par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 18 juin 2009, 08-14219
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 juin 2009, 08-14.219
Cette décision est visée dans la définition :
Avocat
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 08-14. 219 et n° P 08-14. 856 :
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 08-14. 219, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 23 avril 2008 contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 7 mars 2008 au profit de M. X... ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cette ordonnance n'a été signifiée que le 5 mai 2008 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 08-14. 856 :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 mars 2008), que Mme Y..., avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, a saisi le bâtonnier de son ordre pour faire taxer les honoraires qui lui étaient dus par M. X..., et qu'après avoir fixé le montant des honoraires mis à la charge du client, le bâtonnier a ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; qu'alors que M. X... avait formé un recours contre cette décision, celle-ci a été déclarée exécutoire par le président d'un tribunal de grande instance ; que M. X... a assigné Mme Y... en référé, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de référé d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de taxe du bâtonnier ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 que le président du tribunal de grande instance ayant seul le pouvoir de rendre la décision exécutoire, le bâtonnier ne peut assortir de l'exécution provisoire la décision qu'il rend en matière d'honoraires, et que ce magistrat ne peut rendre exécutoire la décision du bâtonnier lorsque celle-ci a été déférée au premier président ;
Et attendu que le premier président, saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, a exactement décidé que le bâtonnier ne pouvant rendre sa décision exécutoire, la suspension de l'exécution provisoire devait être ordonnée comme contraire à la loi, et a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa seconde branche est irrecevable comme contraire aux conclusions déposées par Mme Y... devant le premier président ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n° W 08-14. 219 et n° P 08-14. 856 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y...,
IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir ordonné la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de taxe en date du 12 novembre 2007,
AUX MOTIFS QUE « ( ) la décision prise par le Bâtonnier concernant le montant des honoraires ne peut être exécutoire que sur décision du Président du Tribunal saisi sur requête ; Que la demande pour rendre exécutoire la décision du Bâtonnier ne peut être présentée que si la décision de taxation n'a fait l'objet d'aucun recours devant le Premier Président de la Cour d'appel ; ( ) Qu'en l'espèce, Monsieur X... a adressé un recours dès le 17 novembre 2007 à Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS ; Que la décision du Président du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a été prise le 28 décembre 2007, la requête présentée par Maître Y... au Président ne faisant pas état du recours de Monsieur X... ; Que le Bâtonnier ne peut rendre de décision exécutoire, en application de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 ; Que la suspension de l'exécution provisoire sera donc ordonnée comme interdite par la loi » ;
ALORS D'UNE PART QU'il n'est que de se reporter aux termes clairs et précis de la requête présentée par Maître Y... et annexée à l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance en date du 28 décembre 2007 (prod.), pour constater que l'exposante y indiquait expressément que Monsieur X... avait interjeté appel de l'ordonnance de taxe le 17 novembre 2007, ledit appel ayant été enregistré par le greffe le 22 novembre 2007 ; Que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des termes clairs et précis de cette requête que, méconnaissant les termes du litige, le délégataire du Premier Président a pu énoncer que la requête présentée par Maître Y... au Président du Tribunal de grande instance ne faisait pas état du recours de Monsieur X... ; Que, ce faisant, il a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dès lors que l'ordonnance de taxe du Bâtonnier a été rendue exécutoire par une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 28 décembre 2007, le seul recours possible qui s'offrait à Monsieur X..., qui s'estimait lésé par cette décision, était celui prévu par les articles 496 alinéa 2 et 497 du Code de procédure civile, à savoir de demander au juge qui l'avait rendue de la modifier ou de la rétracter ; Qu'en faisant droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire au motif que la requête présentée par Maître Y... au Président du Tribunal ne faisait pas état du recours de Monsieur X... et que le Bâtonnier ne pouvait rendre de décision exécutoire en application de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991, le délégataire du Premier Président a violé par refus d'application les articles 496 et 497 Code de procédure civile.
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.