par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 27 mars 2001, 98-20776
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
27 mars 2001, 98-20.776

Cette décision est visée dans la définition :
Compromis




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 171 FS-P+B+R par elle rendu le 6 février 2001 sur le pourvoi n° H 98-20.776 formé par Peavy Compagny, dont le siège est Peavey building, 730, second avenue South, Minneapolis Minnesota (Etats-Unis),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de l'Organisme général pour les fourrages, dont le siège est BP 4797, ...,

2 / de la société Agracom, dont le siège est ... et actuellement sans adresse connue,

3 / de la société Agracom USA Incorporation, dont le siège est ... (USA),

4 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est ...,

5 / de la société Finagro Holding (anciennement dénommée Claeys Luck international), dont le siège est ...,

6 / de M. Y..., demeurant ... en Baroeul, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Finagro Holding, anciennement dénommée Claeys Luck international,

7 / de M. Yvon A..., demeurant ... Belge, 59700 Marcq en Baroeul, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Finagro Holding, anciennement dénommée Claeys Luck international,

8 / de la société banque UBAF, dont le siège est ...,

9 / de M. X... Feliciano, commandant le navire Sea Star, demeurant au siège de la société Saturne Shipping of Malta, 146/1, Santa Lucia street, Valeta (Malte), pris tant en son nom qu'en sa qualité de représentant des propriétaires armateurs gérants du navire Sea Star ;

10 / de M. X... ME B..., commandant le navire Sea Star, demeurant au siège de la société Saturne Shipping of Malta, 146/1, Santa Lucia street, Valeta (Malte), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant des propriétaires armateurs du navire Sea Star,

11 / de la société Saturne Shipping of Malta, dont le siège est 146/1, Santa Lucia street, Valeta (Malte),

12 / de la société Thenamaris Ships Management Incorporation, dont le siège est 16-11, Merarchias street, PO Box 80167, 185 Bis le Piree (Grèce),

13 / de la société United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association Bermuda LTD, dont le siège est chez Thomas Miller P & I International Housse, ...,

14 / de la société Militzer et Z... France, dont le siège est ...,

15 / de la société Baltic Control Limited, dont le siège est Vestre C..., 61 PO, Box 1073 Dk, Aarhus (Danemark),

16 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

17 / de la société Suquet, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Peavey Company, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la CRCAM du Nord, de M. Y..., ès qualités, de M. A..., ès qualités et de la société Finagro Holding, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la page 4, en son dernier paragraphe, l'arrêt dit :"Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises opposées par la société Claeys Luck en application de la clause d'arbitrage.." au lieu de "...opposées à la société Claeys Luck" ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 171 du 6 février 2001 ;

Dit que le mot "à" remplace le mot "par" au dernier paragraphe de la page 4, dans la phrase susvisée ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Compromis


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