par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



MINISTERE PUBLIC DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Ministère Public

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"Ministère public" est l'expression par laquelle on désigne l'ensemble des magistrats qui dans une juridiction sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale. On dit aussi le "Parquet". Au niveau de la Cour de Cassation et celui des Cours d'appel, le Parquet est désigné par l'expression "Parquet Général".

Les Magistrats du Ministère Public constituent la "Magistrature debout" ainsi appelée en raison de ce qu'aux audiences auxquelles ils prennnt place, ces Magistrats s'adressent au tribunal en prenant la parole debout alors que, les juges restent assis, d'où, par opposition pour désigner ces derniers, l'expression "Magistrature assise" ou encore "Magistrats du siège".

Le Ministère public est constitué, au niveau de la Cour de Cassation par le "Procureur général près la Cour de cassation", par les "Premiers avocats généraux", et les Avocats généraux. Au niveau des Cours d'appel par le Procureur général, un ou des Avocats généraux et des Substituts généraux.

Au niveau des Tribunaux judiciaires, le Ministère Public comprend le Procureur de la République, le Procureur adjoint (il n'en existe que dans les juridictions des villes importantes), les Premiers substituts et les Substituts. Bien qu'ils puissent intervenir à l'occasion d'une affaire déterminée, en particulier devant le Tribunal de commerce, il n'existe pas de Parquet au niveau des juridictions spécialisées. Si l'intervention du Ministère Public se révélait nécessaire. c'est le Procureur de la même circonscription judiciaire ou l'un des autres Magistrats du Parquet de ce Tribunal qui y porterait la parole à l'audience.

Au plan de l'organisation judiciaire, les Magistrats du Ministère public ne constituent pas un corps administratif distinct de celui des Magistrats du siège. Les uns et les autres, sont issus des mêmes concours. Au sein d'une même juridiction, les "parquetiers" remplissent seulement des fonctions différentes de celles qui sont dévolues aux Magistrats du siège. Et cette unicité se traduit par le fait que le statut de la Magistrature ne s'oppose pas à ce qu'au cours du développement de sa carrière un Magistrat puisse obtenir d'être muté d'une fonction du siège, à une fonction du Parquet et réciproquement. Mais cette mutation s'accompagne en même temps soit, à grade égal soit, à un grade supérieur, d'une nommination dans une juridiction différente de celle que ce magistrat occupait avant le tranfert qu'il a sollicité.

Contrairement à une idée populaire les fonctions des Magistrats du Parquet ne sont pas limitées aux affaires pénales. Le Parquet joue un rôle important dans certaines affaires civiles. Il en est ainsi en particulier dans toutes les affaires dans lesquelles il convient de vérifier que les dispositions légales intéressant la situation des mineurs et, celles dans lesquelles se trouvent des majeurs protégés, sont strictement appliquées. Le Parquet dispose, en vertu de la Loi, . d'un droit d'initiative pour introduire certaines instances, dans d'autre cas, il doit être mis en cause. dans d'autres circonstances, enfin les Magistrats du Parquet ont la faculté d' intervenir dans ces mêmes affaires. (Consulter : "Communication des causes).

Les Magistrats du Ministère public jouent également un rôle important en matière de nationalité. en matière de relations judiciaires internationales et en matière d'exécution. Ils exercent une sorte de tutelle administrative sur le service de l'"Etat civil et exercent un contrôle sur les établissements de soins recevant des personnes dont les facultés mentales sont altérées et sur les successions vacantes. En matière civile, en dehors des audiences des Cours d'appel dans les cas où leur intervention est obligatoire, il est très exceptionnel d'entendre les membres du Ministère Public requérir oralement : en général, quand le Ministère Public intervient dans des affaires civiles, le Procureur de la République ou ses substituts prennent des conclusions écrites. (le mot "réquisitions" est réservé au vocabulaire de la procédure pénale) on dit aussi "avis" pour les qualifier. L'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, il n'a pas à être communiqué aux parties (2e Chambre civile 1er septembre 2016, pourvoi n°15-14596, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance).

Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer. Consulter :

"suspicion légitime".

Les personnes désignées dans les conditions de l'article L814-2 du Code de commerce sont placées sous le contrôle du Parquet. Hormis leurs fonctions dans les juridictions les Magistrats du Parquet, comme les Magistrats du Siège, . peuvent être affectés à la Chancelerie du Ministère de la Justice.

Textes

  • Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
  • Bibliographie

  • Lemelin (L.) et Pansier (F-J.), Le Procureur de la République, PUF, 1998, Coll. Que Sais-je ?.
  • Poulet (L.), Le Ministère public devant le Conseil d'état et la Cour de cassation, éd. l'auteur, 1997.
  • Wolff (J.), Le Ministère Public, PUF, 1998.

  • Liste de toutes les définitions