par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 12 mai 2009, 08-13430
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 mai 2009, 08-13.430

Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 2007), que les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... (le débiteur), deux prêts garantis par la société Interfimo (la caution) ; que le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996 ; que la caution a réglé une somme de 673 036,52 euros à la banque ; que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 octobre 2005, la caution a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caution certaines sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, la caution ne peut exercer qu'un recours personnel à l'encontre du débiteur de sorte que la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution, qui avait payé le créancier, n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif du débiteur, ce qui interdisait toute action à son encontre, retient néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, a violé par fausse application l'article L. 622-32 du code du commerce ;

2°/ que la créance de la caution à l'encontre du débiteur prend naissance à la date de son engagement antérieur au jugement d'ouverture de sorte que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable le recours personnel de la caution, qui avait omis de déclarer sa créance, à l'encontre du débiteur, dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif, retient que la prescription de l'action de la caution a commencé à courir à compter du jugement clôturant la procédure collective, a méconnu les dispositions de l'article L. 110-4 du code du commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance ; qu'ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu'elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes, deux quittances subrogatives, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu'elle était recevable en son recours subrogatoire ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déclaré recevable le recours personnel de la caution ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Interfimo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Dominique X... à payer à la société INTERFIMO la somme de 429.661,67 euros majorée des intérêts au taux de 12,83% à compter du 10 avril 2006 sur le capital de 422.287,24 euros et celle de 122.962,48 euros majorée des intérêts légaux au taux de 12,30% l'an sur le principal de 79.386,60 euros à compter du 10 avril 2006

AUX MOTIFS QUE "le CREDIT LYONNAIS a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de Monsieur Dominique X... ; par ordonnance du 23 novembre 2004, le juge commissaire du Tribunal de commerce de REIMS a admis le CREDIT LYONNAIS au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Dominique X... pour les sommes de : - 119.322,57 euros à titre privilégié (nantissement) outre les intérêts au taux contractuel, - 1008.041,97 euros à titre privilégié (nantissement) outre les intérêts au taux contractuel ;

la SA INTERFIMO, dans le cadre de son obligation de caution, a procédé au règlement des sommes de 563649,92 euros et 79386,60 euros en principal au CREDIT LYONNAIS qui lui a établi des quittances subrogatives de ces montants en date du 7 février 2002;

La caution bénéficie par subrogation de la production du créancier tant pour le principal que pour les intérêts; l'ordonnance du 11 juillet 2006 doit en conséquence être confirmée de ce chef.

La présente instance concerne l'action de la caution subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur, et non point celle du créancier à l'encontre de la caution;

Aux termes de l'article 2035 du Code civil, le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur a pour point de départ la date à laquelle il a réglé et non pas, comme le prétend l'appelant, celui de l'obligation principale;

L'article L. 622-32 du Code de commerce sur les dispositions duquel la SA INTERFIMO fonde son action à l'encontre de Monsieur Dominique X... prévoit que si le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, cependant la caution qui a payé au lieu et place du débiteur, peut quant à elle poursuivre celui-ci;

Ainsi les dispositions dérogatoires de l'article L. 622-32 du Code de commerce instaurent un droit spécifique, pour partie personnel dès lors qu'il ne bénéficie qu'à la caution, pour partie subrogatoire dès lors qu'il impose comme condition préalable du recours la preuve du paiement;

Le droit d'action de l'article L. 622-32 du code de commerce ne naît que du jour du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif;

En l'espèce le délai de prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce a donc commencé à courir le 18 octobre 2004, date du jugement du tribunal de commerce de REIMS ayant clôturé la procédure collective concernant Monsieur Dominique X... pour insuffisance d'actif;

Le président du tribunal de commerce de REIMS ayant été saisi par requête du 27 janvier 2006 émanant de la SA INTERFIMO, caution subrogée dans les droits du CREDIT LYONNAIS, de l'action fondée sur les dispositions de l'article L622-32 du code de commerce diligentée à l'encontre du débiteur, Monsieur Dominique X..., a donc à juste titre, dans l'ordonnance entreprise, rejeté le moyen relatif à la prescription soulevé par ce dernier.

La SA INTERFIMO verse aux débats les deux quittances subrogatives des 7 février 2002 établies par le CREDIT LYONNAIS mentionnant le montant des échéances et capital représentatif qu'elle a réglé du chef des deux prêts consentis à Monsieur Dominique X... les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 et la justification et la chronologie des paiements au prêteur;

S'il résulte manifestement des pièces de règlement que la SA INTERFIMO n'avait pas encore versé le 23 août 1996 une partie des sommes qu'elle réclamait aux époux Serge X..., elle en justifie désormais dans le cadre de la présente instance à concurrence des montants visés dans les deux quittances subrogatives;

L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a retenu que la SA INTERFIMO faisait la démonstration de la date de subrogation pour chacune des sommes qu'elle demande et justifiait des éléments réclamés sans qu'il soit besoin de recourir à la production d'une attestation de son commissaire aux comptes",

ALORS D'UNE PART QU'en cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, la caution ne peut exercer qu'un recours personnel à l'encontre du débiteur de sorte que la Cour d'appel qui, ayant constaté que la société INTERFIMO, caution qui avait payé le créancier, n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif de Monsieur X..., débiteur principal, ce qui interdisait toute action à l'encontre de ce dernier, retient néanmoins que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier pour exercer son recours personnel, a violé par fausse application l'article L. 622-32 du Code de commerce (ancien),

ALORS D'AUTRE PART QUE la créance de la caution à l'encontre du débiteur principal prend naissance à la date de son engagement antérieur au jugement d'ouverture de sorte que la Cour d'appel qui, pour déclarer recevable le recours personnel de la société INTERFIMO, caution ayant omis de déclarer sa créance, à l'encontre de Monsieur X..., débiteur, dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif, retient que la prescription de l'action de la caution a commencé à courir à compter du jugement clôturant la procédure collective, a méconnu les dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce.



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Caution / Cautionnement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.