort contre elle précédemment, et maintient expressément sa fin de non recevoir d'irrecevabilité de cet appel à son encontre soulevée devant le conseiller de la mise en état, souhaitant toujours être mise hors de cette cause qui ne la concerne pas personnellement ; qu'il convient en conséquence de déclarer cet appel irrecevable à son égard par application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de se prononcer également sur la régularité, contestée au regard de leur confidentialité alléguée, de la production des correspondances échangées entre les avocats des parties après la déclaration d'appel, qui ne sont pas de nature en toute hypothèse et quel que soit leur contenu à rendre recevable l'appel interjeté contre une personne qui n'était pas partie en première instance, dont l'intervention n'a pas été sollicitée par quiconque devant la cour et qui ne souhait pas elle-même intervenir en cause d'appel ; qu'il ne peut en effet être soutenu que déclarer irrecevable l'appel interjeté contre une personne indûment intimée pour n'avoir pas été partie en première instance constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable, tel qu'énoncé par l'article 6-1 de ma Convention Européenne des Droits de l'Homme, invoqué par les appelants, tenus d'accomplir régulièrement les actes de procédure qui leur incombent pour soumettre à la cour d'appel leurs prétentions, notamment en leur dirigeants contre les seules parties concernées par leur litige ;

1/ ALORS QU'une erreur matérielle manifeste sur la dénomination d'une partie intimée en appel n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel, mais constitue un vice de forme qui en l'absence de grief peut être régularisé hors du délai d'appel et qui rend l'appel recevable à l'égard de la personne présente en première instance dont la désignation a été erronée dans la déclaration d'appel ; que les exposants avaient fait valoir devant la Cour d'appel, en demandant confirmation de la décision de première instance, que la désignation de la partie intimée dans la déclaration d'appel du 19 février 2014 était la conséquence d'une erreur matérielle manifeste, si bien que, en l'absence de tout grief et après régularisation de la procédure par constitution de l'AIACERM devant la cour et appel à son égard même diligenté hors délai d'appel, l'AIACERM, présente en première instance, devait être considérée comme la partie intimée en appel, et que l'appel était recevable à son égard ; qu'ainsi la Cour d'appel, en se bornant à décider que l'appel n'était pas recevable envers l'association cultuelle de l'Eglise réformée de Montpellier (ACERM) », parce que cette partie n'était pas présente en première instance, sans rechercher si l'appel était recevable à l'encontre de l'AIACERM, dont la désignation inexacte dans la déclaration d'appel relevait d'une erreur matérielle manifeste, et qui était présente en première instance, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la Cour d'appel n'a réfuté les motifs de la décision de première instance et les conclusions des appelants :
- ni sur l'existence d'une erreur matérielle manifeste sur la désignation de la partie intimée, dénommée par erreur « ACERM » en raison de la confusion due à la proximité des sigles existant avec l'association « AIACERM », présente en première instance ;
- ni sur l'absence de tout grief pour l'AIACERM en raison de cette erreur manifeste, dès lors que le conseil des exposants avait indiqué au conseil commun des deux associations interjeter appel à l'encontre de l'AIACERM, et que les associations ACERM et AIACERM avaient même siége social et des membres communs ;
- ni sur la régularisation de la procédure en raison tant de la constitution en appel de l'AIACERM le 26 juin 2014 que de l'appel interjeté à l'encontre de cette association le 29 juillet 2014 ;
qu'en se bornant ainsi à déclarer « inopérants » ces moyens, quand l'erreur matérielle manifeste dans la déclaration d'appel sur la désignation de l'AIACERM, partie présente en première instance, n'était pas de nature à rendre l'appel irrecevable à l'égard de cette association, puisque l'erreur ainsi commise n'avait pas fait grief, et que la procédure avait été régularisée, même hors délai d'appel, par la constitution en appel de l'AIACERM et l'appel interjeté ultérieurement contre cette partie, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 4 et 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 19 février 2014 à l'encontre de l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de Montpellier (ACERM) par l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée de la Rue Brueys-ACERRB, Madame Francine X..., Monsieur Jean Y..., Madame Hildegarde Z...épouse A..., Monsieur Roger B...;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de préciser que si les appelants considèrent que l'ACERM, intimée à tort par eux devant la cour, a commis un abus de procédure en invoquant l'irrecevabilité de l'appel interjeté irrégulièrement à son encontre, leur prétention fondée sur ce moyen ne peut que tendre à l'obtention de dommages et intérêts pour faute ; qu'elle ne saurait en toute hypothèse valider un acte de procédure irrégulier de façon rétroactive ; qu'en l'espèce il n'a été sollicité aucune condamnation de l'ACERM au paiement de dommages et intérêts par les appelants qui lui reprochent un abus de procédure et sa mauvaise foi ;


ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que si une partie n'apporte pas son concours loyal à la justice, il appartient au juge d'écarter les règles dont l'application consacrerait une déloyauté en procédure ; qu'ainsi, en se bornant à opposer à l'application du principe de loyauté procédurale, invoquée par les exposants dans leurs conclusions (RG 14/ 07867, page 5) le motif que cette prétention ne pourrait que tendre à l'obtention de dommages et intérêts, et non à valider un acte de procédure irrégulier, quand il lui appartenait de faire respecter la loyauté des débats en écartant si nécessaire les règles de forme et de délais de la déclaration d'appel invoquées de façon déloyale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 3 du code de procédure civile et 10 du code civil, ensemble le principe de loyauté procédurale.



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Cette décision est visée dans la définition :
Notification


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.