par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 26 mai 2009, 08-12691
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Cour de cassation, chambre commerciale
26 mai 2009, 08-12.691

Cette décision est visée dans la définition :
Action (Valeur mobilière)




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2007) que la Société nouvelle de participations (la société SNP) a été absorbée, le 27 septembre 1983, par la société Ufipar, elle-même absorbée par la société Compagnie financière Drouot, devenue la société Finaxa ; qu'à l'issue de ces opérations de fusion, les propriétaires des titres de la société SNP ont disposé d'un droit d'échange de ces derniers contre un certain nombre de titres de la société Finaxa, dans les conditions prévues par les traités successifs de fusion ; qu'en 2002, la société BNP Paribas securities services, chargée, en tant que mandataire de la société Finaxa, de la tenue du registre des actionnaires, ayant constaté que de nombreux ordres de transferts d'actions étaient passés au profit de M. X..., la société Finaxa a assigné ce dernier en nullité de ces cessions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Axa, venant aux droits de la société Finaxa, alors, selon le moyen :

1° / que les titres d'une société absorbée demeurent cessibles en tant qu'ils représentent un droit d'échange contre des actions de la société absorbante, et aussi longtemps que ce droit d'échange subsiste ; que tant qu'ils demeuraient échangeables, les titres n'avaient pas disparu pas plus qu'ils n'avaient péri ; qu'en jugeant que la cession était dépourvue d'objet, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1108, 1126 et 1601 du code civil ;

2° / qu'en affirmant que l'objet de la cession était identifié comme actions de la société, et non comme droit d'échange, sans établir ni une erreur, ni un dol à l'égard des cédants, vices du consentement qui n'étaient pas invoqués et dont seuls les cédants auraient pu se prévaloir, la cour d'appel a encore fait une fausse application des articles 1108, 1126 et 1601 du code civil ;

Mais attendu qu'est nulle pour défaut d'objet toute cession de parts, d'actions, ou de droits conférés par ces titres, d'une société ayant disparu par l'effet d'une opération de fusion par absorption ; qu'ayant retenu que la cession portait sur des actions de la société SNP disparue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'établir l'existence d'un vice du consentement, en a justement déduit qu'à défaut d'objet, ces conventions de cession étaient nulles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à chacune des sociétés Axa et BNP Paribas securities services la somme de 2 500 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, à la demande de la société absorbante FINAXA, la nullité des cessions de titres de l'ancienne société SNP consenties à Monsieur Jean-Paul X... par 55 de leurs détenteurs ;

AUX MOTIFS QU'en application du traité de fusion et de l'article L 236-3 du code de commerce, la société SNP absorbée s'est trouvée dissoute de plein droit ; qu'il en résulte que ce qui restait négociable, ce n'était pas à proprement parler des actions, les droits d'associés ne pouvant pas survivre à la dissolution de la société, mais des droits à échange contre de nouvelles actions de la société absorbante ; que les dispositions prises par les décrets relatifs à la dématérialisation des titres ne pouvaient pas concerner les actions SNP juridiquement disparues ; que le fait que la société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ait enregistré un certain nombre de transferts avant d'avoir des doutes sur leur régularité, n'était pas de nature à valider ces cessions, cet intermédiaire financier en ignorant les modalités précises ; qu'il est démontré que Monsieur X... en 2002 et 2003 a obtenu, auprès des titulaires de certificats nominatifs sur papier d'anciennes actions SNP, la signature de bordereaux de transfert de leurs titres à son profit après avoir sollicité ce transfert ; qu'entre Monsieur X... et les cédants concernés par la présente instance, il n'a jamais été question de l'absorption de la société SNP ni de l'échange avec les titres FINAXA auxquels les titulaires de ces certificats avaient droit ; que l'objet de la cession était donc identifié comme les actions de la société disparue et non pas comme les droits à échange ou les droits de créance consécutifs ; que cet objet étant inexistant, la cession est nulle en application notamment des articles 1108, 1126 et 1601 du code civil ;

ALORS D'UNE PART QUE les titres d'une société absorbée demeurent cessibles en tant qu'ils représentent un droit d'échange contre des actions de la société absorbante, et aussi longtemps que ce droit d'échange subsiste ; que tant qu'ils demeuraient échangeables les titres n'avaient pas disparu pas plus qu'ils n'ont péri ; qu'en jugeant que la cession était dépourvue d'objet, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1108, 1126 et 1601 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que l'objet de la cession était identifié comme actions de la société et non comme droit d'échange, sans établir ni une erreur ni un dol à l'égard des cédants, vices du consentement qui n'étaient pas invoqués et dont seuls les cédants auraient pu se prévaloir, la cour d'appel a encore fait une fausse application des articles 1108, 1126 et 1601 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Action (Valeur mobilière)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.