par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 13 janvier 2009, 07-21678
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
13 janvier 2009, 07-21.678

Cette décision est visée dans la définition :
Ratification




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que M. X..., maître d'oeuvre, avait, le 23 juillet 2001, établi et signé un ordre de service constituant le marché initial et que le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précisait, en son article VII, que le devis pour travaux supplémentaires ne pourrait être pris en considération qu'après accord écrit du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre sur ordre de service, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Les Images se prévalait du caractère forfaitaire du marché matérialisé par l'ordre de service du 23 juillet 2001 faisant référence au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) avec lequel il formait un ensemble stipulant en son article 2.01 que tous les marchés seraient à prix net, global, forfaitaire et non révisable, a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que cette stipulation n'avait pas été acceptée par la société GTS qui n'avait pas signé le CCAP et avait fait part de ses réserves par lettre du 22 août 2001, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Les Images sollicitait la condamnation de la société GTS au paiement des pénalités de retard au motif que soixante et un jours de retard dans l'exécution de son marché lui étaient imputables, cette société s'étant abstenue d'intervenir entre le 30 novembre 2001 et le 30 janvier 2002 et constaté qu'il résultait du compte rendu de la réunion de chantier du 6 septembre 2001 que le maître d'oeuvre avait demandé à la société GTS de prévoir le terrassement après réalisation des voies du lot GO, ce qui avait eu pour effet un retrait du chantier de cette entreprise, que lors de la réunion de chantier du 15 novembre 2001 l'intervention pour le remblai extérieur avait été fixée au 26 novembre 2001 et pour le remblai intérieur au 3 décembre 2001, que les modifications intervenues dans l'agencement du chantier n'avaient pas permis une reprise des travaux à ces dates, qu'une lettre d'acceptation du devis par le maître d'oeuvre correspondant à l'avenant n° 1 du 7 janvier 2002 manifestait l'accord des parties pour une intervention immédiate, sous réserve d'une prise de contact avec la société Bureau Véritas et que les travaux de remblaiement avaient effectivement repris le 15 janvier 2007, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'origine du retard ne pouvait être imputée à la société GTS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Images aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Images à payer à la société Géotechnique et travaux spéciaux la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Les Images ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Les Images


PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société LES IMAGES à payer à la société GTS les sommes de 53.519 TTC et d'avoir rejeté la demande de la société LES IMAGES en paiement de la somme de 10.296,15 au titre du trop perçu sur le marché du 23 juillet 2001 ;

AUX MOTIFS QU' «il est constant que Monsieur X... maître d'oeuvre, agissant pour le compte du maître de l'ouvrage, la Société LES IMAGES, a, le 23 juillet 2001, établi et signé un ordre de service constituant le marché initial emportant réalisation par la Société GTS de travaux de fondation -terrassement pour un montant de 908.960 Francs TTC (138.570,05 ) ; Qu'ultérieurement, Monsieur X... a demandé à la Société GTS de reprendre l'exécution du remblai et que celle-ci a établi pour ce faire le 14 décembre 2001 une proposition financière acceptée et signée par le maître d'oeuvre le 7 janvier 2002 pour un montant de 150.000 Francs HT (27.349,35 TTC) ; Qu'enfin en cours d'évolution du chantier, il a été demandé à la Société GTS d'achever ses travaux par, la mise en oeuvre de matériaux d'apport nobles, cette prestation étant facturée à 200.000 Francs HT (36.465,80 TTC) suivant offre du 28 janvier 2002 portant l'acceptation signée du maître d'oeuvre ; Que la Société GTS ayant réalisé les travaux a émis cinq factures datées des 31 juillet, 31 août, 30 septembre 2001, 28 février et 31 mars 2002 pour un montant total de 202.385 TTC sur lesquelles la Société LES IMAGES a effectué trois règlements, après avoir appliqué la retenue de garantie de 5 % ;

- par traite à échéance au 5.12.2001 86.606,29
- par deux traites au 31.01.03 29.550,94
- par traite au 28.02.03 32.708,91
Total 148.866,14 TTC

que pour s'opposer au règlement du solde réclamé par la Société GTS l'appelante excipe du caractère forfaitaire du marché initial matérialisé par l'ordre de service du 23 juillet 2001 faisant référence au cahier des clauses administratives particulières avec lequel il forme un ensemble stipulant en son article 2.01 : "tous les marchés seront à prix global, forfaitaire et non révisable le prix total figurant dans la soumission de l'entreprise comprendra toutes les prescriptions stipulées dans les pièces contractuelles" ; Que cependant la généralité de ces dernières dispositions n'a pas été acceptée par la Société GTS qui n'a pas signé le CCAP et a fait part de ses réserves par lettre du 22 août 2001 ; Qu'en réalité l'ordre de service n° 1 mentionne : "les t ravaux supplémentaires éventuels seront calculés sur la base des prix unitaires prévus au devis avec application du rabais de 4,787 % consenti à la signature du marché, ...", et n'exclut donc pas la possibilité de réaliser de tels travaux supplémentaires à la condition que ceux-ci soient autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage, tel étant le cas du fait de l'acceptation par le maître d'oeuvre des deux avenants susmentionnés alors que le CCAP précise en son article 7 que le devis pour travail supplémentaire ne pourra être pris en considération qu'après accord écrit du maître d'ouvrage ou (souligné par la Cour) du maître d'oeuvre sur ordre de service ; Qu'au surplus Monsieur X... a accepté une proposition de paiement n° 4, faisant suite à l'ordre de service n ° 1 et aux deux avenants, où il fait état du marché initial de 760.000 Francs HT, des avenants n° 1 de 150.000 Francs HT et n° 2 de 200.000 Francs HT a boutissant à un total de 1.110.000 Francs HT (202.385,21 TTC), sans que la Société LES IMAGES ait jamais contesté ou dénoncé les engagements pris par son maître d'oeuvre, sauf à s'abstenir du paiement ; Qu'enfin, il y a lieu d'observer que les travaux réalisés par la Société GTS au titre des avenants n" 1 et 2 ne figurent au nombre de ceux mentionnés au marché initial» ;

1°/ ALORS QUE le cahier des clauses techniques particulières prévoyait en son article VII «Dans l'hypothèse de travaux supplémentaires et modificatifs, il est stipulé expressément que tout devis établi par les entreprises pour ces travaux est soumis à l'accord du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre,… Ce dit devis ne pourra être pris en considération qu'après accord écrit du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre sur ordre de service» ; qu'en décidant que le prix des travaux supplémentaires était dû malgré l'absence d'accord du maître de l'ouvrage sur le devis en raison de l'accord du maître d'oeuvre qui avait signé des avenants au marché initial, la Cour d'appel a dénaturé l'article VII du cahier des clauses techniques particulières en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE l'ordre de service n° 1 du 23 juillet 2001 a été signé par le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant que « il est constant que Monsieur X... maître d'oeuvre, agissant pour le compte du maître de l'ouvrage, la Société LES IMAGES, a, le 23 juillet 2001, établi et signé un ordre de service constituant le marché initial », la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE toute demande de supplément de prix, à raison des changements ou augmentations apportés au plan, est interdite aux entrepreneurs qui ont traité à forfait, à moins que les modifications n'aient été autorisées par écrit par le propriétaire ; que la Cour d'appel a condamné la société LES IMAGES à supporter le coût des travaux supplémentaires au prétexte que le marché n'excluait pas la possibilité de réaliser de tels travaux supplémentaires à la condition que ceux-ci soient autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage, tel étant le cas du fait de l'acceptation par le maître d'oeuvre de deux avenants alors que le CCAP précise en son article 7 que le devis pour travail supplémentaire ne pourra être pris en considération qu'après accord écrit du maître d'ouvrage ou (souligné par la Cour) du maître d'oeuvre sur ordre de service ; qu'en se déterminant de la sorte, l'arrêt attaqué, qui condamne le maître d'ouvrage à prendre en charge des travaux sur la base d'un accord qu'il n'a pas personnellement donné à leur réalisation, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article1793 du Code civil ;

4°/ ALORS QUE en présence de l'ordre de service n° 1 en date du 23 juillet 2001 et signé de l'entreprise GTS stipulant «La présente commande…, le cahier des clauses administratives particulières forment un ensemble constituant le marché qui est réputé contractuel et accepté dans toutes ses clauses passé un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception du présent ordre de service / bon de commande», la Cour d'appel qui écarte le caractère forfaitaire du marché en relevant que la société GTS n'avait pas signé le CCAP et avait fait part de ses réserves par lettre du 22 août 2001 sans rechercher la date à laquelle l'entrepreneur avait reçu l'ordre de service, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

5°/ ALORS QUE la ratification tacite d'un acte accompli par un mandataire dénué de pouvoir suppose que le prétendu mandant ait eu connaissance des actes accomplis en son nom ; que la Cour d'appel qui, pour condamner la société LES IMAGES à payer à la société GTS les travaux supplémentaires a retenu que Monsieur X... a accepté une proposition de paiement n° 4, faisant suite à l'ord re de service n° 1 et aux deux avenants, où il fait état du marché initial de 760.000 Francs HT, des avenants n° 1 de 150.000 Francs HT et n° 2 de 200.0 00 Francs HT aboutissant à un total de 1.110.000 Francs HT (202.385,21 TTC), sans que la Société LES IMAGES ait jamais contesté ou dénoncé les engagements pris par son maître d'oeuvre, sauf à s'abstenir du paiement, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait eu connaissance des avenants convenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et de l'ordre de paiement délivré par l'architecte avant la prétendue ratification tacite, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1793 et 1998 du Code civil.



SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société LES IMAGES de sa demande en paiement de la somme de 12.345,49 au titre des pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE «la Société LES IMAGES sollicite la condamnation de la Société GTS au paiement des pénalités de retard mentionnées à l'article XIX du cahier des clauses techniques particulières à raison de 1/100ème du montant correspondant du marché par jour de retard au motif que 61 jours de retard dans l'exécution de son marché étaient: imputables à la Société GTS qui s'était abstenue d'intervenir entre le 30 novembre 2001 et le 30 janvier 2002 ; Mais qu'il résulte du compte rendu de la réunion de chantier du 6 septembre 2001 qu'il a été demandé par le maître d'oeuvre à la Société GTS de prévoir le terrassement en remblai après la réalisation des voies du lot G.O., ce qui il eu pour effet le retrait du chantier de celte entreprise qui, par télécopie du 3 octobre 2001, a sollicité la communication d'une date prévisionnelle de démarrage du remblaiement ; Que lors de la réunion de chantier du 15 novembre 2001, l'intervention pour le remblai extérieur de la salle a été fixée au 26 novembre 2001 et pour le remblai intérieur au 3 décembre 2001 ; Que les modifications intervenues dans les conditions d'agencement du chantier n'ont pas permis une reprise des travaux à ces dates, chacune des parties se renvoyant la responsabilité du retard ; Qu'une lettre d'acceptation du devis par le maître d'oeuvre correspondant l'avenant n° 1 du 7 janvier 2002 manifeste l'accord des parties pour une intervention immédiate; sous réserve d'une prise de contact préalable avec le représentant du Bureau de Contrôle Veritas et que les travaux de remblaiement ont effectivement repris le 15 janvier 2007 ; Qu'en l'absence d'éléments d'appréciation objectifs et impartiaux, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la Société GTS à laquelle ne peut être imputée l'origine exclusive du retard »;


ALORS QUE il incombe à celui qui se prétend libéré de prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il incombait à la société GTS d'établir que les 61 jours de retard dont elle ne déniait pas l'existence étaient justifiés par les instructions du maître de l'ouvrage ; qu'en décidant « qu'en l'absence d'éléments d'appréciation objectifs et impartiaux, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la Société GTS à laquelle ne peut être imputée l'origine exclusive du retard », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Ratification


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.