par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 20 novembre 2001, 99-14436
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Cour de cassation, chambre commerciale
20 novembre 2001, 99-14.436

Cette décision est visée dans la définition :
Rature




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Le Comptoir des sols, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. X..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Le Comptoir des sols ou en toute autre qualité qu'il pourrait avoir dans la procédure collective, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Messy, société anonyme, dont le siège est ... 102, 94262 Fresnes Cedex,

2 / de la société Wormser frères, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Le Comptoir des sols et de M. X..., ès qualités, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Messy, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1999) que, suivant deux contrats conclus le 28 février 1989, la société Messy a donné en location à la société Le Comptoir des sols trois véhicules pour une durée de 36 mois à compter de leur mise à disposition, le contrat étant renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation six mois avant l'expiration de la période en cours ; qu'il était stipulé que toute résiliation par l'une ou l'autre des parties entraînerait le paiement d'une indemnité égale à la moitié de la rémunération restant à courir sur la durée du contrat, soit la moitié des loyers restant à échoir ;

que, le 21 juillet 1993, la société Le Comptoir des sols, prétendant que la période reconduite était de 12 mois, a notifié à la société Messy la résiliation des contrats pour les dates respectives des 15 mars, 8 avril et 12 février 1994 ; qu'estimant que cette période était contractuellement prévue pour 36 mois et qu'il s'agissait donc d'une résiliation anticipée, la société Messy a revendiqué le paiement de l'indemnité contractuelle ;

qu'ayant appris que la société Le Comptoir des sols avait cédé un droit au bail, elle a fait opposition au paiement du prix de cession en invoquant sa créance d'indemnité ; que la société Le Comptoir des sols, qui avait été mise en redressement judiciaire entre-temps, et son administrateur judiciaire, M. X..., ont demandé la mainlevée de l'opposition ;

Attendu que la société Le Comptoir des sols et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que si, dans les actes authentiques, les ratures et surcharges non approuvées sont considérées comme non avenues, les juges du fond sont souverains pour apprécier la portée de telles ratures et surcharges dans les actes sous seing privé et qu'en tenant en l'occurrence automatiquement pour inexistantes les ratures et surcharges manuscrites non approuvées figurant dans les contrats sous seing privé liant les parties, comme s'il s'agissait d'actes authentiques, la cour d'appel a violé l'article 1317 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, d'une part, énoncer que les originaux des contrats litigieux détenus respectivement par les parties présentaient des divergences concernant la clause de renouvellement tacite et, d'autre part, retenir que les mentions portées dans ces contrats sur le point considéré étaient "claires et précises" et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant qu'il existait une différence quant à la durée de la période reconduite entre les exemplaires des contrats détenus par la société Messy, qui portaient la mention, dactylographiée, d'une durée de 36 mois, et ceux produits par la société Le Comptoir des sols qui, par rature et surcharge manuscrites non paraphées, indiquaient 12 mois, et en décidant que seule devait être retenue la mention claire et précise figurant aux contrats présentés par la société Messy, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur probante des documents produits ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Comptoir des sols et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Messy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.



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Cette décision est visée dans la définition :
Rature


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.