par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, 08-14611
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
8 juillet 2009, 08-14.611

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Chose jugée
Juge / Conseiller de la mise en état




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... et de l'association ADIA SCI Saint Jean ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 2008) que les sociétés civiles immobilières Saint Jean Montaudran, Saint Jean l'Ormeau, Saint Jean Debru, Saint Jean L'Hers et Saint Jean du parc ont été constituées en vue d'assurer la construction et la gestion immobilière de locaux donnés en location en vertu de plusieurs baux commerciaux à la clinique privée Saint Jean de Languedoc ; que M. A... et la société Cabinet l'Immeuble ont assuré la gérance des sociétés, celui ci et les associés du Cabinet l'immeuble étant associés des SCI ; que la société Clinique Saint Jean du Languedoc a été placée en redressement judiciaire laissant des loyers impayés ; que des associés des SCI se sont regroupés au sein d'une association dénommée ADIA qui a assigné la société Le Cabinet l'Immeuble en responsabilité ;

Attendu que les époux X..., actionnaires des SCI , font grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de la société Cabinet l'Immeuble alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'il ne résulte pas de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2004 que le solde de loyers de 562 604 euros soit abandonné par les bailleurs, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cette ordonnance laquelle homologuait un accord transactionnel en vertu duquel la société locataire tout en se reconnaissant débitrice d'un montant total de loyers de 1 470 308 euros déclarait les payer à hauteur de 562 604 euros par des travaux à effectuer pour mise aux normes des bâtiments, ce qui impliquait que cette part de loyers était payée par compensation avec la prise en charge par les bailleurs des travaux et a violé les articles 1351, 2044 et 2052 du code civil ;

Mais attendu que sauf pour les exceptions prévues par l'article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2004 saisi d'une demande d'indemnité provisionnelle formulée par les SCI Saint Jean au titre des arriérés de loyers dus par la clinique Saint Jean de Languedoc avait entériné un accord selon lequel la clinique reconnaissait devoir la somme de 1 470 308 euros, que celle ci avait proposé de financer les travaux de mise aux normes à concurrence de 562 604 euros et de régler le solde selon un échéancier, qu'il ne résultait pas de ce dernier libellé que la somme de 562 604 euros ait été abandonnée, qu'aucun préjudice n'était caractérisé que ce soit pour les diverses SCI ou les associés, la cour d'appel a pu rejeter la demande de condamnation au paiement de cette somme présentée à l'encontre de la société Cabinet l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour les époux X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande aux fins de condamnation de la société L'IMMEUBLE, gérant de la SCI SAINT JEAN MONTAUDRAN, la SCI SAINT JEAN L'ORMEAU, la SCI SAINT JEAN DEBRU, la SCI SAINT JEAN L'HERS, la SCI SAINT JEAN DU PARC à payer à celles-ci la somme de 562.604 correspondant à l'abandon des loyers indûment octroyé au profit de la Clinique SAINT JEAN DU LANGUEDOC en raison de plusieurs fautes commises dans l'exécution de son mandat ;

AUX MOTIFS QUE pour avoir paiement des loyers, et après l'échec d'une négociation amiable, la société l'Immeuble a fait délivrer à la clinique deux commandements de payer ; que la clinique a fait opposition à ces commandements et une instance a été nouée qui a donné lieu à divers incidents de procédure ; que pour pallier à la longueur de la procédure, la société l'Immeuble a formé une demande de provision devant le juge de la mise en état ; qu'à cette occasion, les parties se sont rapprochées et elles ont convenu d'un accord homologué par le juge de la mise en état ; que selon cet accord, sur la somme totale de 1 470 308 il sera versé 907 704 , selon un échéancier allant jusqu'à juillet 2005, « le solde restant dû soit (…)562 604 correspondant à l'estimation des travaux à effectuer pour mise aux normes des bâtiments » ; qu'il ne résulte nullement de ce dernier libellé que la somme de 562 604 soit abandonnée ; qu'à supposer même que la société L'Immeuble n'ait pas eu le pouvoir de conclure cet accord, aucun préjudice n'est caractérisé que ce soit pour les diverses SCI ou pour les appelants en leur nom personnel ;

ALORS QU' en considérant qu'il ne résulte pas de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2004 que le solde des loyers de 562.604 soit abandonné par les bailleurs, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance, laquelle homologuait un accord transactionnel en vertu duquel la société locataire tout en se reconnaissant débitrice d'un montant total de loyers de 1 470 308 , déclarait les payer à hauteur de 562 604 par des travaux à effectuer pour mise aux normes des bâtiments, ce qui impliquait que cette part de loyers était payée par compensation avec la prise en charge par les bailleurs de travaux, et a violé les articles 1351, 2044 et 2052 du Code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Chose jugée
Juge / Conseiller de la mise en état


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