par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 10 mai 1991, 89-18165
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
10 mai 1991, 89-18.165

Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale




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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1989), que le bail renouvelé le 3 juillet 1986 par les consorts X..., propriétaires, à la société Garage Lecourbe, sur des locaux à usage commercial, stipulait que toutes les réparations qui seraient nécessaires aux bâtiments, y compris les réparations de murs et de toitures et, d'une manière générale, toutes les grosses réparations, seront à la charge de la société preneuse, les bailleurs ont sollicité la condamnation de la société Garage Lecourbe à refaire la toiture des bâtiments ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la réfection d'une toiture fait partie des grosses réparations, dont la charge incombe, selon le bail, au preneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause mettant à la charge du preneur les grosses réparations et celles de la toiture n'exonérait pas le bailleur de la réfection de cette dernière, dès lors qu'elle était totale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon



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Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale


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