par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 2 juin 2004, 02-41045
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Cour de cassation, chambre sociale
2 juin 2004, 02-41.045
Cette décision est visée dans la définition :
Réintégration
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 3 décembre 1997 par la société Vendôme express en qualité de chauffeur-livreur ; qu'ayant été victime d'un accident de travail le 24 février 1998, elle a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que, licenciée pour faute grave le 20 mars 1998, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le licenciement a été jugé nul ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires, l'arrêt attaqué retient que son licenciement étant nul, la salariée doit se voir allouer, comme en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs aux salaires perçus depuis son embauche, soit de décembre 1997 à février 1998, et compte tenu des heures supplémentaires allouées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée n'y a pas droit puisqu'elle était dans l'impossibilité de l'effectuer, son contrat étant normalement suspendu par les arrêts de travail renouvelés jusqu'au 15 juillet 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ces points la solution appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 25 000 francs le montant de la condamnation de la société Transports Vendôme express au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation ; DIT que Mme X... a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement au moins égale à 6 mois de salaires et à une indemnité compensatrice de préavis ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant des sommes devant revenir à Mme X... ; Condamne la société Transports Vendôme express aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Vendôme express ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
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Réintégration
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.