par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 27 juin 2001, 99-21017
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
27 juin 2001, 99-21.017
Cette décision est visée dans la définition :
Malfaçon
Joint les pourvois n°s 99-21.017 et 99-21.284 ;
Donne acte au Groupe des assurances nationales (GAN) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., les sociétés Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), le Bureau Véritas et Espace habitat ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie AXA, M. X..., ès qualités, la société Laureau-Jeannerot, ès qualités, et la société Seara ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 99-21.017, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi n° 99-21.284 pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le moyen unique du pourvoi de la société civile immobilière Mont Chalats provoqué par le pourvoi du Groupe des assurances nationales, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1999), qu'au mois de janvier 1980, la société civile immobilière Mont Chalats (SCI), maître de l'ouvrage, ayant M. Y... comme liquidateur amiable, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, a vendu, en l'état futur d'achèvement, aux époux B... une maison qu'elle faisait construire par la société San Martin, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Z... pour liquidateur, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Seara, depuis en redressement judiciaire ayant M. X... et la société Laureau-Jeannerot comme représentant des créanciers et administrateur, assurée par le Groupe des assurances nationales (GAN) ; que la réception est intervenue quelques jours plus tard ; qu'après reprise de désordres mineurs, de nouveaux désordres étant apparus en août 1990, les époux B... ont assigné en réparation la SCI, la SMABTP et le GAN ; Attendu que la SMABTP, le GAN et la SCI font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1° que la faute dolosive est caractérisée par la conscience de la faute et la volonté de réaliser le dommage ; qu'en se bornant à affirmer le caractère délibéré de la faute sans établir la volonté de réaliser le dommage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2° que le constructeur est déchargé de la garantie des vices apparents lors de la réception, tandis que l'acquéreur ne dispose contre lui que de l'action en garantie dont le maître d'ouvrage est lui-même titulaire, en sorte que le vendeur est seul responsable sur le fondement contractuel de droit commun des vices dont il avait connaissance lors de la réception ; qu'après avoir relevé que le maître de l'ouvrage avait vendu le 3 janvier 1980 un immeuble en commettant un mensonge sur la qualité de ses fondations et que la réception avait été prononcée le 26 janvier 1980, postérieurement à l'acte de vente, le juge se devait d'en déduire que l'insuffisance des fondations était connue du maître de l'ouvrage avant même la réception si bien qu'il s'agissait d'un vice apparent couvert par la réception, ce qui exonérait les constructeurs de la garantie décennale, le maître de l'ouvrage étant seul responsable à l'égard des acquéreurs sur le fondement contractuel de droit commun ; que, faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants, 1147, 1646-1 et suivants du Code civil ; 3° qu'après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait vendu par acte du 3 janvier 1980 un bien immobilier en commettant un mensonge sur la qualité de ses fondations, renforcé par la remise de l'attestation de la Seara en date du 30 mai 1979, et qu'il s'agissait-là d'une faute dolosive, le juge se devait d'en déduire que le dol prétendument commis par le maître de l'ouvrage ne pouvait être qualifié que de dol dans la conclusion du contrat de vente et non dans l'exécution du contrat d'entreprise, hypothèse seule susceptible de permettre aux acquéreurs d'échapper au délai de prescription ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants, 2270 ainsi que 1116 du Code civil ; 4° que la faute dolosive suppose la volonté de réaliser le dommage et l'intention de nuire et ne résulte pas de la seule délivrance d'une attestation non conforme à la réalité ; qu'en retenant à l'encontre du maître d'oeuvre une faute dolosive ayant seulement consisté à délivrer une attestation non conforme à la réalité en ce qui concernait les fondations, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1792 du Code civil ; 5° que la faute dolosive est une faute volontaire, commise consciemment dans l'intention de nuire ou du moins de provoquer le dommage ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la SCI Mont Chalats avait vendu aux époux B... une maison dont elle savait que les fondations n'étaient pas conformes au contrat, n'a ainsi caractérisé ni la conscience de provoquer le dommage, ni l'intention de nuire, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; qu'ayant retenu que la SCI, maître de l'ouvrage, avait vendu en l'état futur d'achèvement aux époux B... un bien immobilier en commettant un mensonge sur la qualité de ses fondations renforcé par la remise d'une attestation de la société Seara, que la société San Martin avait changé délibérément la nature de ces fondations eu égard à l'absence de facturation, que la société Seara avait commis une faute en attestant de l'achèvement des fondations alors que celles-ci n'étaient pas conformes au descriptif, la cour d'appel a pu en déduire que ces trois entreprises avaient commis une faute dolosive engageant, nonobstant la forclusion décennale, leur responsabilité entière dans la survenance des désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 99-21.017, pris en sa deuxième branche et le moyen unique du pourvoi n° 99-21.284, pris en sa première branche, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne, in solidum, la SMABTP et le GAN, assureurs des sociétés San Martin et Seara, à payer une indemnité aux époux B... ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision quant aux garanties contestées par la SMABTP et par le GAN, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° 99-21.017 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum avec la SCI, la SMABTP, assureur de la société San Martin, et le GAN, assureur de la société Seara, à payer aux époux B... la somme de 2 461 663 francs et dit que la SCI sera garantie par eux du montant de cette somme, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Malfaçon
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.