par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



TIERCE-OPPOSITION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Tierce-opposition

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Si des personnes n'ont pas été parties à la procédure ou qu'elles n'y ont pas été représentées, alors qu'elles avaient intérêt à y défendre leurs droits, elles peuvent alors faire à nouveau juger les dispositions du jugement qui leur font grief en introduisant une procédure dite " tierce-opposition ". Sont irrecevables à former tierce opposition les personnes qui ont été représentées à l'instance et ceux qui sont recevables à former un recours ou un appel (1ère Chambre civile 14 mai 2014, pourvoi n°12-35035, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legifrance)

La notion de représentation en matière de tierce opposition, outre les cas de représentation de droit commun, englobe tous les cas où les intérêts de la personne ont eu un défenseur à l'instance. Il en est ainsi, en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs et les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint. L'un des conjoint ne peut donc pas faire tierce opposition si l'autre conjoint avait été partie ou appelé à l'instance. Il n'en est pas de même hors le cas ci-dessus qui constitue un mode de représentation légal. La communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation ainsi, l'usufruitier, n'est le représentant du nu-propriétaire que s'il a reçu un mandat exprès de ce dernier (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-68094, LexisNexis et Legifrance). La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure de divorce. L'article 1104 du code de procédure civile est applicable à la tierce opposition formée contre la décision d'homologation conclue par les époux lors de leur séparation de corps par consentement mutuel. Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime, par exemple si cette dernière est créancière du couple, peut faire juger que la décision d'homologation lui soit déclarée inopposable. (1ère Chambre civile 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29631, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane David, AJFamille 2016, p.158.

Cette voie de recours ressemble à l'opposition en ce que le tribunal qui remet l'affaire au rôle entend à nouveau les parties et rend un second jugement. Mais, son pouvoir est alors limité, en que, s'il déclare la demande recevable et fondée, le tribunal ne peut modifier sa décision que sur les chefs de demande qui sont préjudiciables au requérant à la procédure de tierce opposition. D'autre part, si au moment où l'intéressé forme cette voie de recours, le jugement est devenu définitif à l'égard des autres parties ou à l'égard de l'une ou l'autre d'entre elles, les modifications qui interviennent ne leur sont pas opposables. La Cour de cassation a jugé (2e Chambre civile 7 mars 2002, BICC n°556 du 15 mai 2002 n°494). que la tierce opposition n'était recevable ni sur le prononcé du divorce ni sur ses conséquences légales et que l'expert étant un auxiliaire de justice commis par le juge n'est pas un tiers au litige et, de ce fait, n'a pas qualité pour former tierce opposition à la décision de récusation dont il est l'objet (2e Civ., 24 juin 2004, Bull., II, n° 314, p. 265).

Si la cause jugée est en instance d'appel, ou pendante devant la Cour de Cassation, le tiers peut intervenir pour la première fois devant ces juridictions. Mais, nul ne peut être juge et partie. Un arbitre exerce une fonction juridictionnelle lui interdisant de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet était de rétracter les sentences auxquelles il avait participé, même si un vice qui entacherait ladite décision pourrait fonder une action en responsabilité civile ultérieure. Est inopérant le grief tiré de l'allégation d'un excès de pouvoir qui aurait été commis par la juridiction saisie du recours en révision, celui-ci n'étant pas de nature à permettre d'écarter les conditions d'intérêt et de qualité pour agir inhérentes à l'exercice de toutes les voies de droit, c'est à bon droit et sans méconnaître le droit à un recours effectif qu'une cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par l'un des arbitre. (2e Chambre civile 11 janvier 2018, pourvoi n°16-24740, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Laura Weiller, Procédures 2018, comm. 82.

Relativement aux effets juridique de la tierce opposition, la Cour de cassation rappelle que l'article 582 du nouveau code de procédure civile dispose que la tierce opposition remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. La juridiction saisie ne peut se contenter de rétracter sa décision, elle doit se prononcer sur le fond. Ainsi, lorsqu'une décision s'est prononcé sur la nullité d'une vente, elle ne peut limiter son intervention à rétracter le jugement, elle doit aussi se prononcer sur la validité de la vente. (2e Civ. - 8 février 2007, BICC n°662 du 1er juin 2007).

Textes

  • Code de procédure civile, articles 582 et s., 1481.
  • Bibliographie

  • Barrere, La rétractation du juge civil, Mélanges Hébraud, 1981.
  • Boyer, Les effets des jugements à l'égard des tiers, RTC. 1951,163.
  • Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.
  • Guillien, L'acte juridictionnel et l'autorité de la chose jugée, thèse Bordeaux, 1931.
  • Larguier (J.), Procédure civile - droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998.
  • Perrot (R.), Les aspects nouveau de la tierce opposition, Mélanges Ségni, t.3, 675.
  • Perrot (R.), Institutions judiciaires, 8e éd, Paris, Montchrestien, 1998.
  • Roland (H.), Chose jugée et tierce opposition, Préface Starck, LGDJ, 1959.

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