par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, 16-25525
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 octobre 2017, 16-25.525
Cette décision est visée dans la définition :
Succession
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2016), qu'Olivier X...est décédé le 10 décembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs, Y...et Z..., nés de son mariage avec Mme A..., dissous par divorce ; qu'aux termes d'un testament olographe, il a légué à Mme B..., sa soeur, un tiers des biens composant sa succession et lui a confié la gestion des biens revenant à ses enfants ; qu'invoquant un conflit d'intérêts entre Mme B..., dont la qualité d'administratrice des biens de la succession a été reconnue par un arrêt irrévocable, et ses neveux ainsi qu'une gestion contestable de l'indivision, Mme A...a sollicité la prolongation de la mission de Mme C..., désignée en qualité de mandataire successoral par ordonnance du 18 juin 2015 ;
Attendu que Mme B...fait grief à l'arrêt de prolonger la mission du mandataire successoral pour une durée d'un an, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 813-9, alinéa 2, du code civil, la mission du mandataire successoral cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient que la signature le 27 mai 2016 de conventions d'indivision par une seule personne, agissant sous différentes qualités, ne pourrait être considérée comme la convention visée par l'article 813-9 du code civil dès lors qu'elle révélerait la confusion entre les mains d'une seule personne indivisaire de l'ensemble des pouvoirs sur la succession ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant que tant que les conventions d'indivision n'étaient pas annulées, elles devaient produire l'effet qui leur est légalement attaché par le texte susvisé, la cour d'appel, qui a subordonné la cessation de plein droit de la mission du mandataire successoral à une condition qui n'est pas prévue par l'article 813-9 du code civil, en a violé les dispositions par refus d'application ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen des écritures de Mme B...par lequel il était fait valoir qu'en l'état de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles l'ayant investie des pouvoirs d'administration des biens reçus par son neveu et sa nièce dans la succession de leur père, Mme C..., mandataire successoral, n'était plus habilitée à gérer ces biens, ainsi qu'elle l'avait elle-même reconnu dans un rapport de fin de mission du 12 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
Mais attendu, qu'après avoir énoncé que la signature d'une convention d'indivision requiert le consentement de tous les coïndivisaires et relevé que la convention du 27 mai 2016 avait été signée par Mme B..., tant en son nom personnel qu'en celui des deux mineurs, malgré l'existence d'un conflit d'intérêts entre elle et ces derniers en raison, notamment, du transfert de fonds par une société, dans laquelle les indivisaires détiennent des parts, au profit d'une autre société dirigée par son époux, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que cette convention, signée par une seule personne, n'avait pu avoir pour effet de mettre fin de plein droit à la mission du mandataire successoral conformément à l'article 813-9 du code civil, et, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a ordonné la prolongation de cette mission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme B...
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prorogé la mission de Me C...telle qu'elle est définie aux termes de l'ordonnance initiale du 18 juin 2015 pour une durée d'un an ;
Aux motifs, sur la prorogation du mandat successoral, qu'aux termes de l'article 813-1 du code civil, " le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale./ La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. " ; que l'article 813-9 du code civil dispose que " la mission [du mandataire successoral] cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. " ; que la signature d'une convention d'indivision ou d'un acte de partage démontre que les conflits nés à l'occasion de l'ouverture d'une succession ont cessé temporairement ou définitivement et que l'évolution de la situation est telle que l'administration provisoire rendue nécessaire par les diverses circonstances précitées n'a plus lieu d'être à tel point qu'elle cesse de plein droit, la jouissance divise dans le cas du partage rendant inutile la mission de l'administrateur et le choix d'une jouissance indivise révélant la disparition temporaire des conflits ; que dans cette dernière hypothèse, lorsque la convention d'indivision est à durée déterminée, comme c'est le cas en l'espèce, les héritiers renoncent au droit de provoquer le partage immédiat de la succession ou à tout le moins acceptent de le restreindre considérablement dès lors qu'aux termes de l'article 1873-3 du code civil " le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs " ; que la signature d'une telle convention d'indivision requiert le consentement de tous les coindivisaires qui manifestent ainsi clairement que la mission du mandataire successoral n'a plus d'objet ; qu'en l'espèce, la signature le 27 mai 2016 de conventions d'indivision par une seule personne qui prétend représenter les intérêts de tous les indivisaires ne peut être considérée comme la convention visée par l'article 813-9 du code civil dès lors qu'elle révèle la confusion entre les mains d'une seule personne indivisaire, même si elle agit sous différentes qualités, de l'ensemble des pouvoirs sur la succession ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que la signature des conventions d'indivision n'a pu mettre fin de plein droit à la mission de l'administrateur provisoire et que bien au contraire, cette signature met en lumière la nécessité de prolonger la mission de ce mandataire, eu égard à la confusion des rôles qu'elle révèle entre les qualités d'administratrice des biens légués de Mme B...et sa propre qualité d'indivisaire, et au conflit d'intérêts qui existe entre elle et ses neveux dès lors, notamment, qu'elle a des intérêts au sein de sociétés extérieures à la succession qui sont en rapport avec cette dernière, le fait que le transfert au profit d'une société dirigée par l'époux de Mme B..., de la somme d'environ 150 000 € provenant d'une société dans laquelle les indivisaires détiennent des parts ait eu lieu du vivant du père des indivisaires mineurs, ne pouvant justifier l'inertie de Mme B..., en qualité d'administratrice aux biens légués, à obtenir la réintégration ou à tous le moins des éclaircissements sérieux sur le sort de cette somme ;
qu'il convient donc de proroger la mission de Me C...telle qu'ordonnée par la décision du 18 juin 2015 mais de limiter cette prorogation à une année, durée qui devrait permettre à chacun et principalement à l'administratrice des biens légués de prendre les mesures assurant le respect des droits de tous ; que la mission de Me C...doit être prorogée dans les termes de l'ordonnance initiale sans qu'il soit nécessaire en l'état de préciser les modalités de l'exercice de cette mission, dès lors qu'il doit en être référé au président du tribunal de grande instance de Paris en cas de difficulté (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
1°/ Alors qu'aux termes de l'article 813-9, alinéa 2 du code civil, la mission du mandataire successoral cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient que la signature le 27 mai 2016 de conventions d'indivision par une seule personne, agissant sous différentes qualités, ne pourrait être considérée comme la convention visée par l'article 813-9 du code civil dès lors qu'elle révélerait la confusion entre les mains d'une seule personne indivisaire de l'ensemble des pouvoirs sur la succession ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant que tant que les conventions d'indivision n'étaient pas annulées, elles devaient produire l'effet qui leur est légalement attaché par le texte susvisé, la cour d'appel, qui a subordonné la cessation de plein droit de la mission du mandataire successoral à une condition qui n'est pas prévue par l'article 813-9 du code civil, en a violé les dispositions par refus d'application ;
2°/ Et alors, en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen des écritures de Madame B...par lequel il était fait valoir qu'en l'état de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles l'ayant investie des pouvoirs d'administration des biens reçus par son neveu et sa nièce dans la succession de leur père, Mme C..., mandataire successoral, n'était plus habilitée à gérer ces biens, ainsi qu'elle l'avait elle-même reconnu dans un rapport de fin de mission du 12 novembre 2015 (conclusions d'appel de l'exposante, p. 17), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.
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Succession
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.