par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 5 mai 2009, 08-17831
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Cour de cassation, chambre commerciale
5 mai 2009, 08-17.831

Cette décision est visée dans la définition :
Société d'exercice libéral (SEL)




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2008), rendu en matière de référé, que les 1 200 actions composant le capital de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Biolab 75 sont réparties en deux catégories ; que les 240 actions de catégorie A sont détenues par les associés professionnels, soit initialement Mme B..., présidente, et M. X..., directeur général, tandis que les 960 actions de catégorie B sont détenues par les autres associés, soit initialement Mme Y... et MM. Z... et A... ; que les statuts stipulent encore que les actions détenues par les associés professionnels confèrent toujours, quel qu'en soit le nombre, 51 % des droits de vote au moins, de sorte qu'en toute hypothèse, l'ensemble des actions de catégorie B ne peut jamais conférer plus de 49 % de ces droits ; que les statuts prévoient enfin que l'assemblée des associés ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés détiennent au moins, sur première convocation, les trois quarts des actions ayant droit de vote ; qu'une assemblée générale à laquelle ont participé Mme Y... et MM. Z... et A... a décidé, à l'unanimité des associés présents, la révocation et l'exclusion de Mme B... et de M. X... ; que ces derniers, invoquant le grave différend opposant les associés sur la validité de cette assemblée, ont demandé en référé que soit ordonnée la suspension de ses effets ;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 13 des statuts de la société Biolab 75 que l'ensemble des actions de catégorie A appartenant aux associés professionnels donne droit à 51 % des droits de vote minimum et que l'ensemble des actions de catégorie B ne pourra jamais donner droit à plus de 49 % des droits de vote ; que selon l'article 29-6 des statuts, les assemblées ne délibèrent valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation les trois quarts des actions ayant droit de vote et sur seconde convocation les deux tiers des actions ayant droit de vote ; qu'en validant la délibération de l'assemblée générale extraordinaire tenue entre les seuls associés non professionnels qui ne détenaient que 49 % des actions ayant droit de vote, la cour d'appel a violé les articles 13 et 29 des statuts et, partant, l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que Mme Y... et MM. Z... et A... disposaient ensemble de 960 actions sur 1 200, ce qui constituait les trois quarts des actions ayant droit de vote exigés par les statuts, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition de quorum était satisfaite, peu important à cet égard les limitations par ailleurs apportées, pour le calcul de la majorité, au nombre des droits de vote attachés à ces actions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mme Y... et à MM. Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 407 (COMM.) ;

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour Mme B... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame B... de sa demande tendant à obtenir la suspension des effets de l'assemblée générale du 21 février 2008 et des assemblées postérieures et l'inscription de l'ordonnance à intervenir au greffe du Tribunal de commerce de PARIS et la remise des clefs des laboratoires et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 1. 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS, sur le quorum, qu'il n'est pas contesté que Madame Nicole Y..., Monsieur Charles Z... et Monsieur Hubert A... disposaient de 960 actions sur 1. 200, ce qui constitue les ¾ des actions ayant droit de vote exigés par l'article 29-6 des statuts ;

ALORS QU'il résulte de l'article 13 des statuts de la Société BIOLAB 75 que l'ensemble des actions de catégorie A appartenant aux associés professionnels donne droit à 51 % des droits de vote minimum et que l'ensemble des actions de catégorie B ne pourra jamais donner droit à plus de 49 % des droits de vote ; que selon l'article 29-6 des statuts, les assemblées générales ne délibèrent valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation les ¾ des actions ayant droit de vote et sur seconde convocation les 2 / 3 des actions ayant droit de vote ; qu'en validant la délibération de l'assemblée générale extraordinaire tenue entre les seuls associés non professionnels qui ne détenaient que 49 % des actions ayant droit de vote, la Cour d'appel a violé les articles 13 et 29 des statuts et, partant, l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche encore à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame B... de sa demande tendant à obtenir la suspension des effets de l'assemblée générale du 21 février 2008 et des assemblées postérieures et l'inscription de l'ordonnance à intervenir au greffe du Tribunal de commerce de PARIS ainsi que la remise des clefs des laboratoires, et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 1. 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS, sur l'exclusion d'un associé, que la simple lecture de l'article 12-2 susvisé démontre que l'unanimité des associés professionnels n'était pas exigée puisque ceux-ci, concernés, étaient exclus ; que, là encore, les statuts ont été respectés ;

ALORS QU'il résulte de l'article 1844 alinéa 1er du Code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes de l'article L. 227-16 du Code de commerce, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1844 alinéa 1er du Code civil, ensemble l'article L. 227-16 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame B... de l'ensemble de ses demandes relatives à la suspension des assemblées générales et de leurs effets, outre celles relatives à la remise des clefs des laboratoires et au paiement des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS, sur la situation de BIOLAB après la deuxième assemblée, QUE les appelants ne démontrent pas en quoi la nomination pour une brève période de Monsieur A... et de Madame Y... est irrégulière alors qu'ils ne contestent pas la régularité de la procédure de remplacement réalisée conformément aux articles L. 6221-1 et s. du Code de la santé publique ;

ALORS QUE l'exposante dénonçait dans ses conclusions délaissées ces nominations en se référant au courrier adressé par le Conseil national des pharmaciens à Monsieur le Préfet et en rappelant les dispositions légales prohibant ces nominations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions délaissées et violé l'article 1134 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Société d'exercice libéral (SEL)


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