par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 10 mai 1994, 92-15881
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Cour de cassation, chambre commerciale
10 mai 1994, 92-15.881

Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° 92-15.881/N formé par M. Bruno X..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), contre :

La Société Générale, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation,

II. Sur le pourvoi n° 92-18.124/A formé par la société anonyme Société Générale, dont le siège est ... (9e), contre :

1 / M. Bruno X..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines),

2 / la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP), dénommée Banque de financement des équipements, dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation,

III. Sur le pourvoi n° 92-18.833/W formé par M. Bruno X..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), contre :

1 / société anonyme Société Générale, dont le siège est ... (9e),

2 / la Banque française d'entreprise, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation,

IV. Sur le pourvoi n° 92-18.835/Y formé par M. Bruno X..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), contre :

la Banque Française d'entreprise, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation, le premier, le deuxième et le quatrième en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), le troisième en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre),

Le demandeur aux pourvois n° s 92-15.881/N, 92-18.833/W et 92-18.835/Y, invoque d'une part, cinq moyens de cassation, d'autre part, deux fois trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° 92-18.124/A, invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque française d'entreprise, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société Générale, demanderesse au pourvoi n° 92-18.124/A de son désistement envers la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) ;

Joint les pourvois n° 92-15.881/N, 92-18.833/W, 92-18.835/Y, formés par M. X... et n° 92-18.124/A, formé par la Société Générale, qui attaquent le même arrêt, ou l'arrêt rectificatif le complétant ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 24 avril 1992 et 10 juillet 1992), qu'après la mise en liquidation des biens de la société X..., la Société Générale et la Banque française d'entreprise ont poursuivi en paiement M. X..., en qualité de caution ;

que M. X... a engagé des actions en responsabilité contre les banques, en leur reprochant d'avoir provoqué l'effondrement de la société X..., en rompant brutalement leurs crédits, et en exigeant des garanties excessives ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 92-18.833/W :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 10 juillet 1992 d'avoir complété le dispositif de la précédente décision en y ajoutant une condamnation contre lui, alors que viole l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 1350 et 1351 du Code civil, l'arrêt qui, déclarant faire droit à une requête en rectification pour erreur ou omission matérielle modifie les droits et obligations respectifs

-2- 1117 des parties ; que l'arrêt du 10 juillet 1992 ne pouvait bouleverser le dispositif de l'arrêt du 24 avril 1992 en y ajoutant une condamnation au paiement de six millions de francs assortie de sept années d'intérêts ;

Mais attendu que l'arrêt rectificatif relève que les motifs de la précédente décision indiquent "qu'il convient de condamner M. X... à payer à la Société Générale une somme de six millions de francs" et retient que c'est par suite d'une erreur matérielle que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif et que celui-ci ne comporte aucun élément contraire ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° 92-15.881 et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° 92-18.833/W :

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir rejeté l'exception fondée sur l'application de l'article 2037 du Code civil, qu'il avait opposée à l'action de la Société Générale, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait relever d'office, sans explication préalable des parties un moyen tiré de l'impossibilité d'appliquer ce texte en la cause, faute de remplir prétendument en droit les conditions requises, jamais la Société Générale n'ayant formulé une telle objection, incompatibles avec l'existence d'un compte courant avec sûretés hypothécaires ; que la décision a, donc, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ; alors, d'autre part, que l'arrêt prête à l'article 2037 du Code civil qu'il isole indûment, une portée restrictive qu'il ne comporte pas ; que dans la mesure où il est admis par l'arrêt lui-même que la Société Générale a commis deux fautes caractérisées ayant un lien direct avec la faillite de la société X... : la rupture brutale du soutien financier jusque-là apporté à la société, et la prise de garanties excessives sur le patrimoine de M. X... et dans la mesure où c'est cette faillite qui a provoqué la recherche de M. X... comme caution, il ne pouvait être nié que la Société Générale qui avait privé la caution des avantages de la subrogation légale notamment au regard de la convention "loi Dailly" ; que la décision a, ainsi, violé les articles 2011 et suivants, 2028, 2029, et 2037 du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt est entaché de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il exclut le jeu de l'article 2037 du Code civil en raison de ce que cela ferait double emploi avec une condamnation de la banque pour faute ; que dans la mesure où après avoir retenu cette faute, il octroie à M. X... une somme globale de 1 million de francs, tout en le condamnant au paiement d'une somme de 6 millions de francs à titre de caution avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 2037 du Code civil ayant été invoqué par M. X..., et la Société Générale s'étant opposée à l'exception ainsi fondée, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a recherché si les conditions d'application de ce texte étaient réunies ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 2037 du Code civil ne permettait de décharger la caution de ses engagements que si était établie la perte, par le créancier, de garanties transférables par subrogation et que tel n'était pas le cas du gage général sur le patrimoine de la société débitrice ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deuxièmes, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, du pourvoi n° 92-15.881/N, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnité, qui lui a été allouée en réparation des fautes de la Société Générale, à un montant inférieur à celui de la dette à lui imputée en sa qualité de caution, alors d'une part que compte tenu des fautes retenues à l'encontre de la banque et de l'obligation d'en réparer les conséquences au regard tant des règles du Code civil que de l'article 60 de la loi du 24 Janvier 1984, l'arrêt ne pouvait se borner à l'octroi d'une indemnité globale et limitée sans précision, motivation, et justification spécifique, au point que l'on ignore en dernier lieu les chefs indemnisés et à concurrence de combien ; que la décision manque, dès lors, de base légale au regard des articles 1147 et suivants, 1382 du Code civil, 60 de la loi du 24 Janvier 1984, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part que l'arrêt constatant les fautes commises par la Société Générale fautes cumulées qui ont conduit au dépôt de bilan de la Société X..., et entraînent la condamnation de M. X... à payer à cette même Société Générale la somme de 6 millions à titre de caution, il ne pouvait octroyer à ce dernier une indemnité inférieure au montant des condamnations que la carence de la Banque a entraînées ;

que la décision manque, dès lors, de base légale au regard des articles 1167 et suivants, 1382, 2011 et suivants, 2028, 2029 du Code Civil ; alors, de troisième part, que l'arrêt est entaché de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il octroie à M. X... ,qu'il condamne à titre de caution au paiement de 6 millions de francs avec intérêts du 3 octobre 1985, une indemnité globale de 1 million de francs, après avoir déclaré que libérer la caution sur le fondement de l'article 2037 du Code Civil tout en 1e sanctionnant pour rupture abusive de soutiens financiers "viendrait à sanctionner deux fois la banque pour 1a même faute" ; alors, de quatrième part, que l'arrêt ne pouvait relever d'office que M. X... ne justifiait pas du paiement effectué à l'aide de ses deniers personnels, le tribunal ayant expressément relevé, ce sur quoi aucune discussion ne s'est élevée en appel "que M. X... indique avoir payé de ce chef les sommes de 2 255 118 francs + 525 000 francs, soit 2 780 118 francs ; que ces sommes ne sont pas contestées par la Société Générale ; que la décision a donc modifié les termes du litige et manqué aux dispositions des articles 4, 5, et 16 du nouveau Code de Procédure Civile ; alors, de cinquième part, que l'arrêt ne tire pas 1es conséquences légales de ses propres constatations ; qu'ayant retenu que M. X... rapporte la preuve des fautes qu'il invoque :

refus injustifié de chèques et d'effets importants sans en informer 1a Société X... , rupture brutale de crédit "d'autant plus fautive qu'elle avait une caution importante et sérieuse de M. X...", précipitation, manque d'information, prise de garantie excessive, il ne pouvait libérer quasi totalement la banque des conséquences de ses fautes en raison de mesures théoriques que M. X... aurait pu prendre, mais dont l'arrêt constate encore qu'elles ont échoué du fait de 1a Société Générale ; que la décision a, dès lors, violé les articles 60 de la 1oi du 24 Janvier 1984,

1147 et suivants, 1382 du Code Civil ;

alors, de sixième part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1147 et suivants, 1382 du Code Civil, 60 de la loi du 24 Janvier 1984 ; qu'ayant justement tenu pour fautif le fait d'avoir inscrit brutalement des garanties sur des biens dont la valeur expertisée était d'environ 14 900 000 francs, la dette à garantir n'étant que de 7 500 000 francs, ce qui ne permettait plus à M. X... d'offrir des garanties à des prêteurs de deniers ou organismes financiers prêts à le soutenir, il ne pouvait prétendre que l'appropriation injustifiée d'une partie considérable du patrimoine de son débiteur par la banque ne justifiait pas au moins condamnation de celle-ci au paiement des intérêts de droit sur la valeur indûment appréhendée et conservée ; alors, de septième part, que l'arrêt ne pouvait, sans violer les articles 1147 et suivants, 1382 du Code Civil , 70 et suivants, 110 de 1a loi du 24 Juillet 1966, 4 du nouveau Code de procédure civile dénier l'existence d'un préjudice matériel du fait que M. X... agissait à titre personnel ; qu'il était en droit de solliciter réparation non seulement en raison d'une obligation injustifiée de cautionner, mais en raison de sa qualité de principal actionnaire d'une société anonyme conduite à la ruine par des fautes dûment établies et constatées de la Société Générale ; alors, enfin, que dans la mesure où il a été établi par expertise, reconnu par le Tribunal, admis par l'arrêt que la société X... avait été mise en difficulté par l'attitude délibérée et fautive de la banque supprimant brusquement des avances en compte courant traditionnelles la cour d'appel ne pouvait écarter une juste demande de réparation par référence à une notion vague et inexacte de situation "non florissante" ; que l'arrêt ne tire, ainsi, pas les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1147 et suivants, 1382 du Code Civil 60 de la loi du 24 Janvier 1984 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que M. X... ne pouvait demander réparation des

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92.15.881.R dommages subis par la société X... à cause des manquements de la Société Générale à ses obligations contractuelles à son égard, mais seulement des dommages personnels résultant de ces agissements, l'arrêt retient que doivent être indemnisés le préjudice moral résultant de la perte subie par M. X... de son entreprise, et les préjudices financiers résultant de l'indisponibilité, pour des montants excessifs, de la valeur de ses biens donnés en garanties, ainsi que la mise à exécution de ses engagements de cautions, tant vis à vis des banques que des fournisseurs, déniant qu'un préjudice matériel ait pu résulter la perte de l'entreprise en raison de sa mauvaise situation la privant de valeur ; qu'il retient également que les fautes commises par la Société Générale n'avaient privé M. X... que de faibles chances de pouvoir rétablir la situation de la société qu'il dirigeait, celle-ci étant soumise en permanence, comme lui-même, aux risques d'exécution des garanties par les créanciers et de réduction des crédits nécessaires à la prolongation de son activité, et n'étaient que partiellement causes des préjudices subis par lui, ceux-ci résultant pour une plus grande part de sa mauvaise gestion et de l'accumulation de dettes pour des montants excessifs, de sa

soumission permanente au risque de refus de prolongation de tout crédit par ses fournisseurs et banques, la cour d'appel a, hors toute contradiction, et modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision quant à la détermination des dommages indemnisables, qu'elle a souverainement évalués, sans être tenue de se référer au taux légal d'intérêt pour fixer la réparation de l'indisponibilité des biens pris en garantie ;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, du pourvoi n° 92-18.835, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la validité de ses engagements de caution envers la Banque française d'entreprise, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait tenir pour valables et exigées de bonne foi des cautions limitées dans le temps et pour préserver des avances qui ont été garanties par les nantissements des marchés ; que la BFE

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92.15.881.R obtenant des garanties par les nantissements des marchés ;

que la BFE obtenant les garanties prévues par (la convention se référant à ) la loi "Dailly" elle-même, les cautions litigieuses exigées en période critique étaient dépourvues de cause légitime et ne pouvaient être l'objet d'une exécution forcée ; que la décision a, donc, violé les articles 1116, 1131, 1134, 2011 et suivants, et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait relever d'office, sans explication préalable des parties un moyen tiré de l'impossibilité d'appliquer en la cause l'article 2037 du Code civil, faute de remplir prétendument en droit les conditions requises, jamais la BFE n'ayant soulevé une telle fin de non-recevoir ; que la décision a, donc, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ;

alors, enfin, que l'arrêt prête à l'article 2037 du Code civil qu'il isole indûment, une portée restrictive qu'il ne comporte pas ; que dans la mesure où ce sont les manquements de la BFE établis à travers le troisième moyen du pourvoi, et de la Société Générale qui ont provoqué la "faillite" de la société X... et la recherche de M. X... comme caution, il ne pouvait être nié que c'était la B.F.E - aujourd'hui BTE, qui avait privé la caution des avantages de la subrogation légale, notamment au regard de la convention loi Dailly ; que la décision a donc violé les articles 2011 et suivants, 2028, 2029, et 2037 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les cautionnements litigieux ont été demandés par la Banque française d'entreprise en contrepartie de l'augmentation de ses crédits de mobilisation de créances et qu'ils ont été consentis en connaissance de cause par M. X... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 2037 du Code civil ne permettait de décharger la caution de ses engagements que si était établie la perte, par le créancier, de garanties transférables par subrogation et que tel n'était pas le cas du gage général sur le patrimoine de la société débitrice ;

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92.15.881.R

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 92-18.835 :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dénié la responsabilité de la Banque française d'entreprise à son égard, alors que l'arrêt ne pouvait exclure la responsabilité de la BFE par voie de simple dénégation et sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'à les supposer valables, les cautions exigées par la BFE dans le cadre de la loi Dailly étaient abusives ;

qu'elle a paralysé la mise en place d'un prêt relais malgré les sûretés dont elle bénéficiait ; que si elle n'est pas à l'origine des refus de paiements, elle a une part très importante dans la responsabilité de la clôture du compte de la Société Générale, élément essentiel du fonctionnement de la Société X... ; que par sa participation à la rupture de la Société Générale avec la société X..., la BFE s'est coupée des possibilités de récupération des fonds Dailly (éléments exclusifs de sa dette auprès des clients dont les chantiers vont s'arrêter ;

qu'enfin la BFE ne pouvait prétendre que ce n'était pas elle qui était concernée par le prêt qui a fait défaut mais la CCME ; que M. Y..., délégué régional de CCME signataire de l'accord de prêt, a participé en tant que BFE à tous les échanges Société Générale BFE dans le cadre de la gestion des comptes X... ; qu'il en résulte un défaut de réponse à conclusions, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la Banque française d'entreprise n'a cessé d'honorer ses engagements à l'égard de la société X..., augmentant même ses concours au delà de ses prévisions initiales, et qu'elle n'est pas l'auteur du refus d'un prêt-relais, imputable à un autre établissement, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de responsabilité de la Banque française d'entreprise ; qu'elle a que le moyen n'est donc pas fondé ;

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92.15.881.R

Sur le premier et le second moyens, réunis, du pourvoi n° 92-18.124, le premier pris en ses six branches :

Attendu que la Société Générale fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité à l'égard de M. X..., alors d'une part qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée si la société X... ne devait pas, en vertu de l'engagement formel qu'elle avait pris. de ramener le solde débiteur de ses comptes à 4 4 MF fin mars 1985, 2,7 MF fin mai 1985, puis d'atteindre une position créditrice en juillet 1985, et si en conséquence, les actes reprochés à la Société Générale ne correspondaient pas exactement à l'inexécution de leurs engagements par la société X... et son dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si cette convention de redressement souscrite par la société, comportant un engagement de diminution mensuelle du découvert bancaire, ne valait pas par elle-même mise en demeure au sens de la loi bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, de troisième part, qu'en relevant que la faute de la Société Générale avait consisté dans le rejet de chèques sans préavis, tout en rappelant qu'une interdiction d'émettre a été à nouveau formulée le 24 mai 1985, en sus des engagements de ne pas dépasser certains seuils mensuels de débits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de quatrième part, qu'en relevant que le découvert au moment du rejet de chèques et d'effets importants n'était pas supérieur au découvert moyen admis jusque là , sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, le fait que c'est uniquement en raison de la précaution prise par la banque de rejeter une grande quantité de chèques et d'effets que le solde débité du compte n'a pas été porté à 30 000 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui se fonde sur le caractère prétendument excessif des garanties prises à hauteur de 14 900 000 francs pour couvrir un encours de 7 500 000 francs en laissant dépourvues de

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92.15.881.R toute réponse les conclusions qui faisaient valoir que, outre l'encours, la Société Générale était en réalité engagée pour la société X..., notamment au titre des garanties pour 23 353 832,81 francs ainsi que le constatait le rapport d'expertise ; alors, de sixième part, que la cour d'appel, qui énonce justement que tout établissement bancaire est libre de rompre son crédit à condition de respecter les formes prévues par l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de ce texte, reprocher à la Société Générale de ne pas avoir adhéré à un plan de redressement auquel aucun établissement bancaire n'a jamais l'obligation de participer ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, le dirigeant de l'entreprise, actuel défendeur au pourvoi refuse lui-même son concours à un tel plan en excluant tout cautionnement personnel ;

Mais attendu que, souverainement, par motifs propres ou adoptés (expressément), l'arrêt retient que la Société Générale a refusé de régler le montant de chèques émis par la société X..., bien que le découvert fût inférieur aux montants antérieurement constatés, que les sûretés prises et exécutées par la banque étaient excessives, et que la rupture des crédits antérieurs avait été décidée, sans préavis, à un moment où un plan de redressement financier avait été adopté, déniant, par là -même, que des accords ou des notifications antérieurs aient réduit le montant conventionnel du découvert à des montants inférieurs et refusant ainsi d'admettre que les sûretés étaient justifiées par le montant des garanties souscrites par la Banque française d'entreprise dans l'intérêt de la société X... ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si le montant du découvert contractuel était suffisant pour le paiement de la totalité des chèques litigieux, ou pour certains d'entre eux seulement, et qui n'a pas retenu contre la Société Générale un refus d'octroi de nouveaux crédits, a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 92-18.124 :

Attendu que la Société Générale fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution de certains

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92.15.881.R "avoirs" de M. X... sur la Société Générale, alors, enfin, que dans le compte relatif à une personne, la colonne "avoir" représente ce qui est dû à cette personne à l'exclusion des biens gagés ou remis en garantie, lesquels le cas échéant sont acquis au créancier gagiste ou bénéficiaire de la garantie ; qu'il en était ainsi des soldes de 7I2 612 francs, 122 000 francs et 163.680 F correspondant au prix de vente des biens de M. X... frappés de l'hypothèque judiciaire prise par la Société Générale pour assurer l'exécution du cautionnement de 6 millions de francs de M. X... ; qu'il en était de même de la somme de 171 886,30 francs correspondant au prix de vente d'un bien de la SCI Dépôt de Buchelay grevé d'une hypothèque en garantie du paiement d'un crédit à moyen terme consenti par la Société Générale à la société X... ;

qu'il en était enfin de même pour la somme de 1 072 770,72 francs correspondant au prix de vente de lingots d'or nantis par M. X... au profit de la Société Générale en garantie du paiement de la créance de la banque sur la société X..., ce nantissement - validé par une décision exécutoire - s'ajoutant au cautionnement de 6 millions de francs ;

que dès lors, en ordonnant la restitution de ces sommes sans tenir compte de leur affectation conventionnelle particulière, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ;

Attendu que le jugement de première instance constate que la Société Générale ne s'est pas opposée à la restitution des "avoirs" réclamés par M. X... ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la banque au cours de l'instance d'appel, qu'elle ait alors contesté le jugement à ce sujet ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable comme étant nouveau ;

Sur les premiers moyens des pourvois n W 92-18.833, et Y 92-18.835, tendant à des cassations par voie de conséquence ;

Attendu qu'aucune cassation n'étant prononcée sur les pourvois visés aux moyens, ceux-ci ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;



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Caution / Cautionnement


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