par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 avril 2009, 08-13424
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 avril 2009, 08-13.424

Cette décision est visée dans la définition :
Notaire




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, sur renvoi après cassation (2e civ. 22 mars 2007, Bull. II, n° 72), que la SCP Yves Lotrous, notaire à Fontainebleau ( la SCP ), a été chargée par M. Rémi X... de dresser l'acte de notoriété et la déclaration de succession de son père, Pierre X... ; que la SCP ayant produit un état de compte, M. Rémi X... a saisi le greffier en chef d'une demande de vérification des émoluments ; que M. Rémi X... a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le juge d'instance qui a rejeté sa contestation ;

Attendu que, pour donner force exécutoire au certificat de vérification fixant les émoluments dus à la SCP à la somme de 2 117,25 euros, l'ordonnance, tout en constatant qu'il ressortait d'une lettre adressée par le notaire au président de la chambre départementale des notaires que celui-ci avait refusé que les consorts X... signent la déclaration de succession s'ils ne signaient pas simultanément l'acte de partage, retient que la déclaration de succession avait été préparée à la demande des héritiers, peu important la circonstance que M. Rémi X... en dénie désormais l'utilité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le notaire avait bien été mandaté pour l'établissement d'un acte de partage et si l'acte de déclaration de succession n'était pas devenu inutile par la faute du notaire, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Lotrous aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Lotrous à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir donné force exécutoire au certificat de vérification du 21 juin 2005 taxant les émoluments dus à la SCP Yves Lotrous, notaire à Fontainebleau, à la somme de 2 117,25 , dont 1 870,04 euros au titre de la déclaration de succession,

AUX MOTIFS QU' il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que la déclaration de succession a été préparée à la demande des héritiers, peu important la circonstance que Monsieur Rémi X... en dénie désormais l'utilité à l'occasion du présent litige ; que le notaire a précisé lors de ses explications apportées au président de la Chambre des notaires de Seine et Marne le 10 juin 2005 : « J'ai refusé qu'ils signent la déclaration de succession pour laquelle ils m'avaient requis, s'ils ne signaient pas simultanément l'acte de partage de la succession. Le travail ayant été fait, les honoraires de la déclaration de succession m'étaient dus » ; que c'est donc à juste titre que le certificat de vérification du 21 juin 2005 mentionne, notamment, la somme de 1 870,04 euros,

- ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un acte devant être déclaré inutile par la faute du notaire et ne pouvant donner lieu à l'émolument, la déclaration de succession, certes rédigée par le notaire à la demande des héritiers, mais dont le notaire a refusé à ces derniers la signature s'ils ne signaient pas simultanément d'autres actes non demandés, notamment l'acte de partage de la succession, obligeant ainsi les héritiers à établir par leurs propres moyens la déclaration de succession requise par les services fiscaux ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que le notaire a, dans la lettre du 10 juin 2005 adressée à la chambre des notaires, expressément admis avoir refusé que les consorts X... signent la déclaration de succession pour laquelle ils l'avaient requis « s'ils ne signaient pas simultanément l'acte de partage de la succession », ce qui implique que c'est par le refus injustifié opposé par le notaire aux héritiers que la déclaration de succession n'a pas été signée et est devenue inutile ; qu'en estimant néanmoins que le notaire pouvait nonobstant sa faute, prétendre à un émolument pour cet acte, le premier Président a violé l'article 15 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ;


- ALORS, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, QUE constitue un acte imparfait au sens de l'article 3, alinéa 5 du décret du 8 mars 1978, la déclaration établie à la demande des héritiers par le notaire, mais dont ce dernier a de son propre aveu empêché sa signature ; que dans ses écritures du 29 août 2007, Monsieur X... demandait, à titre subsidiaire, la réduction de moitié des émoluments au titre de la déclaration de succession, en faisant valoir (cf. page 6 § 3, 4 et 5) que cette déclaration n'avait pas été signée par les héritiers, « puisque le notaire a refusé de nous la laisser signer », et en ajoutant qu'il s'agissait dès lors d'un acte imparfait au sens de l'article 3 du décret ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la déclaration de succession ne pouvait pas, à tout le moins, être qualifiée d'acte imparfait au sens de l'article 3, alinéa 5 du décret du 8 mars 1978, le premier Président a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.



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Cette décision est visée dans la définition :
Notaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.