par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 19 janvier 1983, 81-15105
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 janvier 1983, 81-15.105
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Prêt
Terme
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M X... A PRETE LE 7 OCTOBRE 1977 A M Y... UNE SOMME DE 75000 FRANCS AVEC INTERETS AU TAUX DE 8 % A TERME ANNUEL ECHU, QU'AUCUNE DATE DE REMBOURSEMENT N'AVAIT ETE PREVUE, LE CONTRAT STIPULANT SEULEMENT QUE LES FONDS PRETES POUVAIENT SERVIR EVENTUELLEMENT A FINANCER UNE TRANSACTION IMMOBILIERE ENTRE LES PARTIES, OPERATION QUI NE S'EST PAS REALISEE ;
QUE LE 30 JANVIER 1979, M X... A ASSIGNE M Y... EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME PRETEE ; QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN FIXANT LE TERME DU PRET AU 7 OCTOBRE 1980 ; ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU CETTE DATE COMME TERME DU CONTRAT DE PRET, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, S'AGISSANT D'UN PRET A ECHEANCE ANNUELLE, DONT LES INTERETS ONT ETE REGLES AUX ECHEANCES DE 1978, 1979 ET 1980, LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT RETENIR COMME DATE DE REMBOURSEMENT, AU PLUS TOT, QUE LE 7 OCTOBRE 1981, A VIOLE L'ARTICLE 1900 DU CODE CIVIL EN FIXANT LE TERME DU PRET A UNE DATE ANTERIEURE A SA DECISION ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1900 DU CODE CIVIL QUE LORSQU'UN PRET D'ARGENT A ETE CONSENTI SANS QU'UN TERME AIT ETE FIXE, IL APPARTIENT AU JUGE, SAISI D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT, DE FIXER, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES ET, NOTAMMENT, A LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA DATE DU TERME DE L'ENGAGEMENT QUI DOIT SE SITUER A UNE DATE POSTERIEURE A LA DEMANDE EN JUSTICE ; QUE LA COUR D'APPEL, EN ESTIMANT QUE LE TERME DEVAIT ETRE FIXE, EN L'ESPECE, AU 7 OCTOBRE 1980, DATE QUI ETAIT POSTERIEURE A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT, ET QUI ETAIT CELLE A LAQUELLE L'EMPRUNTEUR AVAIT POUR LA DERNIERE FOIS VERSE LES INTERETS ANNUELS DU PRET, STIPULES PAYABLES A TERME ECHU, N'A FAIT QU'USER DE LA FACULTE QUI LUI EST RECONNUE EN LA MATIERE, PEU IMPORTANT QUE LE TERME FIXE FUT ANTERIEUR AU PRONONCE DE SON ARRET ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 13 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Prêt
Terme
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.