par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 6 avril 2004, 02-41630
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
6 avril 2004, 02-41.630
Cette décision est visée dans la définition :
Théorie de l'Inexistence
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 janvier 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 19 janvier 1977 par la société Satma en qualité de conseiller de vente (cadre), a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 31 août 1990 ; qu'il a signé le 1er septembre 1990 avec son employeur une transaction ; que le 4 septembre suivant, il a reçu notification de son licenciement ; qu'il a saisi le 26 avril 2000 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déclaré forclos à agir en application de l'article 1304 du Code civil, la signature de la transaction remontant à plus de cinq ans avant l'introduction de son action, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture du contrat de travail résulte de la lettre de licenciement du 4 septembre 1990 et non de l'acte intitulé "transaction" du 1er septembre 1990 qui comporte renonciation par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui fut notifié postérieurement à sa signature ; qu'il s'ensuit que la lettre de licenciement pour "insuffisance de résultats" a privé de tout effet l'acte antérieur intitulé "transaction" qui confirmait un licenciement pour un autre motif tiré d'un "refus de mutation" ; 2 / que l'action principale engagée par M. X... n'était pas une action en nullité mais une action en paiement, ainsi que cela résulte des termes de sa lettre de saisine du conseil de prud'hommes de Moulins ; que ce n'est qu'en cours de procédure qu'il a soulevé l'exception de nullité qui ne se prescrit pas puisqu'elle est perpétuelle ; 3 / que, en toute hypothèse, l'absence de validité de la transaction résultant en l'espèce de la renonciation par avance au droit de se prévaloir des règles d'ordre public relatives au licenciement notifié ultérieurement a pour effet son inexistence ou sa nullité absolue, laquelle est soumise à la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la demande du salarié, n'avait pas à se prononcer sur les conséquences de l'antériorité de la transaction à la notification du licenciement ; Attendu, ensuite, que l'exception de nullité ne peut être opposée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Attendu, enfin, que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans ; D'où il suit qu'inopérant pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen subsidiaire : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que la méconnaissance de la nouvelle jurisprudence instaurée par la Cour de Cassation à partir de 1996 ne saurait avoir d'effet sur le cours de la prescription, alors que si l'article 1304 du Code civil est jugé applicable, l'alinéa 2 précise que le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte ; que ce n'est que par un arrêt du 29 mai 1996 que la Cour de Cassation a dit que la transaction conclue avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement n'était pas valable ; que le délai de cinq ans ayant pour point de départ le 29 mai 1996, M. X... n'était pas forclos à agir, la méconnaissance d'une jurisprudence constituant une erreur portant sur l'objet même de la contestation entraînant la nullité de l'acte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'irrégularité entachant la transaction devait être appréciée au jour de sa conclusion, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Satma ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.site réalisé avec Baumann Avocats Contrats informatiques |
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Théorie de l'Inexistence
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