par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 25 octobre 2017, 16-16839
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Cour de cassation, chambre commerciale
25 octobre 2017, 16-16.839

Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2016), que, confrontée à des difficultés financières, la société AMG Compagnie (la société AMG) a demandé à la société Crédit industriel et commercial (le CIC) de renouveler les lignes de crédits que cette banque lui accordait depuis plusieurs années ; que, par lettre du 25 février 2011, le CIC a donné son accord au renouvellement de ces crédits, en en modifiant certaines modalités, jusqu'au 31 mai 2011, à la condition que lui soient communiquées, d'ici là, les « situations comptables les plus abouties possible arrêtées au 30 mars 2011 » et que les cautionnements antérieurement souscrits par les deux fondateurs, dirigeants et actionnaires principaux de la société, MM. Méir et Gabriel X..., soient portés à la somme totale en principal de 1 000 000 euros, pour une durée de cinq ans ; que la société AMG a accepté ; qu'après avoir, dans l'attente de la présentation de la situation comptable demandée, prolongé ses concours jusqu'au 30 juin 2011, le CIC a, le 1er juillet suivant, informé la société AMG qu'il était disposé à les renouveler à l'identique pour une durée déterminée courant du 1er juillet au 31 octobre 2011, en se réservant la possibilité de réduire ses niveaux d'engagement par la suite ; que, le 28 octobre 2011, le CIC a rejeté sans avertissement une lettre de change-relevé tirée sur la société AMG à échéance du 24 octobre 2011 puis, le 4 novembre suivant, a dénoncé l'ensemble des concours qui lui étaient accordés jusqu'au 31 octobre 2011 en mettant la société AMG en demeure de lui régler, sous huitaine, diverses sommes au titre du solde débiteur de ses comptes courants ; que la société AMG et MM. X...ont assigné le CIC en responsabilité pour rupture abusive et brutale de crédit et en nullité des cautionnements pour absence de cause et vice du consentement ; que la société AMG a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 2012 ; que le CIC a, le 27 novembre 2012, assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que la société AMG ayant bénéficié, le 25 juin 2013, d'un plan de redressement, M. Y..., désigné commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X..., la société AMG et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité pour rupture abusive des concours consentis à la société AMG alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre du CIC en date du 25 février 2011 indiquait à la société AMG Compagnie : « Nous vous confirmons que nous renouvelons nos lignes de crédit en faveur de AMG Compagnie jusqu'au 31 mai 2011, à savoir (i) escompte 700 K euros (ii) ligne globale de 3, 5 M euros utilisable sous forme de Credoc, ou découvert avec sous plafond de 400 K euros ou avances en devises avec sous plafond de 950 K euros (iii) change à terme 3, 5 M euros. D'ici là vous serez en mesure de nous fournir les situations comptables les plus abouties possibles arrêtées au 30 mars 2011 puisque nous avons noté que vous prolongiez de 6 mois, soit jusqu'au 30/ 9/ 2011 l'exercice social de vos sociétés » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre qu'elle a modifié, pour la période courant jusqu'au 31 mai 2011, les seules modalités des concours financiers consentis à durée indéterminée depuis 2003, le temps pour la société AMG Compagnie de fournir les situations comptables les plus abouties possibles arrêtées au 30 mars 2011, sans pour autant en changer la nature et y substituer des concours à durée déterminée ; qu'en décidant néanmoins que les parties avaient convenu, non pas de modifier les modalités des concours financiers, mais de leur fixer un terme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 25 févier 2011 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'intention de nover, qui ne se présume pas, doit résulter clairement de l'acte ; que l'intention de remplacer des concours financiers à durée indéterminée par des concours financiers à durée déterminée doit résulter clairement de l'acte ; qu'en se bornant à affirmer que la lettre du 25 février 2011 avait substitué des concours à durée déterminée aux concours à durée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du 25 février 2011 caractérisait une intention de nover, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes des lettres adressées par le CIC à la société AMG les 25 février et 1er juillet 2011, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que l'arrêt retient que les parties étaient convenues, non de modifier les modalités des concours bancaires mais de leur fixer un terme, en substituant des crédits à durée déterminée à ceux qui étaient précédemment accordés à la société AMG pour une durée indéterminée ;

Et attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que les concours à durée déterminée n'avaient pas été brutalement rompus ou abusivement dénoncés mais, après un renouvellement, avaient pris fin par la survenance de leur terme, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de respecter un préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que MM. X..., la société AMG et M. Y..., ès qualités, font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que constitue un comportement déloyal le fait pour une banque, après avoir substitué aux concours financiers octroyés à un client pour une durée indéterminée des concours financiers à durée déterminée, de cesser brutalement de renouveler ces concours financiers, sans en informer à l'avance son client qui, ayant bénéficié de concours à durée indéterminée pendant douze ans, a légitimement pu croire en leur renouvellement ; qu'en considérant que le CIC n'avait pas eu un comportement déloyal, après avoir pourtant constaté d'une part, que le CIC avait consenti jusqu'au 25 février 2011 des concours financiers à durée indéterminée pendant douze ans, d'autre part, que le CIC avait prorogé puis renouvelé les concours financiers à durée déterminée en juin et en juillet 2011, puis avait cessé brutalement, sans préavis, de les renouveler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la décision d'un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n'est responsable du fait d'une telle décision de refus que s'il est tenu par un engagement ; que le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, auquel il a été mis fin avec préavis, n'étant pas, à lui seul, de nature à caractériser l'existence d'une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que MM. X..., la société AMG et M. Y..., ès qualités, font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'engage la responsabilité de son auteur, le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu'en se bornant à affirmer que la banque n'avait pas rompu brutalement ses concours financiers dès lors que le dernier contrat à durée déterminée était arrivé à son terme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans la mesure où, d'une part, la société AMG Compagnie avait bénéficié de concours financiers à durée indéterminée depuis douze ans et, d'autre part, que depuis le 25 février 2011, les concours financiers avaient été prorogés puis renouvelés, sans difficulté, la société AMG Compagnie ne pouvait légitimement s'attendre au renouvellement des concours financiers à l'échéance des précédents, en sorte que la rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale revêtait un caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que MM. X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer nuls leurs actes de cautionnement solidaire de la société AMG et de les condamner à payer respectivement au CIC les sommes principales de 600 122 euros et de 600 244 euros et, solidairement, la somme principale de 234 844, 19 euros alors, selon le moyen, que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en se bornant à considérer que la cause des cautionnements des 11 mars 2011 et 16 juin 2011 résidait dans l'obtention ou le maintien des concours qui avaient été accordés au débiteur principal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un renouvellement des concours pour la seule durée de quelques mois ne constituait pas une contrepartie dérisoire aux actes de cautionnement donnés pour une durée de 5 années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu que l'obligation résultant du cautionnement consenti en garantie du remboursement de concours financiers n'est pas sans cause au sens de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du seul fait que ces concours n'auraient été renouvelés que pour une durée de quelques mois, tandis que le cautionnement aurait été souscrit pour une durée de cinq ans ; que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ni sur le quatrième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Méir X..., M. Gabriel X..., la société AMG Compagnie et M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Meir X..., M. Gabriel X..., la société AMG Compagnie et M. Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AMG Compagnie, M. Meir X..., M. Gabriel X...et Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMG Compagnie, de leur action en responsabilité pour rupture abusive des concours consentis à la société AMG Compagnie ;

Aux motifs propres que les appelants invoquent tout d'abord les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier aux termes duquel « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que :- le 25 février 2011, le CIC a adressé à la société AMG Compagnie la lettre suivante : « Nous faisons suite à notre récente réunion de travail, au cours de laquelle vous nous avez apporté des précisions sur différents points, ce dont nous vous remercions. Nous avons en particulier pris note de votre décision de stopper définitivement l'activité de détail et de mettre en vente l'ensemble des fonds de commerce détenus par AMG Distribution. Nous comprenons que cette branche d'activité est à l'origine des difficultés rencontrées en 2010. En ce qui concerne AMG Compagnie nous avons bien pris note que nos confrères Platine et BNPP avaient reconduit leurs lignes de crédits de fonctionnement. Nous vous confirmons que nous renouvelons nos lignes de crédit en faveur de AMG Compagnie jusqu'au 31 mai 2011, à savoir (i) escompte 700 K euros (ii) ligne globale de 3, 5 M euros utilisable sous forme de Credoc, ou découvert avec sous plafond de 400 K euros ou avances en devises avec sous plafond de 950 K euros (iii) change à terme 3, 5 M euros. D'ici là vous serez en mesure de nous fournir les situations comptables les plus abouties possibles arrêtées au 30 mars 2011 puisque nous avons noté que vous prolongiez de 6 mois, soit jusqu'au 30/ 9/ 2011 l'exercice social de vos sociétés. Nous avons également bien pris note que le total des lignes de fonctionnement auprès de vos trois banques était suffisant pour assurer les besoins de AMG Compagnie. Ainsi que nous vous l'indiquions lors de notre entretien nous souhaitons accompagner vos sociétés avec une parfaite connaissance de leur évolution. C'est pourquoi nous vous remercions par avance pour les informations régulières et détaillées que vous nous transmettrez, qu'il s'agisse de l'évolution de l'activité ou du suivi des opérations de cession ou autres opérations exceptionnelles. Enfin et comme convenu les cautionnements de messieurs Meir et Gabriel X..., en garantie des engagements de AMG Compagnie seront rehaussés pour atteindre un montant total en principal de 1 000 000 euros. Nous vous souhaitons bonne réception de la présente en vous remerciant de bien vouloir nous retourner un exemplaire revêtu de votre Bon pour accord » ;- la société AMG Compagnie a renvoyé un exemplaire du courrier revêtu de la formule « Bon pour accord » signée par M. Meir X...;- le 27/ 5/ 2011, le CIC a confirmé la prorogation des lignes de crédits de la société AMG Compagnie jusqu'à fin juin 2011 ;- le 1er juillet 2001, le CIC a écrit ceci à la société AMG Compagnie : « Nous vous informons que nous sommes disposés à renouveler à l'identique les concours ci-dessous détaillés, ce pour une durée déterminée qui court du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011 (souligné par la cour) : escompte 700 000 euros, enveloppe de 3 500 000 euros utilisable sous forme de CREDOC ou de découvert en compte dans un sous plafond de 400 000 euros ou en avance en devises dans un sous plafond de 950 000 euros, change à terme 3 500 000 euros. Compte tenu des éléments que vous nous avez communiqués, nous nous réservons la possibilité de réduire ces niveaux d'engagements à compter du 31 octobre 2011. Nous vous proposons de nous rencontrer mi-octobre pour faire le point sur cet ajustement de nos engagements. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser chaque mois votre indicateur de suivi du chiffre d'affaires et de la marge brute avec comparaison N-1 » ;- le 23/ 9/ 2011, le CIC a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société qui était ainsi libellée : « Nous faisons suite à nos échanges de cette semaine, relatifs à la position extrêmement préoccupante du compte courant de AMG Compagnie dans nos livres. En effet, le dénouement récent de CREDOC et avances en devises non préalablement provisionnés ont engendré un solde débiteur très supérieur à la limite autorisée de 400 000 euros (position débitrice cumulée de 897 000 euros). Nous avons pris note que ce dépassement serait résorbé mardi 27/ 9 au plus tard dès encaissement du produit de cession du fonds de commerce de Besançon (400 000 euros) par AMG Distribution qui remontera immédiatement la trésorerie correspondante vers sa maison mère AMG Compagnie dont elle est débitrice. Nous attirons votre attention sur le caractère tout à fait exceptionnel de la présente situation de trésorerie qui ne constitue aucune référence et ne saurait en aucun cas se reproduire lors du dénouement de prochains CREDOC ou avances en devises. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous faire parvenir un prévisionnel de trésorerie hebdomadaire détaillé jusque fin 2011 » ;- le 4/ 11/ 2011, le CIC a écrit à la société AMG Compagnie : « Suivant lettre en date du 1er juillet 2011, nous avons renouvelé jusqu'au 31 octobre 2011 les concours suivants au profit de votre société : escompte 700 000 euros, enveloppe de 3 500 000 euros (...) Change à terme 3 500 000 euros. Ces concours étant désormais échus, vous voudrez bien nous couvrir des sommes de 368 987, 52 euros et 250 958, 84 USD correspondant aux soldes débiteurs de ce jour sur vos comptes courants, par tout moyen à votre convenance dans un délai de 8 jours. A défaut nous nous réservons de vous y contraindre judiciairement. La présente vaut mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil » ; qu'il résulte de ce qui précède que, le 25 février 2011, les parties ont convenu de la mise en place de concours à durée déterminée qui se sont substitués à des concours à durée indéterminée ; que le changement de nature du crédit résulte en l'espèce, non d'une décision unilatérale de la banque, mais d'un accord de volonté des parties, ce qui exclut la nécessité d'un préavis ; que les concours à durée déterminée n'ont pas été brutalement rompus, ou abusivement dénoncés ; qu'ils ont pris fin, après un renouvellement, par la survenance de leur terme ; que les appelants ne peuvent pertinemment prétendre que le crédit à durée déterminée a été constamment renouvelé et qu'ils pouvaient légitimement croire que le prochain renouvellement ne soulèverait pas de difficultés alors qu'il ne l'a été qu'une seule fois et que la banque a fait état de réserves ; que les développements sur l'absence de comportement gravement répréhensible, de situation irrémédiablement compromise de la société AMG Compagnie sont sans objet dès lors que les concours sont devenus à durée déterminée à compter de février 2011 ; que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que pour substituer un concours à durée déterminée aux concours à durée indéterminée qui étaient accordés depuis 1999 le CIC devait d'abord, au visa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et de l'article 3 des conditions générales (qui prévoit que les crédits sont accordés pour une durée indéterminée et, conformément à l'article 60 de la loi du 24. 01. 1984, et qu'ils ne pourront être réduits ou interrompus que par écrit à l'expiration du délai de préavis de trente jours pour les crédits de mobilisation de créances-escompte de papier commercial, de créances nées sur l'étranger, cession de créances professionnelles-et de soixante jours pour les autres crédits, sans préjudice de cas de résiliation) notifier la rupture des crédits à durée indéterminée dans le respect des délais de préavis ; qu'admettre la nécessité de la mise en oeuvre d'une telle procédure, qui n'est pas juridiquement fondée, aboutirait à s'interroger non seulement sur le sens, mais surtout sur la raison d'être du courrier du 25 février 2011, de la mention « Bon pour accord » et de la signature apposée par M. X...sur ladite lettre, dont les termes sont clairs, précis, dépourvus d'équivoque et d'ambiguïté ; que les parties ont convenu non pas de modifier les modalités des concours, mais de leur fixer un terme ; qu'il s'ensuit que les appelants sont mal fondés à reprocher au CIC d'avoir rompu brutalement et sans préavis les concours bancaires qui étaient renouvelés chaque année de façon continue depuis près de 12 ans, au mépris, s'agissant de concours à durée indéterminée de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier qui impose le respect d'un délai de préavis minimum de 60 jours ; qu'aucune faute du CIC n'est caractérisée en l'espèce ;

Aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il est constant que jusqu'au 25 février 2011, les concours consentis par le CIC étaient à durée indéterminée et que, dans un contexte de situation financière délicate, les parties ont convenu, par une lettre du 25 février 2011 établie par la banque et signée pour accord par la société de nouvelles dispositions ; que le CIC après avoir pris note que ces confrères Palatine et BNPP reconduisaient leurs lignes de crédit de fonctionnement a écrit : « Nous acceptons de renouveler nos lignes de crédit en faveur de AMG Compagnie jusqu'au 31 mai 2011 », à savoir une ligne d'escompte de 700 000 euros, une ligne globale de 3 500 000 euros utilisable sous forme de Credoc ou de découvert de compte avec un sous plafond de 400 000 euros et enfin une ligne de change à terme de 3 500 000 euros cette lettre prévoyant l'envoi « d'ici là » des « situations comptables le plus abouties possible, arrêtés au 30 mars 2011 », ainsi que le rehaussement à 1 000 000 euros des cautionnements des dirigeants ; que la situation comptable ou 30 mars 2011 ne peut être présentée avant fin mai 2011, mais que néanmoins, sur demande de la société AMG Compagnie qui écrit par courriel du 27 mai 2011 « nous vous demandons en vue de le présentation de la situation 31 mars 2011 de notre groupe lors de notre rendez-vous du 15 juin 2011 de bien vouloir proroger nos lignes de crédit jusqu'à fin juin 2011 » le CIC accepte de proroger l'échéance du 31 mai 2011 à fin juin, puis à nouveau à fin octobre 2011 tout en indiquant le 1er juillet 2011 se réserver « la possibilité de réduire ces niveaux d'engagement à compter du 31 octobre 2011 » ajoutant « nous vous proposons de nous rencontrer mi-octobre pour faire le point sur cet ajustement de nos engagements » ; qu'il se déduit indubitablement de ces écrits qu'il y a eu accord entre les parties pour que, à compter du 25 février 2011, les concours accordés par le CIC soient à durée déterminée à des échéances à convenir, la première étant au 31 mai 2011, cette modification pouvant parfaitement être convenue sans que puisse y faire échec la durée antérieure des concours à durée indéterminée, que ces échéances ont été d'ailleurs successivement reportées sur demande expresse de la société AMG Compagnie qui sollicitait par exemple par courriel du 27 mai 2011 une prorogation « de nos lignes de crédit jusque fin juin 2011 », que le terme des concours a en définitive été reporté jusqu'au 7 février 2012, que ceux-ci ont pris fin par la survenance du terme et non par dénonciation ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 313-12 du CMF qui prévoit un préavis de 60 jours pour la rupture d'un concours à durée indéterminée ne trouvent pas à s'appliquer ;

Alors 1°) que la lettre du CIC en date du 25 février 2011 indiquait à la société AMG Compagnie : « Nous vous confirmons que nous renouvelons nos lignes de crédit en faveur de AMG Compagnie jusqu'au 31 mai 2011, à savoir (i) escompte 700 K euros (ii) ligne globale de 3, 5 M euros utilisable sous forme de Credoc, ou découvert avec sous plafond de 400 K euros ou avances en devises avec sous plafond de 950 K euros (iii) change à terme 3, 5 M euros. D'ici là vous serez en mesure de nous fournir les situations comptables les plus abouties possibles arrêtées au 30 mars 2011 puisque nous avons noté que vous prolongiez de 6 mois, soit jusqu'au 30/ 9/ 2011 l'exercice social de vos sociétés » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre qu'elle a modifié, pour la période courant jusqu'au 31 mai 2011, les seules modalités des concours financiers consentis à durée indéterminée depuis 2003, le temps pour la société AMG Compagnie de fournir les situations comptables les plus abouties possibles arrêtées au 30 mars 2011, sans pour autant en changer la nature et y substituer des concours à durée déterminée ; qu'en décidant néanmoins que les parties avaient convenu, non pas de modifier les modalités des concours financiers, mais de leur fixer un terme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 25 févier 2011 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Alors 2°) que l'intention de nover, qui ne se présume pas, doit résulter clairement de l'acte ; que l'intention de remplacer des concours financiers à durée indéterminée par des concours financiers à durée déterminée doit résulter clairement de l'acte ; qu'en se bornant à affirmer que la lettre du 25 février 2011 avait substitué des concours à durée déterminée aux concours à durée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du 25 février 2011 caractérisait une intention de nover, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AMG Compagnie, M. Meir X..., M. Gabriel X...et Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMG Compagnie, de leur action en responsabilité pour rupture abusive des concours consentis à la société AMG Compagnie ;

Aux motifs propres que les appelants invoquent tout d'abord les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier aux termes duquel « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que :- le 25 février 2011, le CIC a adressé à la société AMG Compagnie la lettre suivante : « Nous faisons suite à notre récente réunion de travail, au cours de laquelle vous nous avez apporté des précisions sur différents points, ce dont nous vous remercions. Nous avons en particulier pris note de votre décision de stopper définitivement l'activité de détail et de mettre en vente l'ensemble des fonds de commerce détenus par AMG Distribution. Nous comprenons que cette branche d'activité est à l'origine des difficultés rencontrées en 2010. En ce qui concerne AMG Compagnie nous avons bien pris note que nos confrères Platine et BNPP avaient reconduit leurs lignes de crédits de fonctionnement. Nous vous confirmons que nous renouvelons nos lignes de crédit en faveur de AMG Compagnie jusqu'au 31 mai 2011, (souligné par la cour) à savoir (i) escompte 700 K euros (ii) ligne globale de 3, 5 M euros utilisable sous forme de Credoc, ou découvert avec sous plafond de 400K euros ou avances en devises avec sous plafond de 950K euros (iii) change à terme 3, 5 M euros. D'ici là vous serez en mesure de nous fournir les situations comptables les plus abouties possibles arrêtées au 30 mars 2011 puisque nous avons noté que vous prolongiez de 6 mois, soit jusqu'au 30/ 9/ 2011 l'exercice social de vos sociétés. Nous avons également bien pris note que le total des lignes de fonctionnement auprès de vos trois banques était suffisant pour assurer les besoins de AMG Compagnie. Ainsi que nous vous l'indiquions lors de notre entretien nous souhaitons accompagner vos sociétés avec une parfaite connaissance de leur évolution. C'est pourquoi nous vous remercions par avance pour les informations régulières et détaillées que vous nous transmettrez, qu'il s'agisse de l'évolution de l'activité ou du suivi des opérations de cession ou autres opérations exceptionnelles. Enfin et comme convenu les cautionnements de messieurs Meir et Gabriel X..., en garantie des engagements de AMG Compagnie seront rehaussés pour atteindre un montant total en principal de 1 000 000 euros. Nous vous souhaitons bonne réception de la présente en vous remerciant de bien vouloir nous retourner un exemplaire revêtu de votre Bon pour accord » ;- la société AMG Compagnie a renvoyé un exemplaire du courrier revêtu de la formule'Bon pour accord'signée par M. Meir X...;
- le 27/ 5/ 2011, le CIC a confirmé la prorogation des lignes de crédits de la société AMG Compagnie jusqu'à fin juin 2011 ;- le 1er juillet 2001, le CIC a écrit ceci à la société AMG Compagnie : « Nous vous informons que nous sommes disposés à renouveler à l'identique les concours ci-dessous détaillés, ce pour une durée déterminée qui court du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011 (souligné par la cour) : escompte 700 000 euros, enveloppe de 3 500 000 euros utilisable sous forme de CREDOC ou de découvert en compte dans un sous plafond de 400 000 euros ou en avance en devises dans un sous plafond de 950 000 euros, change à terme 3500 000 euros. Compte tenu des éléments que vous nous avez communiqués, nous nous réservons la possibilité de réduire ces niveaux d'engagements à compter du 31 octobre 2011. Nous vous proposons de nous rencontrer mi-octobre pour faire le point sur cet ajustement de nos engagements. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser chaque mois votre indicateur de suivi du chiffre d'affaires et de la marge brute avec comparaison N-1 » ;- le 23/ 9/ 2011, le CIC a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société qui était ainsi libellée : « Nous faisons suite à nos échanges de cette semaine, relatifs à la position extrêmement préoccupante du compte courant de AMG Compagnie dans nos livres. En effet, le dénouement récent de CREDOC et avances en devises non préalablement provisionnés ont engendré un solde débiteur très supérieur à la limite autorisée de 400. 000 euros (position débitrice cumulée de 897 000 euros). Nous avons pris note que ce dépassement serait résorbé mardi 27/ 9 au plus tard dès encaissement du produit de cession du fonds de commerce de Besançon (400 000 euros) par AMG DISTRIBUTION qui remontera immédiatement la trésorerie correspondante vers sa maison mère AMG Compagnie dont elle est débitrice. Nous attirons votre attention sur le caractère tout à fait exceptionnel de la présente situation de trésorerie qui ne constitue aucune référence et ne saurait en aucun cas se reproduire lors du dénouement de prochains CREDOC ou avances en devises. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous faire parvenir un prévisionnel de trésorerie hebdomadaire détaillé jusque fin 2011 » ;- le 4/ 11/ 2011, le CIC a écrit à la société AMG Compagnie : « Suivant lettre en date du 1er juillet 2011, nous avons renouvelé jusqu'au 31 octobre 2011 les concours suivants au profit de votre société : escompte 700 000 euros, enveloppe de 3. 500. 000 euros (...) Change à terme 3 500 000 euros. Ces concours étant désormais échus, vous voudrez bien nous couvrir des sommes de 368 987, 52 euros et 250. 958, 84 USD correspondant aux soldes débiteurs de ce jour sur vos comptes courants, par tout moyen à votre convenance dans un délai de 8 jours. A défaut nous nous réservons de vous y contraindre judiciairement. La présente vaut mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil » ; qu'il résulte de ce qui précède que, le 25 février 2011, les parties ont convenu de la mise en place de concours à durée déterminée qui se sont substitués à des concours à durée indéterminée ; que le changement de nature du crédit résulte en l'espèce, non d'une décision unilatérale de la banque, mais d'un accord de volonté des parties, ce qui exclut la nécessité d'un préavis ; que les concours à durée déterminée n'ont pas été brutalement rompus, ou abusivement dénoncés ; qu'ils ont pris fin, après un renouvellement, par la survenance de leur terme ; que les appelants ne peuvent pertinemment prétendre que le crédit à durée déterminée a été constamment renouvelé et qu'ils pouvaient légitimement croire que le prochain renouvellement ne soulèverait pas de difficultés alors qu'il ne l'a été qu'une seule fois et que la banque a fait état de réserves ;
que les développements sur l'absence de comportement gravement répréhensible, de situation irrémédiablement compromise de la société AMG Compagnie sont sans objet dès lors que les concours sont devenus à durée déterminée à compter de février 2011 ; que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que pour substituer un concours à durée déterminée aux concours à durée indéterminée qui étaient accordés depuis 1999 le CIC devait d'abord, au visa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et de l'article 3 des conditions générales (qui prévoit que les crédits sont accordés pour une durée indéterminée et, conformément à l'article 60 de la loi du 24. 01. 1984, et qu'ils ne pourront être réduits ou interrompus que par écrit à l'expiration du délai de préavis de trente jours pour les crédits de mobilisation de créances-escompte de papier commercial, de créances nées sur l'étranger, cession de créances professionnelles-et de soixante jours pour les autres crédits, sans préjudice de cas de résiliation) notifier la rupture des crédits à durée indéterminée dans le respect des délais de préavis ; qu'admettre la nécessité de la mise en oeuvre d'une telle procédure, qui n'est pas juridiquement fondée, aboutirait à s'interroger non seulement sur le sens, mais surtout sur la raison d'être du courrier du 25 février 2011, de la mention « Bon pour accord » et de la signature apposé par M. X...sur ladite lettre, dont les termes sont clairs, précis, dépourvus d'équivoque et d'ambiguïté ; que les parties ont convenu non pas de modifier les modalités des concours, mais de leur fixer un terme ; que les appelants ne caractérisent pas non plus l'abus de droit commis par le CIC ni sa déloyauté ; qu'il s'ensuit que les appelants sont mal fondés à reprocher au CIC d'avoir rompu brutalement et sans préavis les concours bancaires qui étaient renouvelés chaque année de façon continue depuis près de 12 ans, au mépris, s'agissant de concours à durée indéterminée de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier qui impose le respect d'un délai de préavis minimum de 60 jours ; qu'aucune faute du CIC n'est caractérisée en l'espèce ; que les appelants font grief ensuite au CIC d'avoir agi avec déloyauté au mépris de l'article 1134 du code civil en rejetant brutalement et sans avertissement une LCR de 29 742, 18 euros alors que des dépassements de découvert avaient été plusieurs fois tolérés, que des négociations de restructuration de crédit étaient en cours et qu'il disposait d'importantes garanties ; qu'il n'est pas contesté que la lettre de change d'un montant de 29 742, 18 euros a été rejetée pour défaut de provision alors que le découvert consenti était largement dépassé, de près de 100 000 euros selon les appelants eux-mêmes ; qu'ainsi que le soutient exactement le CIC, que la société AMG Compagnie ne saurait se prévaloir d'une tolérance antérieure, alors d'une part, que le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quel qu'en soit la forme de s'abstenir ou de refuser de le faire, et d'autre part, que le CIC avait dans sa lettre du 23 septembre 2011 expressément attiré l'attention de la société sur le caractère exceptionnel de la situation et l'avait informée qu'elle ne devait pas se reproduire ; que la circonstance qu'une procédure tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc était en cours ne peut avoir pour effet de modifier les conventions qui tiennent lieu de loi entre les parties et de contraindre la banque a accorder un nouveau crédit ; que le montant des garanties qui assortissent le paiement des concours ne peut être de nature à modifier le concours lui-même ; qu'il s'ensuit que le rejet de la lettre de change ne peut être considéré comme fautif ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il est constant que jusqu'au 25 février 2011, les concours consentis par le CIC étaient à durée indéterminée et que, dans un contexte de situation financière délicate, les parties ont convenu, par une lettre du 25 février 2011 établie par la banque et signée pour accord par la société de nouvelles dispositions ; que le CIC après avoir pris note que ces confrères Palatine et BNPP reconduisaient leurs lignes de crédit de fonctionnement a écrit : « Nous acceptons de renouveler nos lignes de crédit en faveur de AMG Compagnie jusqu'au 31 mai 2011 », à savoir une ligne d'escompte de 700 000 euros, une ligne globale de 3 500 000 euros utilisable sous forme de Credoc ou de découvert de compte avec un sous plafond de 400 000 euros et enfin une ligne de change à terme de 3 500 000 euros cette lettre prévoyant l'envoi « d'ici là » des « situations comptables le plus abouties possible, arrêtés au 30 mars 2011 », ainsi que le rehaussement à 1 000 000 euros des cautionnements des dirigeants ; que la situation comptable ou 30 mars 2011 ne peut être présentée avant fin mai 2011, mais que néanmoins, sur demande de la société AMG Compagnie qui écrit par courriel du 27 mai 2011 « nous vous demandons en vue de le présentation de la situation 31 mars 2011 de notre groupe lors de notre rendez-vous du 15 juin 2011 de bien vouloir proroger nos lignes de crédit jusqu'à fin juin 2011 » le CIC accepte de proroger l'échéance du 31 mai 2011 à fin juin, puis à nouveau à fin octobre 2011 tout en indiquant le 1er juillet 2011 se réserver « la possibilité de réduire ces niveaux d'engagement à compter du 31 octobre 2011 » ajoutant « nous vous proposons de nous rencontrer mi-octobre pour faire le point sur cet ajustement de nos engagements » ; qu'il se déduit indubitablement de ces écrits qu'il y a eu accord entre les parties pour que, à compter du 25 février 2011, les concours accordés par le CIC soient à durée déterminée à des échéances à convenir, la première étant au 31 mai 2011, cette modification pouvant parfaitement être convenue sans que puisse y faire échec la durée antérieure des concours à durée indéterminée, que ces échéances ont été d'ailleurs successivement reportées sur demande expresse de la société AMG Compagnie qui sollicitait par exemple par courriel du 27 mai 2011 une prorogation « de nos lignes de crédit jusque fin juin 2011 », que le terme des concours a en définitive été reporté jusqu'au 7 février 2012, que ceux-ci ont pris fin par la survenance du terme et non par dénonciation ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 313-12 du CMF qui prévoit un préavis de 60 jours pour la rupture d'un concours à durée indéterminée ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il n'est pas contesté que la LCR a été rejetée par le CIC en raison d'un défaut de provision, le découvert consenti étant largement dépassé que ce rejet était dans justifie, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de banque ; qu'il résulte de ces constatations que les demandeurs ne sont pas fondés en leurs demandes tendant à voir la société CIC condamner à réparer le préjudice que leur aurait causé il a prétendue rupture brutale et abusive des crédits : que le tribunal dira M. Meir X...et M. Gabriel X...recevables en leur action en responsabilité pour rupture brutale ou abusive des concours consentis à la société AMG Compagnie ;

Alors 1°) que constitue un comportement déloyal le fait pour une banque, après avoir substitué aux concours financiers octroyés à un client pour une durée indéterminée des concours financiers à durée déterminée, de cesser brutalement de renouveler ces concours financiers, sans en informer à l'avance son client qui, ayant bénéficié de concours à durée indéterminée pendant douze ans, a légitimement pu croire en leur renouvellement ; qu'en considérant que le CIC n'avait pas eu un comportement déloyal, après avoir pourtant constaté d'une part, que le CIC avait consenti jusqu'au 25 février 2011 des concours financiers à durée indéterminée pendant douze ans, d'autre part, que le CIC avait prorogé puis renouvelé les concours financiers à durée déterminée en juin et en juillet 2011, puis avait cessé brutalement, sans préavis, de les renouveler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors 2°) que les exposants soutenaient que le CIC avait commis un abus de droit en rejetant, sans information préalable ni préavis, une lettre de change d'un montant de 27 742, 18 euros ; qu'en se bornant à affirmer que le CIC n'avait pas commis de faute en rejetant la lettre de change, sans répondre à ce moyen relatif à l'absence d'information préalable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AMG Compagnie, M. Meir X..., M. Gabriel X...et Me Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AMG Compagnie, de leur action en responsabilité pour rupture abusive des concours consentis à la société AMG Compagnie ;

Aux motifs propres que les appelants invoquent enfin la violation par la banque des dispositions de l'article L. 442-6- I-5° du code de commerce aux termes duquel « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; qu'à supposer même que ce texte soit applicable aux relations entre un banquier et son client, qui sont régies par des textes spéciaux, il y a lieu de relever, pour que la responsabilité du commerçant soit engagée, que celui-ci doit avoir agi de mauvaise foi, sans raison légitime, unilatéralement et brusquement, alors qu'il a laissé se créer chez son partenaire une confiance dans le renouvellement du contrat et que la rupture, pour être préjudiciable, et donner lieu à des dommages-intérêts, doit être brutale, c'est-à-dire imprévisible, soudaine et violente effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales ; que la cour vient de dire que la banque n'avait pas rompu brutalement ses concours ; qu'ils étaient arrivés à leur terme, selon la convention des parties, ce qui excluait l'existence d'un préavis ; que d'autre part, le rejet d'un effet ne constitue pas la rupture d'une relation commerciale, mais l'application d'une convention ; qu'en conséquence, que les appelants ne peuvent agir en responsabilité sur le fondement de ce texte à l'encontre du CIC ; qu'en définitive les appelants ne caractérisent aucune faute à l'encontre du CIC ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Et aux motifs, à les supposés adoptés, qu'en l'espèce, que la société AMG Compagnie invoque les dispositions de l'article L. 442-6-1 5 du code de commerce sur la nature brutale des relations commerciales établies ; que si en raison de l'existence de la disposition particulière de l'article L. 442-6-1 5 du code de commerce régissant la matière, ces dispositions du code de commerce ne s'appliquent pas en cas de rupture de concours financiers à durée indéterminée, cette règle ne permet pas par elle-même d'écarter l'application de l'article L. 442-6-1 5 en cas de rupture brutale de concours à durée déterminée qui, du fait de leurs durées successives, constitueraient une relation commerciale établie ;
mais que, sans qu'il soit besoin de rechercher si ce texte pourrait permettre de sanctionner le non-renouvellement de concours financiers à durée déterminée nonobstant le fait qu'une banque ne soit jamais tenue de consentir des crédits, dès lors que, après plusieurs prorogations, ils caractériseraient une relation commerciale établie, le tribunal relèvera que, au cas particulier, les concours à durée indéterminée n'ont pas été rompus, mais ont pris fin par accord des parties et que les concours à durée déterminée qui ont pris effet le 25 février 2011 pour se terminer en février 2012 à l'échéance du terme après plusieurs prorogations ne caractérisent manifestement pas une relation commerciale établie ; que par suite la société AMG Compagnie n'est pas fondée à demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 442-5-1 du code de commerce et sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Alors qu'engage la responsabilité de son auteur, le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu'en se bornant à affirmer que la banque n'avait pas rompu brutalement ses concours financiers dès lors que le dernier contrat à durée déterminée était arrivé à son terme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans la mesure où, d'une part, la société AMG Compagnie avait bénéficié de concours financiers à durée indéterminée depuis douze ans et, d'autre part, que depuis le 25 février 2011, les concours financiers avaient été prorogés puis renouvelés, sans difficulté, la société AMG Compagnie ne pouvait légitimement s'attendre au renouvellement des concours financiers à l'échéance des précédents, en sorte que la rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale revêtait un caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-1° 5 du code de commerce.



QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Meir X...et M. Gabriel X...de leurs demandes tendant à voir déclarer nuls leurs actes de cautionnement solidaire de la société AMG Compagnie et d'avoir condamné M. Meir X...et M. Gabriel X...à payer respectivement au CIC les sommes principales de 600 122 euros et de 600 244 euros et, solidairement, la somme principale de 234 844, 19 euros ;

Aux motifs propres que sur la nullité des cautionnements, selon l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; que selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que selon l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il y a lieu de rappeler que M. Gabriel X...et M. Meir X...sont les fondateurs, les dirigeants (M. Meir X...étant le président, Monsieur Gabriel X...étant le directeur général) et les actionnaires principaux de la société AMG Compagnie ; qu'ils ont été tous deux étroitement associés aux négociations avec la banque ; que M. Meir X...a signé le « Bon pour accord » qui est mentionné sur le courrier du 25/ 2/ 2011 dans lequel il est spécifié, d'une part, que la ligne des crédits qui sont précisés est renouvelé jusqu'au 31/ 5/ 2011, d'autre part, que « comme convenu les cautionnements en garantie des engagements seront rehaussés pour atteindre 1 000 000 euros » ; qu'aucun engagement n'y est mentionné en ce qui concerne la reconduction desdits concours ; qu'il est constant que la banque a consenti jusqu'au 25 février 2011 des concours à durée indéterminée pour lesquels les cautionnements de MM X...ont été recueillis pendant plus de 10 ans ; que les cautionnements de 152 244 euros, 182 939 euros et 182 939 euros de M. Meir X...et celui de 152 244 euros de M. Gabriel X...ont été établis en remplacement de ceux souscrits en francs de 1999 à 2001 ; que la banque a maintenu les concours jusqu'au 31 octobre 2011 ; que la cause objective des cautionnements du 11 mars 2011 et 16 juin 2011 est l'obtention, ou le maintien des concours qui ont été effectivement accordés au débiteur principal durant cette période jusqu'au terme fixé (31 octobre 2001) ; que s'agissant de la nullité des cautionnements souscrits les 23 avril 2010 et 7 février 2011 qui venaient en remplacement de ceux antérieurement consentis en francs, qu'il s'agit de cautionnements donnés en garantie de tous les engagements actuels et futurs de la société AMG Compagnie ; que dès lors la circonstance que les lignes de crédit qui étaient à durée indéterminée sont devenus à durée déterminée est sans incidence sur la validité desdits cautionnements ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que MM X...sont engagés par plusieurs actes de cautionnement solidaire de la société AMG Compagnie qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne garantissent pas des crédits déterminés, mais tous les engagements actuels et futurs de la société ; qu'est donc sans incidence sur la portée de leurs engagements antérieurs au 25 février 2011 le fait qu'à cette date les lignes de crédit qui étaient à durée indéterminée sont devenues à durée déterminée ; que s'agissant de leurs engagements solidaires de la société AMG Compagnie souscrits après le 25 février 2011, leur argument selon lequel ils seraient nuls pour défaut de cause manque en fait, qu'en effet ces cautionnements ont été manifestement consentis pour obtenir le renouvellement des concours postérieurement au 25 février 2011 que la lettre du 25 février conditionnait d'ailleurs ce renouvellement des concours au rehaussement des montants cautionnés ; que le dol allégué n'est pas démontré ; que pour ce qui concerne le vice du consentement allégué s'il peut effectivement être admis que les cautions avaient espéré que les concours se poursuivraient au-delà du 31 octobre 2011, force est de reconnaître que la dégradation de la situation financière à l'été 2011 n'avait été anticipée ni par la banque ni par la société et que les actes de cautionnement n'étaient pas conditionnés par la poursuite des concours pendant une durée déterminée minimale que le vice de consentement n'est donc pas démontré ;

Alors 1°) que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite ; que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des éléments postérieurs ; que le CIC a renouvelé les concours financiers jusqu'au 31 mai 2011 par une lettre du 25 février 2011, puis, par une lettre du 1er juillet 2011, jusqu'au 31 octobre 2011 ; qu'en affirmant que la cause des cautionnements des 11 mars 2011 et 16 juin 2011 était l'obtention ou le maintien des concours qui avaient été accordés au débiteur principal jusqu'au 31 octobre 2011, alors que ce concours avait été accordé par la lettre du 1er juillet 2011, c'est-à-dire postérieurement à la conclusion des contrats de cautionnement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément postérieur à la souscription des cautionnements, a violé l'article 1131 du code civil ;

Alors 2°) que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en se bornant à considérer que la cause des cautionnements des 11 mars 2011 et 16 juin 2011 résidait dans l'obtention ou le maintien des concours qui avaient été accordés au débiteur principal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un renouvellement des concours pour la seule durée de quelques mois ne constituait pas une contrepartie dérisoire aux actes de cautionnement donnés pour une durée de 5 années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Alors 3°) que se rend coupable de réticence dolosive la banque qui dissimule, lors de la souscription d'engagements de cautions par les dirigeants d'une société pour maintenir les concours financiers octroyés à celle-ci, son intention de mettre fin à ses concours financiers quelques mois seulement après leur engagement ; qu'en se bornant à affirmer que les cautions ne pouvaient pas soutenir, compte tenu de leur qualité et de l'écrit du 25 février 2011, que le CIC avait fait preuve de réticence dolosive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le CIC n'avait pas volontairement dissimulé son intention de mettre fin aux concours financiers dès le 25 février 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;


Alors 4°) que M. Gabriel X...soutenait devant la cour d'appel que « ne saurait valoir information des cautions la lettre du 25 février 2011 destinée à la société AMG Compagnie qui ne faisait aucunement état d'une novation apportée à la nature et à la durée de ses lignes de crédit. M. Gabriel X...n'a jamais été destinataire de cette lettre » (conclusions, p. 56) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que le CIC avait fait preuve de réticence dolosive à l'égard de M. Gabriel X...qui n'avait pas été informé du contenu de la lettre du 25 février 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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